Accord d'entreprise "Accord APLD 2020" chez SPR - DIAM YZEURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPR - DIAM YZEURE et le syndicat CFDT le 2020-08-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00320001081
Date de signature : 2020-08-21
Nature : Accord
Raison sociale : DIAM YZEURE
Etablissement : 31365903900041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur l'entretien professionnel (2019-12-19) NAO 2021 (2021-04-12) Accord Collectif Pouvoir d'Achat (2022-03-24) Avenant accord APLD portant prolongation de la durée APLD (2022-12-21) ACCORD MISE EN PLACE TITRES RESTAURANT (2023-03-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-21

Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du Décret N°2020-926 du 28 juillet 2020

Entre

Les Organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, soit l’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXX XXX

Et

La Société DIAM YZEURE au capital de 108 214 EUROS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Moulins sous le numéro B313659039, sis 67 Rue des Epoux Contoux 03400 YZEURE, représentée par Monsieur XXX XXX.


Préambule

La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.

Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.

Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité ou soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter d’une part la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant.

Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

PARTIE I : Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité

I.1 Situation du groupe :

La crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui est sans précédent. L’ensemble des continents est impacté.

En conséquence, toutes les entités du Groupe DIAM, quelle que soit leur implantation géographique ont subi une perte d’activité.

A ce jour, le groupe estime qu’il va subir une baisse de son Chiffre d’affaires de 0% pour l’année 2020.

Du fait de la Covid-19 et des mesures sanitaires prises par les Etats (fermeture des magasins non alimentaires, confinement, ...), l’ensemble des filiales du Groupe DIAM à travers le monde a enregistré des commandes à la baisse, ainsi que des annulations ou reports de commandes.

I.2 Situation de DIAM YZEURE :

DIAM YZEURE n’échappe pas à cette baisse d’activité.

Ainsi, le CA a enregistré une baisse de 0%.

I.2.1 Situation du CA :

[CHART]

En K€ 2019 2020 %
Moyenne mensuelle sur toute l'année 0 0 0%
Moyenne mensuelle par semestre
S1 0 0 0%
S2 0 0 0%
Moyenne mensuelle par trimestre
Q1 0 0 0%
Q2 0 0 0%
Q3 0 0 0%
Q4 0 0 0%

Moyenne mensuelle CA 2019 : 000 €

Moyenne mensuelle CA 2020 (prévisionnel sur l’ensemble de l’année) : 000 €

Soit une chute de 0% du CA sachant que le premier semestre de 2020 comprend un premier trimestre « normal ».

I.2.2 Situation de carnet de commandes

En sortie de confinement, un certain nombre de magasins de cosmétique ont réouvert mais cela n’entraine pas de nouvelles commandes de présentoirs.

Le trafic en magasin est toujours réduit. Nos clients font face à des baisses d’activité allant de 0 à 0% de Chiffre d’Affaires en moins.

Les ventes se sont beaucoup reportées sur l’e-commerce et les marques concentrent leurs investissements promotionnels sur ce canal à travers Instagram, YouTube, Facebook ou encore leur propre site web marchand … plutôt que d’investir dans des magasins physiques.

Avec l’arrêt total des déplacements, notamment aériens, l’activité liée au Travel retail est à l’arrêt.

Par ailleurs, tous nos clients (retailers et marques) n’ont pas encore réouvert leurs bureaux et interdisent toujours aux fournisseurs de les visiter ce qui impacte fortement les équipes, notamment commerciales.

L’incertitude générale sur l’économie impose à nos clients d’annuler ou reporter leurs projets en ne nous donnant aucune visibilité. De même la fermeture d’entreprise de production de produits cosmétiques (en particulier en Chine et Italie) a entrainé l’annulation ou le report de la mise sur le marché de ces nouveautés et donc du besoin en PLV.

Pour illustration, le tableau ci-dessous reprend le comparatif des ventes + carnet de commandes + prévisions 2019 Vs 2020 à semaine 33.

Nous avons à date un taux de couverture de 0% sur 2020 Vs un taux de couverture de 0% sur 2019 à la même date.

A titre indicatif cela représente une différence d’environ 0 M€ soit 0%.

En ce qui concerne le carnet de commande + les prévisions jusqu’à fin mars 2021, nous constatons une baisse de 0M€ soit 0% entre 2019 et 2020.

I.2.3 Perspectives 2020 / 2021 :

A ce jour, l’incertitude est grande quant à notre activité en 2021.

Les budgets de nos clients initialement décalés de 2020 à 2021 viennent de nouveau d’être décalé d’une année à 2022.

Les marques sont extrêmement prudentes et indécises quant à l’avenir et reportent donc leurs investissements, elles craignent la fermeture de nombreux points de vente et la forte réduction d’investissements des différents pays.

  • De nombreuses annulations totales ou partielles de commandes :

  • XXX XXX (0 k€)

  • XXX XXX (0k€)

  • XXX XXX (0k€)

  • Des reports de projets :

  • XXX XXX (k€)

  • XXX XXX (0 k€)

  • XXX XXX (0 k€)

Nous n’avons aucun projet d’envergure sur 2021 (cf. tableau ci-dessus Comparatif Carnet de commande + prévisions 2019-2020 à S33).

PARTIE II : Mesures & engagements envisagés pour faire face à cette situation

II.1 Modération salariale

Afin de faire face à cette situation exceptionnelle et en vue d’amortir les coûts et ainsi préserver l’emploi, il est proposé de :

  • Modérer l’ensemble des Bonus et primes annuelles discrétionnaires au titre de 2020

  • Envisager un gel des rémunérations lors de la Négociation Annuelle Obligatoire en 2021 afin de limiter les coûts fixes liés à la masse salariale.

II.2 Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au dispositif d’Activité partielle spécifique.

Il est donc proposé qu’ils réalisent un effort proportionné à celui de l’ensemble des collaborateurs.

En cas de recours à l’activité partielle pour les salariés, une moyenne sera effectuée sur le trimestre et les cadres dirigeants poseront l’équivalent de la perte moyenne de salaire subit par les salariés en congé sans solde.

II.3 Pose de CP/JNT/Heures en compteur

Afin de limiter le recours au dispositif,

Dans un 1er temps il est convenu que la modulation des heures prévue dans notre accord sur le temps de travail s’applique.

Dans un 2nd temps les salariés qui disposent de compteurs positifs devront préalablement avoir posé (par ordre de priorité) :

  • Les Heures en compteur dans la limite d’un solde strictement inférieur à 7 heures

  • Les JNT dans la limite de 5 jours : à cet effet, par dérogation à l’accord de réduction du temps de travail signé le 04 octobre 2019, il sera possible de poser des JNT par anticipation dès le début de la période en cas d’activation de l’activité partielle

  • Les CP dans la limite de 5 jours

II.4 Engagement formation

La Direction envisage de profiter des périodes de baisse d’activité pour former les équipes et maintenir ainsi leur employabilité.

Les thèmes privilégiés à la date de signature de l’accord sont :

  • Sécurité

  • Qualité Hygiène Environnement

  • Formations Métiers (formations internes et formations externes)

  • Formations supports (anglais, excel, autres logiciels)

Le volume d’heures pourrait représenter jusqu’à 560 h sur une période de 6 mois.

La société s’engage à mobiliser le FNE (Fonds National pour l’Emploi) pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord.

Il est convenu entre les parties que la formation pourra être réalisée tant sur le temps d’activité partielle que sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif. Sur le temps d’activité partielle le salarié sera rémunéré dans ce cadre à 70%, sur le temps de travail le salarié sera rémunéré dans ce cadre à 100% par l’employeur.

Le CPF (compte personnel de formation) pourra aussi être utilisé en partie sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée.

II.5 Activités et salariés concernés/champ d’application

Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord sont les suivantes :

L’ensemble des activités, ateliers et services, est concerné par le dispositif. Il s’appliquera sur le ou les atelier(s) ou le ou les service(s) en peine d’activité, l’objectif étant de minimiser le recours à ce dispositif.

Et tous les postes qui les composent.

Les salariés concernés par le dispositif de réduction horaire prévu par cet accord correspondent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Pour les salariés concernés qui seraient en Forfait Jours,

  • 1 demi-journée non travaillée = 3h30 non travaillées ;

  • 1 jour non travaillé = 7 heures non travaillées ;

  • 1 semaine non travaillée = 35 heures non travaillées.

Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code.

C’est-à-dire pour :

- Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

- Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

- La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

- Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Le motif « conjoncture économique » est donc exclu.

PARTIE III : Date de début et période de mise en œuvre du dispositif

III.1 Date de début

Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au niveau de la société au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

III.2 Période de mise en œuvre

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximums, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.

La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutive ou non maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

- Les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

PARTIE IV : Conséquences de l’application du dispositif

IV.1 Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h,67 par mois).

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

VI.2 Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

IV.2.1 Pour les salariés

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % (au lieu de 60% sans accord) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

IV.2.2 Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à : 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

PARTIE V : Engagements en termes d’emploi

V.1 Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :

Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail. Pour DIAM YZEURE l’engagement porte sur l’ensemble des salariés.

La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.

Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

PARTIE VI : Modalités d’information Organisation Syndicale et CSE sur la mise en œuvre de l’accord

A compter de la date de mise en œuvre de l’accord la société informera l’organisation syndicale signataire et le CSE trimestriellement, dans la première semaine du troisième mois sur la mise en œuvre des présentes.

PARTIE VII : Interprétation de l’accord et mise en œuvre

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas où il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

Révision/Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

Date d’effet et durée

L’accord prendra effet au niveau de la société au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative ;

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois.

Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la Direccte

L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concerné par l’accord ou le document.

L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.

La demande est accompagnée de l’accord.

La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif ;

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation.

Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

La décision de validation expresse ou à défaut la demande de validation en cas d’acceptation implicite, un exemplaire de l’accord et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

La décision de refus est motivée.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le CSE est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.

L'autorité administrative valide l'accord collectif d'entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :

  1. Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;

  2. De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Moulins.

Fait à Yzeure le 21 août 2020

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Monsieur XXX XXX

Délégué Syndical CFDT

Pour la Direction :

Monsieur XXX XXX

Directeur de sites

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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