Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES DU 24/07/2015" chez CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT le 2023-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT

Numero : T03123060405
Date de signature : 2023-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
Etablissement : 31472202600031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES (2017-09-11) Accord de méthode sur l'organisation des négociations collectives relatives à la sécurisation de l'activité, la performance de l'entreprise et l'accompagnement social (2020-09-11) AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-09-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-25

Avenant N°2 a l’accord d’entreprise SUR LES ASTREINTES DU 24/07/2015

ENTRE :

  • La société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S. ayant son siège social 1, Avenue Paul Ourliac, BP 1149, 31036 Toulouse Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 314 722 026 00031 représentée par Mr XX en qualité de Directeur des Relations Humaines.

Ci-après désignée par la « Société »,

d'une part ;

ET

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

C.F.E. / C.G.C. représentée par Mme XXX, DSC
C.F.D.T. représentée par M. XXX, DSC
C.G.T. représentée par M. XXX, DSC
F.O. représentée par M. XXX, DSC
U.F.S.I. représentée par M. XXX, DSC

Ci-après désignées par les « Organisations Syndicales »,

d'autre part ;

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après désignées par les « Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie et trois organisations syndicales représentatives de la branche ont signé le 07/02/2022 la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (ci-après désignée la « Convention collective de la métallurgie »). L’ambition de cette nouvelle Convention collective de la métallurgie est de moderniser le dispositif conventionnel de branche pour répondre aux nouvelles attentes des entreprises et des salariés. Elle entrera en vigueur, pour l’essentiel, le 1er janvier 2024.

Le projet de déploiement de cette Convention collective de la métallurgie au sein de l’entité Continental Automotive France SAS a été mené dès l’adoption de ce texte.

Outre la mise en place opérationnelle des différents thèmes de cette Convention collective de la métallurgie, la Direction a souhaité rencontrer les Organisations Syndicales, en vue de négocier les avenants aux accords d’entreprise en vigueur au sein de la Société, afin de les adapter aux nouvelles dispositions conventionnelles.

Les Parties se sont ainsi rencontrées au cours d’une réunion qui s’est tenue le 12 octobre 2023 pour négocier le présent avenant qui vise à adapter l’Accord d’entreprise sur les astreintes du 24 juillet 2015 (ci-après désigné par l’ « Accord relatif aux astreintes ») pour tenir compte de la nouvelle classification conventionnelle.

Cet avenant permet également d’intégrer à l’Accord relatif aux astreintes les mesures de revalorisation des primes d’astreintes qui ont été adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2023 relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A toutes fins utiles, les Parties rappellent que les dispositions de l’Accord relatif aux astreintes et de son avenant n°1 en date du 11/09/2017 non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Article 1 – Modification de l’article 1 « Champ d’application » de l’Accord relatif aux astreintes

Les dispositions de l’article 1 « Champ d’application » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié des sites actuels et futurs de la société Continental Automotive France S.A.S., à l’exception des salariés occupant un emploi classé H15 et plus, et, sauf circonstances exceptionnelles, des salariés en contrats de professionnalisation ou en apprentissage.

A toutes fins utiles, il est précisé que le recours exceptionnel à l’astreinte pour les salariés en contrat de professionnalisation ou en apprentissage se fera uniquement sur la base du volontariat.

De manière générale, sont concernés les salariés dont les fonctions ont une incidence directe sur la poursuite des activités de production ou de service aux clients et le maintien en fonction des équipements. »

Article 2 – Modification de l’article 5.2.1 « Indemnisation des périodes d’astreinte »

Les dispositions de l’article 5.2.1 « Indemnisation des périodes d’astreinte » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 5.2.1 Indemnisation des périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont indemnisées selon le barème suivant :

- Semaine : 18 Euros bruts par jour ;

- Week-end et jours fériés : 55 Euros bruts par jour. »

Cette mesure est applicable depuis le 01/04/2023.

Article 3 – Modification de l’article 5.2.2 « Rémunération des périodes d’intervention »

Les dispositions de l’article 5.2.2 « Rémunération des périodes d’intervention » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 5.2.2 : Rémunération des périodes d’intervention

Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées au même titre que les heures complémentaires et supplémentaires.

En cas d’intervention sur site d’une durée inférieure à une heure, le salarié sera réputé avoir effectué une heure de travail sur site et sera rémunéré en conséquence.

La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Dans le cas d’interventions sur site ou chez le client, s’ajoutera à la rémunération des périodes d’intervention, une prime forfaitaire de 25 euros bruts par jour ou par déplacement en cas de pluralité d’interventions. Elle sera versée au salarié, pour tenir compte du temps de trajet.

En cas d’intervention le week-end ou un jour férié sur une plage comprenant la pause repas, il sera versé une prime panier en fonction des barèmes en vigueur dans l’entreprise. »

Cette mesure est applicable depuis le 01/04/2023.

Article 4 – Modification de l’article 5.3 « Cas particuliers des cadres II en forfait jours »

Les dispositions de l’article 5.3 « Cas particulier des Cadres II en forfait jours » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 5.3 Cas particulier des salariés en forfait jours occupant un emploi F11, F12, G13 ou G14

Les salariés en forfait jours occupant un emploi F11, F12, G13 ou G14 qui seront placés en astreinte par leur hiérarchie pour assurer la continuité des activités de production ou pour assurer le bon fonctionnement de certains matériels et installations bénéficieront d’un mode d’indemnisation spécifique. 

Indemnisation des périodes d’astreinte :

Semaine : forfait de 18 Euros bruts par jour

Week-end et Jours Fériés : forfait de 55 Euros bruts par jour

Indemnisation des interventions :

Prime forfaitaire globale (incluant la prime d’intervention et le temps d’intervention) d’un montant de 50 Euros bruts par jour ou de 100 Euros bruts par jour sur décision de la hiérarchie et de la Direction des Relations Humaines en fonction de la complexité et de la durée de l’intervention.

En cas d’intervention sur site, le cadre au forfait jour bénéficiera du remboursement des frais kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise et dans la limite maximale de la distance domicile / site d’intervention. Le salarié devra établir une note de frais selon les usages de l’entreprise. »

Les revalorisations des indemnisations des périodes d’astreinte et des interventions mentionnées ci-dessus sont applicables depuis le 01/04/2023.

Article 5 – Modification de l’article 5.4 « Traitement du cas particulier des activités de « Week End » et jours fériés lié à l’organisation globale IT : follow the sun »

Les dispositions de l’article 5.4 « Traitement du cas particulier des activités de « Week End » et jours fériés lié à l’organisation globale IT : follow the sun » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 5.4 Traitement du cas particulier des activités de « Week End » et jours fériés lié à l’organisation globale IT : « follow the sun »

Pour tenir compte des particularités de cette organisation et des accords intervenus précédemment avec les salariés concernés, il est expressément convenu que les interventions dans ce cadre obéiront à un mode d’indemnisation spécifique.

Les salariés concernés bénéficieront :

- de l’indemnisation de la sujétion selon le barème prévu par le présent accord pour l’ensemble des salariés.

- d’une indemnisation spécifique des périodes d’intervention en lieu et place de celle prévue dans le cas général. A savoir : indemnisation forfaitaire de 120 Euros bruts par week-end complet et 50 Euros bruts par jour férié, majorée de 70 Euros bruts par jour en cas d’intervention continue de plus de 4 heures. »

Cette mesure est applicable depuis le 01/04/2023.

Article 6 – Dispositions finales

6.1 Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 01/01/2024 pour une durée indéterminée.

Nonobstant ce qui précède, les mesures de revalorisation des indemnisations des périodes d’astreinte et des interventions mentionnées dans le présent avenant sont applicables depuis le 01/04/2023.

6.2 Révision et dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent avenant et l’accord auquel il se rapporte pourront être révisés par voie d’avenant. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’avenant ou de l’accord auquel il se rapporte dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

6.3 – Publicité et dépôt de l’avenant

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales.

Cet avenant fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet.

Il sera déposé, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

6.4 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Fait à Toulouse, en 6 exemplaires, le 25/10/2023

Les signataires :

Pour la Direction

M. XXX

Directeur des Relations Humaines

Pour la CFE-CGC

Mme XXX,

Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CFDT

M. XXX,

Délégué Syndical Central

Pour la CGT 

M. XXX,

Délégué Syndical Central

Pour FO

M. XXX,

Délégué Syndical Central

Pour UFSI

M. XXX,

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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