Accord d'entreprise "Accord compte épargne temps" chez CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003556
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE
Etablissement : 31453833100039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

ENTRE

La SAS Clinique de l’Atlantique,

Dont le siège social est situé

Immatriculée au RCS de La Rochelle, sous le numéro 314 538 331,

Représentée par, agissant en qualité de.

D’une part

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part

,

Ci-après, ensemble, « les Parties »,

Préambule.

Les parties au présent accord se sont réunies les 14/02/2022 pour échanger sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET). Sa mise en place répond à la volonté de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’Entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif du Congé Fin de Carrière,

Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne Temps et du Congé Fin de carrière participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Ces dispositifs n’ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.

Article 1 : Bénéficiaires et types de congés.

Tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté peuvent ouvrir un CET afin de financer en tout ou partie un congé lié à la famille :

  • Congé de présence parental (enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants).

  • Congé de soutien familial (conjoint, concubin, partenaire pacsé, ascendant ou descendant, enfant à charge, collatéral jusqu’au quatrième degré...) présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

  • Congé de solidarité familiale (maladie d’un proche, afin de leur permettre d’accompagner une personne en fin de vie).

Tous les salariés âgés d’au moins 55 ans et ayant au moins 5 ans d’ancienneté peuvent ouvrir un CET afin de financer en tout ou partie un congé spécifique de fin de carrière et ainsi de faciliter la transition vers la retraite.

Article 2 : Ouverture et tenue de compte.

L’ouverture et l’alimentation du compte épargne temps relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés qui souhaitent ouvrir un CET en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines, selon les modalités et formalités déterminées par la Direction, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l’article 3, que le salarié entend affecter au CET.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 3 : Alimentation du compte.

Le compte épargne temps se décompte du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le salarié peut affecter à son compte au maximum par an 6 jours ouvrables de congés payés et/ou 35 heures de banque d’heures, avec un maximum de 20 jours au total, soit 140 heures maximales.

Seuls les jours de congés correspondants à la 5ème semaine de congés payés peuvent être affectés au CET.

Article 4 : Plafond.

Le CET ne peut pas dépasser 20 jours ou 140 heures.

Si le plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter le CET.

Article 5 : Utilisation du compte.

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis à l’article 1, lesquels doivent être pris par journées complètes. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine la clôture de ce dernier que si les droits ont été soldés au titre d’un congé de fin de carrière.

Le salarié devra, avant toute demande d’indemnisation par l’utilisation du CET à la date de la prise des congés mentionnés ci-dessus, avoir préalablement soldé l’ensemble de ses droits acquis au titre de ses congés payés et de ses différents compteurs.

  1. Utilisation des congés liés à la famille.

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en jours en cours de carrière pour indemniser des congés liés à la famille.

La durée maximale du congé pour convenance personnelle susceptible d’être indemnisé par l’utilisation des droits affectés au CET est de 20 jours.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé avec un délai de prévenance de :

  • 3 jours pour toute prise de congé comprise entre 1 et 5 jours

  • 7 jours pour toute prise de congé d’une durée comprise entre 6 et 20 jours.

L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans un délai suivant la réception de la demande qui est fonction de la durée du congé :

  • 1 jour pour toute prise de congé comprise entre 1 et 5 jours

  • 3 jours pour toute prise de congé d’une durée comprise entre 6 et 20 jours.

L’absence de réponse de l’employeur dans le délai imparti vaut acceptation. En cas de refus, celui-ci sera motivé au salarié.

L’employeur peut également reporter le départ effectif du salarié dans la limite de 3 mois en raison des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

En tout état de cause, l’indemnisation du congé lié à la famille est réalisée dans la limite des droits en jours capitalisés dans le CET. Ces droits seront indemnisés selon les modalités exposées à l’article 7 du présent accord.

  1. Congé de fin de carrière.

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite.

Le salarié qui souhaite utiliser son CET sous forme de congé de fin de carrière d’une durée égale à l’intégralité des jours capitalisés sur le CET, qui ne pourra dépasser 20 jours ou 140 heures et qui respecte le délai de prévenance indiqué ci-dessous, pourra bénéficier d’une absence autorisée correspondante dans le cadre d’un départ en retraite, précédant le début de son préavis.

L’indemnisation de ce congé se réalisera selon les modalités visées à l’article 7 du présent accord.

Le salarié sera tenu de notifier à l’employeur son départ à la retraite au moins 2 mois avant la date de départ en congé indemnisé sollicité, précédant le préavis.

L’employeur sera tenu de répondre dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaudra acceptation. En cas de refus, celui-ci sera motivé au salarié

Article 6 : Statut du salarié en congé.

  1. La prise de congé fera l’objet d’un accord préalable écrit entre l’employeur et le salarié afin de préciser les modalités de la prise de congé et les modalités d’indemnisation du salarié, en application du présent accord.

  2. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de frais médicaux et de prévoyance sont assurées dans les conditions habituelles.

  3. L’absence du salarié pendant la durée indéterminée des congés ci-dessus est susceptible d’être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés, selon les modalités prévues par la réglementation applicable.

  4. A l’issue d’un congé visé à l’article 4 du présent accord, le salarié reprend son emploi dans les conditions contractuelles applicables, sauf quand le salarié a bénéficié d’un congé de fin de carrière tel que prévu à l’article 4.b) ci-dessus. A l’issu d’un tel congé, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

  5. Le salarié ne pourra interrompre un congé lié à la famille qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

La dénomination du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Article 7 : Valorisation des éléments versés dans le CET et débités du CET.

Les temps affectés qui sont affectés au CET seront comptabilisés par le biais d’un compte exprimé en jours.

Le congé pris dans le cadre de l’utilisation du CET, telle que prévue à l’article 4 ci-dessus, est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.

Article 8 : Clôture des comptes individuels.

La notification de la rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET.

Une indemnité compensatrice d’épargne temps, correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte, est versée à l’occasion du solde de tout compte. Le montant de cette indemnité, soumis au régime social et fiscal des salaires est calculé selon les modalités exposées à l’article 7 du présent accord.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Article 10 : Révision de l’accord.

Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord en suivant, en application de l’article L 2232-9 du Code du Travail, les mêmes modalités et formalités que celles prévues pour sa conclusion.

La Partie qui souhaite réviser=er le présent accord informera l’autre Partie signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 11 : Dénonciation de l’accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 12 : Dépôt et publicité :

Le présent accord signé des parties sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Conformément à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, la DREETS peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlement.

Le présent accord sera également déposé auprès des Greffes du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux, à La Rochelle, le 18/03/2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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