Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez LAQUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAQUET et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623005100
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALAIN LAQUET
Etablissement : 31420941200019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société LAQUET, dont le siège social est situé 643 Route de Beaurepaire 26210 Lapeyrouse Mornay - Numéro SIRET 314 209 412 00019,

Représentée par XXXX en sa qualité de XXXX,

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société LAQUET relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Conformément à l’article L2232-25-1 du code du travail, les salariés élus titulaires du CSE, signataires du présent accord, ont été préalablement informés par la Direction de la possibilité de se faire mandater par une organisation syndicale représentative. En retour, les signataires ont informé la Direction de leur volonté de négocier le présent accord en leur qualité d’élus, sans mandatement syndical.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des variations saisonnières d’activité et des attentes des salariés.

Elles sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’accord des salariés sur le présent texte a été donné en connaissance de cause après plusieurs échanges en direct.

Le présent accord entend ainsi pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes par les parties, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté de l’entreprise et des salariés.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail et des temps de trajets au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L2232-25 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Cadres et aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié spécifiquement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers,

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la direction et les salariés.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ce temps constitue du temps de travail effectif.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.

3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile.

Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à 16 euros.

Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.

3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les parties s’accordent en effet sur la possibilité laissée aux salariés d’organiser librement leur trajet et de vaquer, le cas échéant, à des occupations personnelles.

Aucune contrainte ne saurait être imposée aux salariés durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers.

Le temps de travail effectif débute effectivement à l’arrivée sur le chantier.

Il est décompté entre l’heure d’arrivée sur le chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 0.5 MG

  • Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 2 MG

  • Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 3 MG

  • Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 4 MG

Le MG applicable est celui applicable par la convention collective.

Les salariés perçoivent en complément, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à 16 euros,

Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.

3.3 Pour les chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un véhicule de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 4 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 1 heure, comprise quotidiennement dans une plage horaire entre 12H00 et 13H00, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 5 : Intempéries et circonstances exceptionnelles

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou à des circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles, de cas de force majeure, de pandémie, à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) et rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.

Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOUS TITRE I – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES INTINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés itinérants suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation

La durée de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151.67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur et dans le cadre défini ci-dessous.

Article 7 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  1. travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  2. travaux saisonniers,

  3. travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.

Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an.

La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 8 — Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré ou au choix de la Société en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l’article 8.2 ci-après.

Article 8.1. – Paiement des heures supplémentaires

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Article 8.2. – Repos compensateur de remplacement majoré

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles à raison d’1h15 minutes pour chacune des heures supplémentaires effectuées et comprises entre la 36ème et la 43ème heure, et d’1h30 minutes pour chacune des heures supplémentaires suivantes.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches individuelles.

Tout salarié doit impérativement se conformer aux obligations d’enregistrement imposées.

Sous-titre II – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Cadres, Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 11 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail des salariés sédentaires est mensualisée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 12 – Durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 13 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 14 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.

La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré.

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Article 15 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

TITRE IV – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 Octobre.

Aussi conformément l’article L.3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir les congés payés à la période du 1er mai au 31 janvier de l’année N+1.

Article 16 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-25 du code du travail.

Article 17 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er Avril 2023

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Lapeyrouse Mornay, le 28 Mars 2023

Pour la Société LAQUET

XXX

Directeur

Les représentants élus titulaires du CSE

XXX

XXX

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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