Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L’EX SOCIETE CARF APRES FUSION SIMPLIFIEE AVEC CAF SAS" chez CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T03121008248
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
Etablissement : 31472202600031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Av n°1 à l'accord Télétravail CAF SAS 2016-2018 (2017-09-27) Accord de méthode sur l'organisation des négociations collectives relatives à la sécurisation de l'activité, la performance de l'entreprise et l'accompagnement social (2020-09-11) ACCORD SUR LA REMUNERATION (NAO 2019) (2019-05-09) AVENANT N° 1 A L’ACCORD POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE - APLD (2021-04-01) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2022 (2022-06-03) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA QUALITE DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2023 - 2027 (2023-09-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE L’EX SOCIETE CARF APRES FUSION SIMPLIFIEE AVEC CAF SAS

ENTRE :

- CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 1, Avenue Paul Ourliac, 31100 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 314 722 026, représentée par … en qualité de Directeur des Relations Humaines.

Ci-après désignée « CAF SAS » ou la « Direction »,

D’une part ;

ET

- Les Organisations Syndicales Représentatives de CAF SAS, mentionnées ci-après :

C.F.E / C.G.C représentée par …

C.F.T.C représentée par …

F.O représentée par …

SUD-Solidaires représentée par …

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives » ou « OSR »,

D’autre part ;

Ci-après désignées par la ou les « Partie(s) ».

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Jusqu’au 1er janvier 2020, Continental Automotive France SAS et Continental Automotive Rambouillet France SAS étaient deux entités légales distinctes faisant partie du Groupe Continental, Continental Automotive Rambouillet France SAS étant toutefois filiale à 100% de Continental Automotive France SAS.

Afin de simplifier l’organisation automotive sur les aspects financiers et légaux, les deux sociétés Continental Automotive France SAS (ci-après CAF) et Continental Automotive Rambouillet France SAS (CARF) ont fusionné au 1er janvier 2020, dans le cadre du dispositif de fusion simplifiée défini aux articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce.

La Société CAF SAS détenant l’intégralité des actions de la Société CARF SAS, cette dernière a été absorbée par CAF SAS. A la date du 1er janvier 2020, par effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société CARF SAS ont été transférés de manière automatique à la Société CAF SAS.

Les sociétés CARF et CAF se sont déjà inscrites ces dernières années dans une démarche de convergence voire d’harmonisation des avantages sociaux. Ainsi la plupart des dispositions applicables aux salariés avaient déjà fait l’objet d’une évolution antérieure au 01/01/2020 vers un régime commun.

Un accord de transition a également été conclu le 20 décembre 2019 avec les Organisations Syndicales de l’ex-entité CARF dans le but d’harmoniser les dispositions propres aux régimes de Prévoyance de ces deux entités.

Par ailleurs en application des dispositions légales, l’harmonisation des régimes de retraite complémentaire a été réalisée au 01/01/2020.

L’opération de fusion simplifiée a eu pour effet la mise en cause de plein droit des accords collectifs applicables aux salariés transférés.

Les Parties ont par conséquent initié les négociations relatives à la signature d’un accord de substitution visant à définir les modalités applicables au personnel de l’ex-entité CARF, et ont pour cela tenu des réunions de négociations les 11, 19, 25 février 2021, ainsi que les 5, 12 et 17 mars 2021.

Article 1 : Objet et champ d’application de l’Accord

Le présent accord de substitution vise à définir le statut collectif aux salariés dont le contrat de travail a été transféré de la Société CARF SAS, à la Société CAF SAS, du fait de l’opération de fusion simplifiée intervenue entre ces deux Sociétés le 1er janvier 2020.

Il s’applique à l’ensemble des salariés concernés par la fusion simplifiée et le transfert.


ARTICLE 2 : Application du statut collectif en vigueur au sein de CAF SAS

Dans le cadre de leur intégration au sein de CAF SAS, les salariés se sont vus appliquer le statut collectif en vigueur au sein de la Société, sans préjudice de la survie des conventions et accords collectifs mis en cause au jour de l’opération de transfert. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les conventions et accords collectifs décrits ci-dessous se substitueront de plein droit aux conventions et accords collectifs de CARF, ainsi qu’aux usages et décisions unilatérales ayant le même objet.

CAF SAS dépend :

  • Pour les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, de la Convention Collective Régionale des Salariés de la Métallurgie, de l’Electricité, de l’Electronique et Activités Connexes de Midi-Pyrénées ;

  • Pour les salariés Cadres, de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Au jour de la signature du présent accord, les conditions de travail des salariés de CAF SAS sont également régies par les dispositions des accords collectifs, dont la liste est reprise en Annexe.

Tout accord collectif signé ultérieurement à l’intégration des salariés, leur est applicable de plein droit.

De même, le règlement intérieur, les notes de services et usages en vigueur au jour de l’entrée en application du présent accord ainsi que ceux qui viendraient à être adoptés ultérieurement, leur sont applicables de plein droit.

Il est convenu que le présent accord n’est pas exhaustif et aborde uniquement les conditions de travail découlant des conventions, accords, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’entreprise et qui, selon les parties à la négociation, méritent adaptation. Tout avantage dont auraient pu bénéficier les salariés transférés au sein de leur précédente entreprise et dont l’adaptation n’est pas prévue par le présent accord sera éteint de plein droit au jour de l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 3 : Thématiques concernées par le dispositif de substitution

Afin de permettre l’harmonisation du statut collectif des salariés de CARF SAS dont le contrat a été transféré avec le statut applicable au sein de CAF SAS, il a été convenu entre les parties que les dispositifs suivants feront l’objet d’une adaptation au sein du présent accord :

3.1 Congés et repos

3.1.1. Congé d’ancienneté pour les salariés de plus de 55 ans

Il est convenu de supprimer le jour de congé supplémentaire d’ancienneté dont bénéficiaient les salariés de plus de 55 ans sur l’ancien périmètre CARF en vertu d’un usage.

Toutefois, afin de permettre aux bénéficiaires d’aménager leur fin de carrière dans le cadre d’une réduction individuelle de la durée du travail hebdomadaire, les parties conviennent des mesures d’adaptation ci-dessous.

A compter du 1er juin 2021, il est convenu que s’appliquera un abondement sur les jours pris par les salariés sur leur Compte Epargne Temps (CET), de la manière suivante :

- Pour les salariés de 55 ans et plus, pour un jour de CET pris par le bénéficiaire, l’entreprise créditera sur un compteur spécifique « CET Abondement », la valeur d’une demi-journée supplémentaire, dans la limite d’un plafond d’un (1) jour de CET d’abondement par année civile.

- Pour les salariés de 60 ans et plus, pour un jour de CET pris par le bénéficiaire, l’entreprise créditera sur un compteur spécifique « CET Abondement », la valeur d’une demi-journée supplémentaire, dans la limite d’un plafond de sept (7) jours de CET d’abondement par année civile.

Le compteur spécifique devra être soldé au 31 décembre de chaque année et ne sera pas valorisé en paye. Ce compteur sera remis à zéro au premier janvier de chaque année.

En cas de solde positif de ce compteur au 31 décembre de chaque année ou à la date de la rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, il ne donnera pas lieu à indemnisation, ces jours étant octroyés dans le seul but d’aménager le temps de travail des salariés en fin de carrière.

3.1.2. Acquisition des RTT

L’ancien périmètre CARF comporte un système relatif à la période d’acquisition des RTT pour les salariés non-cadres et cadres horaire, qui leur attribue au 1er janvier de chaque année par anticipation 11 jours de RTT par an, soit 12 jours desquels 1 jour était retranché au titre de la journée de solidarité.

Le dispositif d’acquisition actuel est maintenu sur l’ensemble de l’année 2021.

Pour la population non-cadres et cadres horaire, au 1er juillet 2021, il sera ajouté 1 jour de RTT (sur la base d’un temps plein) au solde existant de RTT, pour ramener le solde total annuel 2021 à 12 RTT. La contribution au titre de la journée de solidarité sera traitée au paragraphe 3.2.3

A compter du 1er janvier 2022, ce dispositif sera remplacé par le suivant, déjà appliqué sur CAF :

- 6 jours de RTT seront attribués au mois de janvier, et 6 jours de RTT au mois de juillet, soit un total de 12 jours de RTT. Une proratisation sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile ainsi que pour les temps partiels.

3.1.3. Acquisition des Congés Forfait (CF) au titre de la réduction du temps de travail

L’ancien périmètre CARF comporte un système relatif à la période d’acquisition des CF pour les salariés cadres au forfait, qui leur attribue au 1er janvier par anticipation 12 jours de CF par an, soit 13 jours desquels 1 jour était retranché au titre de la journée de solidarité.

Le dispositif actuel sera maintenu sur l’année 2021.

A compter du 1er janvier 2022, ce dispositif sera remplacé par le suivant, déjà appliqué sur CAF :

- 6 jours de CF seront attribués au mois de janvier, et 6 jours de CF au mois de juillet, soit un total de 12 jours de CF. Une proratisation sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année et pour les temps partiels.

La période de référence pour le décompte des journées travaillées est calquée sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

3.1.4. Règles de prise des RTT/CF

La possibilité pour l’entreprise de fixer 3 jours de RTT obligatoires par an est supprimée à compter du 1er avril 2021 pour l’ancien périmètre CARF, ce qui permettra d’offrir aux salariés une liberté supplémentaire dans la planification de leurs jours de RTT.

3.1.5. Proratisation des RTT/CF

Au 1er avril 2021, les dispositions suivantes s’appliqueront à l’ensemble des salariés éligibles concernant la proratisation des jours de RTT :

- La proratisation des RTT lors d’un congé maternité sur l’ancien périmètre CARF sera supprimée, ouvrant la voie au maintien du compteur RTT durant la période de congé maternité.

- Une proratisation pour arrêt maladie s’appliquera à partir du 61ème jour d’arrêt maladie dans l’année conformément aux dispositions applicables sur CAF. Ce dispositif remplace le système antérieur qui s’appliquait sur l’ancien périmètre CARF et qui consistait à décompter un demi-jour de RTT pour 15 jours d’absence pour raison de santé sur le mois (cumulée ou non) et 1 jour de RTT pour une absence pour raison de santé d’une durée d’un mois complet.

- Le système de proratisation arrondie à l’entier supérieur des jours de RTT pour les salariés travaillant à temps partiel sera remplacé par une proratisation versée sur le CET en fin d’année : le solde ou reliquat inférieur à une demi-journée sera par conséquent versé en fin d’année sur le compteur crédit/débit pour les salariés non-cadres et cadres horaire, et versé sur le CET pour les salariés cadres au forfait.

3.1.6 Dépassement du forfait lié au travail du samedi

Il est convenu que les cadres au forfait exprimé en jours de l’ex-entité CARF devant intervenir exceptionnellement un ou plusieurs samedis au cours de l’année sur demande de leur hiérarchie, devront dans la mesure du possible récupérer ces jours avant le 31 décembre de l’année N. A défaut, ils seront amenés à signer un avenant à leur contrat de travail permettant d’encadrer le dépassement de leur forfait annuel à compter du 216ème jour de travail sur l’année civile.

Ils se verront dans ce cas appliquer les majorations légales applicables au jour de la signature de l’accord.

3.1.7. Fractionnement des congés payés

Les demandes d’absence sont effectuées par le salarié et sont fixées en accord avec son management. Selon le principe de libre utilisation des jours de congés tout au long de l’année, aucun jour de fractionnement n’est dû dès lors que cette situation est à l’initiative du salarié (pose de trois semaines d’absence minimum sur la période allant du 1er juin au 31 octobre dont au moins deux semaines consécutives).

Par dérogation à l’accord de fractionnement des congés payés du 26/06/2009 de CAF, les congés de fractionnement pourront être maintenus en cas de refus du manager, pour des raisons de service motivées, de la demande d’absence d’au moins 2 semaines consécutives entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.

3.2 Temps de travail

3.2.1. Application du système de pointage

L’ancien périmètre CARF prévoyait le système d’horaires collectifs suivant :

  • Du lundi au jeudi : 7h45-16h10 ou 8h15-16h40

  • Vendredi : 15h10 ou 15h40

A compter du 1er avril 2021, un système de pointage sera mis en place permettant de bénéficier du dispositif d’horaires variables actuellement déployé sur CAF.

Un horaire spécifique aux salariés de l’établissement de Rambouillet est mis en place afin de permettre de prendre en compte les habitudes de travail sur le site.

Afin de permettre une gestion autonome et une transparence des horaires de travail, le système d’horaires collectif sera le suivant :

  • Du lundi au jeudi :

    • 7h00 – 9h00 : plage variable

    • 9h00 – 11h45 : plage fixe

    • 11h45 – 13h55 : plage variable

    • 13h55 – 16h10 : plage fixe

    • 16h10 – 19h00 : plage variable

  • Vendredi :

    • 7h00 – 9h00 : plage variable

    • 9h00 – 11h45 : plage fixe

    • 11h45 – 13h55 : plage variable

    • 13h55 – 15h40 : plage fixe

    • 15h40 – 18h45 : plage variable

L’utilisation des plages variables permettra, si le salarié le souhaite, d’alimenter son compteur temps chaque mois (dans la limite de 10 heures par mois) et ainsi de pouvoir bénéficier d’une journée de récupération à compter du mois suivant.

3.2.2. Journée de solidarité

A compter du 1er avril 2021, les salariés de l’ancien périmètre CARF se verront appliquer les dispositions actuellement en vigueur sur CAF. Il est ainsi convenu que les salariés contribueront au titre de la journée de solidarité de la manière suivante :

- Pour les salariés non-cadres-et cadres horaire, il sera débité 7 heures sur le compteur crédit/débit au 1er janvier de chaque année, ce temps devant être travaillé et ainsi compensé au plus tard au 31 décembre de l’année ;

Au titre de l’année 2021, il sera débité 7 heures sur le compteur crédit/débit au 01/04/2021, date de mise en place du système de pointage.

- Pour les salariés cadres en forfait jours, le forfait jour inclut la journée de solidarité.

Il est rappelé que le lundi de pentecôte est férié et chômé.

3.3 Rémunération

3.3.1. Médaille du Travail

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions en vigueur au sein de CAF SAS à date de signature de l’accord, à savoir :

  • Prime fidélité : Prime de 800 € bruts pour chaque salarié atteignant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou le groupe ; Cette prime fidélité est versée à chaque salarié bénéficiant de 10 ans d’activité dans le Groupe, y compris pour les salariés qui auraient bénéficié d’un horaire à temps partiel pendant tout ou partie de la période.

  • Prime de 300€ pour l’attribution de chaque médaille du travail, à 20 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans d’ancienneté professionnelle (y compris ancienneté acquise hors de l’entreprise ou du groupe)

  • Si lors de l’attribution de la médaille du travail, le salarié justifie d’une ancienneté de 20 ans dans l’entreprise ou le groupe, la prime de 300 euros est remplacée par une prime correspondant à un mois de salaire de référence, net de charges sociales et d’impôt (selon la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord). Cette prime ne pourra être versée aux salariés ex-CARF ayant déjà bénéficié de la prime jubilé CARF (25 ans).

A titre transitoire et afin d’accompagner le changement de dispositif, les parties conviennent des mesures suivantes :

  • La prime de fidélité sera attribuée de manière rétroactive aux salariés ex-CARF, au titre de leurs 10 années d’ancienneté, entrés dans l’entreprise entre 1998 et 2010 (ancienneté retenue en paie) et sera versée au mois de mai 2021.

  • Le maintien du montant de la prime médaille du travail de 915€ pour les ex-CARF jusqu’en 2022 (date de paiement).

  • Les salariés entrés dans l’entreprise en 1996 et 1997 pourront bénéficier de la prime jubilé ex CARF (25 ans) pour les médailles du travail attribuées au plus tard lors de la campagne de janvier 2022 et faisant l’objet d’un paiement en mai 2022. La prime sera alors équivalente à un mois de salaire net + 1/12 de mois + prime d’ancienneté bruts.

  • Les salariés entrés dans l’entreprise en 1981, 1982 et 1983 pourront bénéficier de la prime médaille du travail pour les personnes justifiant de 40 ans d’ancienneté pour les médailles du travail attribuées au plus tard lors de la campagne de janvier 2024 et faisant l’objet d’un paiement en mai 2024. La prime sera alors équivalente à un mois et demi de salaire + 1/12 de mois + prime d’ancienneté bruts.

3.3.2. Prime Handicap

Il est convenu de maintenir la Prime Handicap de 800 euros bruts pour les primo déclarants du périmètre de l’ancienne entité CARF.

Le système applicable est par conséquent le suivant : Une prime annuelle sera versée pour les collaborateurs bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à hauteur de 800 euros bruts pour les primo déclarants et de 400 euros bruts pour les années suivantes. Cette prime sera attribuée aux personnes bénéficiant d’une reconnaissance au titre de travailleur handicapé et entrant dans le cadre de la déclaration DOETH.

3.3.3 Heures supplémentaires des salariés non-cadres et cadres horaires

Les parties conviennent que les heures supplémentaires sont celles valablement effectuées à la demande de la hiérarchie et selon les modalités en vigueur au sein de CAF SAS.

A compter du 1er avril 2021, les parties conviennent d’appliquer pleinement les modalités prévues dans l’accord CAF SAS du 17/04/1997 pour les dispositions concernant le repos de remplacement des heures supplémentaires des salariés non-cadres et cadres horaires.

Ainsi il est convenu de supprimer la possibilité d’alimenter un compteur RRHS au titre des heures supplémentaires, sans perte des droits actuels. Un transfert des compteurs RRHS acquis avant la date du 01/04/2021 sur le CET pourra avoir lieu dans les limites des plafonds autorisés et sur demande du salarié concerné, avec une possibilité de monétisation de tout ou partie des RRHS acquis pour les salariés qui le souhaiteront.

Par ailleurs, toutes les heures supplémentaires des salariés non-cadres dûment validées par la hiérarchie donneront exclusivement lieu à paiement à compter du 1er avril 2021, sans qu’il soit possible d’alimenter le compteur RRHS.

Le salarié qui a réalisé des heures supplémentaires a toutefois la possibilité de les récupérer avant le dernier jour du mois, en accord avec sa hiérarchie, dans le respect des règles de majorations légales en vigueur. Cette option ne fait l’objet d’aucune alimentation d’un compteur temps et est directement gérée d’un commun accord avec la hiérarchie avec information de la Direction des Relations Humaines.

Article 4 : Dispositions finales

4.1 Révision de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, conformément aux dispositions du Code du travail. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

4.2 Règlement des litiges

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

4.3 Publicité et dépôt de l’Accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société CONTINENTAL AUTOMOTIVE France SAS par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Fait à TOULOUSE, en 3 exemplaires, le 26/03/2021.

Les signataires :

Pour la Direction

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical Central

Pour la CFTC

Déléguée Syndicale Centrale

Pour FO

Délégué Syndical Central

Pour la USSI

Délégué Syndical Central

ANNEXE – TEXTES CONVENTIONNELS

APPLICABLES AU SEIN DE CAF SAS

CAF SAS dépend :

  • Pour les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, de la Convention Collective Régionale des Salariés de la Métallurgie, de l’Electricité, de l’Electronique et Activités Connexes de Midi-Pyrénées ;

  • Pour les salariés Cadres, de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Au jour de la signature du présent accord, les conditions de travail des salariés de CAF SAS sont également régies par les dispositions des accords collectifs, dont voici la liste ci-après :

1. Accord d’entreprise : accord annuel

  • 03/06/2020 : Accord NAO 2020

  • 09/05/2019 : Accord NAO 2019

  • 09/03/2018 : Accord NAO 2018-2019

2. Accords d’entreprise sur la durée du travail

  • 11/09/2017 : Avenant n°1 à l’Accord sur les astreintes

  • 24/07/2015 : Accord d’entreprise sur les astreintes

  • 05/07/2016 : Avenant n°2 à l’accord sur le temps partiel annualisé

  • 01/07/2015 : Avenant n°1 à l’accord sur le temps partiel annualisé

  • 02/07/2014 : Accord sur le temps partiel annualisé

  • 26/06/2009 : Accord sur le fractionnement du congé principal

  • 26/06/2009 : Avenant à l’accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

  • 06/12/1999 : Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

  • 17/04/1997 : Accord sur le remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos (applicable uniquement pour les dispositions non contraires à l'accord du 06/12/1999)

  • 04/02/1987 : Accord relatif aux équipes de suppléance de fin de semaine (partiellement en vigueur : principe des équipes de suppléance)

3. Accords d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET)

  • 09/03/2018 : Avenant n°1 à l'Accord sur le CET

  • 27/05/2015 : Accord sur le CET (annule et remplace l’ancien accord et ses avenants)

4. Accords d’entreprise sur l’Epargne salariale

  • 20/10/2020 : Avenant n°4 à l'Accord PERCO

  • 23/07/2020 : Accord intéressement 2020 - 2022

  • 24/06/2019 : Avenant n°3 à l’Accord d’intéressement 2017-2019

  • 26/06/2018 : Avenant n°2 à l’Accord d’intéressement 2017-2019

  • 26/04/2018 : Avenant n°1 à l’Accord d’intéressement 2017-2019

  • 09/03/2018 : Avenant n°3 à l'Accord PERCO

  • 28/06/2017 : Accord intéressement 2017-2019

  • 29/11/2016 : Avenant n°2 à l’Accord PERCO

  • 23/11/2015 : Avenant n°3 Plan Epargne Entreprise

  • 30/09/2015 : Avenant à l’accord PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif)

  • 29/03//2012 : Avenant n°2 Plan Epargne Entreprise

  • 28/10/2011 : Accord PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif)

  • 09/02/2010 : Avenant n° 1 à l'accord de participation

  • 18/12/2009 : Avenant n°1 Plan Epargne Entreprise

  • 16/12/2002 : Accord de participation

  • 28/11/2002 : Règlement du Plan Epargne Entreprise

5. Accord d’entreprise sur la Mutuelle

  • 17/12/2020 : Accord relatif au régime de frais de santé obligatoire pour les salariés de la société Continental Automotive France SAS

  • 10/07/2008 : Accord relatif aux frais de santé des salariés

6. Divers accords

  • 28/09/2020 : Accord pour la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée (APLD)

  • 11/09/2020 : Accord de méthode sur l’organisation des négociations collectives relatives à la sécurisation de l’activité, la performance de l’entreprise et l’accompagnement social

  • 14/12/2018 : Accord Télétravail

  • 17/04/2018 : Accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail + charte relative au droit à la déconnexion

  • 06/10/2017 : Accord cessation progressive d’activité

  • 08/03/2017 : Accord de substitution des salariés de Cergy

  • 01/07/2015 : Accord sur le Compte solidarité – Don de jour de repos

  • 28/04/2008 : Accord sur la journée de solidarité

7. Accords sur la représentation du personnel

  • 30/12/2020 : Avenant à l’accord de transition relatif aux modalités de représentation du personnel et de gestion des ASC consécutif au transfert de l’activité powertrain à la société CPT France SAS

  • 20/12/2019 : Accord relatif à l’adaptation des IRP de CAF SAS dans le cadre de la fusion simplifiée avec CARF SAS

  • 14/12/2018 : Accord de mise en place des institutions représentatives du personnel dans le cadre des élections professionnelles de CAF SAS

  • 07/12/2018 : Accord de transition relatif aux modalités de représentation du personnel et de gestion des ASC consécutif au transfert de l’activité Powertrain à la société CPT France SAS

8. Accords de groupe

  • 04/10/2016 : Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

  • 01/06/2012 : Accord sur la qualité de vie au travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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