Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AMI - MIKLI DIFFUSION FRANCE SASU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMI - MIKLI DIFFUSION FRANCE SASU et les représentants des salariés le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519014166
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : MIKLI DIFFUSION FRANCE SASU
Etablissement : 31376736000057 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

  • La société MIKLI DIFFUSION FRANCE dont le siège se situe 28 Cours Albert 1er, 75008 PARIS, représentée par XXXXXXX, dûment habilité à cet effet,

    d'une part,

    et

  • Le membre titulaire du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail

d'autre part,

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la réorganisation mise en œuvre au sein de la société, il est prévu que les salariés de la force de vente, soit à ce jour les ambassadeurs, passent d’un forfait annuel en jours à un forfait annuel en heures dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-56 et suivants du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical, une négociation a donc été engagée entre la direction et le CSE conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, négociation qui a fait l’objet de plusieurs réunions en date du 1er juillet 2019.

Au terme de ces négociations entre la direction et le CSE, le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-63 et suivants.

CECI AYANT ETE PRECISE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PRINCIPE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Aux termes de l’article L. 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, notamment les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Il est convenu par le présent accord que sont soumis à un forfait en heures sur l’année les salariés de la force de force de vente dont l’activité est itinérante, soit à ce jour les salariés occupant le poste d’ambassadeur. Ces derniers bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées, leur horaire du travail ne pouvant pas être prédéterminé. Cette autonomie se caractérise notamment par l’organisation de leurs déplacements et des clients visités.

Il est précise et convenu que le présent forfait annuel en heures sera applicable à tout salarié de la force de vente quelque soit son libellé de poste.

ARTICLE 2 : PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT

Le forfait annuel en heures est fixé à 1730 heures calculées sur l’année civile, journée de solidarité comprise.

Un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné par le présent dispositif sera conclu. Cet avenant précisera notamment le nombre d’heures comprises dans le forfait et le montant de la rémunération correspondante.

La rémunération mensuelle des salariés, auxquels est appliqué le forfait annuel en heures, est inchangée par rapport à leur rémunération actuelle et forfaitaire. Elle est lissée sur la base de 1730 heures, la rémunération des salariés comprenant la majoration des heures supplémentaires comprises dans le forfait annuel.

La durée du travail des collaborateurs soumis à un forfait annuel en heures est soumise aux dispositions légales relatives aux durées maximales du travail, quotidiennes et hebdomadaires.

ARTICLE 3 : SUIVI ET ABSENCES

La comptabilisation du temps de travail effectif s’effectue de façon mensuelle, le cumul étant effectué sur une base hebdomadaire, mensuelle et annuelle.

La déclaration de son temps de travail effectif quotidien via auto-déclaration est une obligation pesant sur chaque salarié. En cas de non déclaration, la société considèrera que la durée du travail du collaborateur ne dépasse pas le forfait annuel défini par le présent accord.

Il est rappelé que la durée de travail effectif au sens des dispositions légales et notamment des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, sont notamment exclus du temps de travail effectif, sans que cette liste soit exhaustive :

  • Les temps de pause et de repas,

  • Le temps de déplacement entre le domicile du salarié et le premier et le dernier client.

Un compteur individuel du temps de travail effectif est établi pour chaque salarié permettant de suivre le nombre d’heures de travail effectif et de le comparer à la durée annuelle du forfait.

Il est expressément convenu que les absences seront comptabilisées sur la base de la durée du travail que le salarié aurait accomplie s’il n'avait pas été absent.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

A la fin de chaque période annuelle ou au moment du départ du salarié au cours de la période d’annualisation, un état du total des heures de travail effectif effectuées par l’intéressé sur la période. Les heures travaillées au-delà du forfait seront rémunérées en application des dispositions légales portant sur les heures supplémentaires.

Seules les heures nécessitées par les besoins de l’activité et demandées par la hiérarchie sont considérées comme heures supplémentaires et traitées comme telles. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

En cas d’absence indemnisée, celle-ci est prise en compte en matière de rémunération sur la base de la durée hebdomadaire moyenne correspondant au forfait et de la rémunération lissée.

Pour le calcul du nombre d’heures payées en fin de période, les absences assimilées à du temps de travail effectif sont comptabilisées à raison du nombre d’heures de travail qui aurait dû être effectué au moment de l’absence.

ARTICLE 4 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2020 au plus tard. Il remplace et se substitue pour les catégories visées au présent accord les dispositions de l’avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise sur « l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail » du 15 janvier 2013 qui restent en vigueur pour les autres salariés entrant dans son champ d’application.

ARTICLE 5 - COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission paritaire de suivi est créée afin de suivre la mise en œuvre du présent accord et de résoudre les éventuels différents nés de son application.

Elle se réunira selon un programme préétabli au moins une fois par an et chaque fois qu'une difficulté ou un différend apparaîtra. Elle est composée du membre titulaire du CSE et d’‘un représentant de la Direction.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et les membres du CSE, se rencontreront une fois tous les 3 ans pour envisager la modification du présent accord.

ARTICLE 6 - CLAUSE DE SAUVEGARDE

En cas de modifications issues d'accord de branche ou des dispositions législatives ou réglementaires issues tant du droit interne que des textes communautaires, notamment en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une ou quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la nouvelle situation ainsi créée.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE DÉNONCIATION ET DE REVISION

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions visées par les dispositions légales.

ARTICLE 8 – DEPOT

Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :

•      en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent ;

•      sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

 Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise par voie d’affichage concomitants à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le 15 juillet 2019

La Direction de MDF Le Membre titulaire du CSE

XXXXXX XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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