Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jour" chez LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T59V21001603
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL
Etablissement : 31484406900026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-11-19) Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-06-07)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

UES BERTRY

HYODALL / NICOLS France

ALLEE DES ERABLES

59980 BERTRY

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait jour

PREAMBULE :

Suite aux négociations annuelles obligatoires 2021, la Direction de l’UES BERTRY souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles ;

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle et vie personnelle ;

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion et la durée des repos

  • La rémunération du salarié

  1. Salariés concernés

Cet accord concerne le personnel ayant le statut de « cadre » pour les grades MC, 1, 2 et 3 de la classification interne de l’entreprise et dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail (convention individuelle).

  1. Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence pour les jours de RTT de cet accord forfait est l’année civile, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour rappel, la période référence des congés payés est du 1er juin au 31 mai.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (journée de solidarité comprise).

Le nombre de RTT annuel (dans une année non bissextile) est calculé selon le décompte suivant :

- 218 jours travaillés

- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- x jours fériés (ne tombant ni un samedi ni un dimanche)

Le nombre de RTT en 2021 en cas d’année complète serait donc de 365-218-104-25-7 = 11 jours

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront calculés sur base d’une année civile complète avec déduction des jours de « récupération cadre » déjà posés avant la date de signature de cet accord. Les « récupérations cadres » ne sont de ce fait plus accordées au personnel cadre qui dispose à compter de cet accord de jours de RTT.

Le nombre de RTT annuel exact sera défini au début de chaque période de référence. Les RTT ayant pour objet de permettre au salarié cadre de prendre un repos compensateur des horaires effectués, ils doivent être posés avec régularité et non pas cumulés.

Les jours de RTT ne sont pas reportables, aussi les jours non posés au 31 décembre de chaque année sont perdus.

Les personnes en contrat à temps partiel cumuleront leurs jours de RTT au prorata de leur contrat de travail.

  1. Prise en compte des arrivées et départs en cours de période et prise en compte des absences

Lorsque le salarié est embauché dans l’entreprise en cours de période de référence ou que son contrat est rompu au cours de cette même période, il convient d’ajuster le forfait au prorata temporis.

Les calculs seront arrondis au supérieur. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le mois concerné sera pris en compte comme intégralement travaillé pour le calcul du nombre de jours de RTT.

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

IV.1 En cas d’arrivée

En cas d’entrée dans l’entreprise en cours de période de référence, les salariés concernés ne seront pas présents les 12 mois de cette période de référence.

Exemple 1 : pour un salarié arrivant dans l’entreprise le 1er juillet 2021

Les 6 jours de RTT ont été calculés de la façon suivante :

(11 jours / 12 mois) * 6 mois = 5,50 arrondi à 6 jours de RTT

184 jours (du 1er juillet au 31 décembre)

- 52 jours de repos hebdomadaires

- 0 jours de congés payés (car absent entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021)

- 3 jours de jours fériés

- 6 jours de RTT

soit 123 jours de travail pour ce salarié en 2021

Exemple 2 : pour un salarié arrivant dans l’entreprise le 1er mars 2021

Les 10 jours de RTT ont été calculés de la façon suivante :

(11 jours / 12 mois) * 10 mois = 9,16 arrondi à 10 jours de RTT

306 jours (du 1er mars au 31 décembre)

- 88 jours de repos hebdomadaires

- 7 jours de congés payés (congés acquis entre le 1er mars et le 30 juin)

- 6 jours de jours fériés

- 10 jours de RTT

Soit 195 jours de travail pour ce salarié en 2021

IV.1 En cas de départ

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, les salariés concernés ne seront pas présents les 12 mois de cette période de référence, il convient donc de recalculer également le nombre de jours travaillés et de RTT sur l’année.

Exemple pour un salarié quittant l’entreprise le 15 octobre 2021 :

Les 10 jours de RTT ont été calculés de la façon suivante :

(11 jours / 12 mois) * 10 mois = 9,16 arrondi à 10 jours de RTT

288 jours (du 1er janvier au 15 octobre)

- 82 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de congés payés

- 5 jours de jours fériés

10 jours de RTT

soit 166 jours de travail pour ce salarié en 2021

Afin de prendre en compte la possibilité de départ d’un salarié en cours d’année et ainsi éviter tout pose de jours de RTT non due, il ne sera admis que de poser 6 jours de RTT maximum par semestre. De ce fait, les compteurs dans le logiciel de gestion des temps seront alimentés 2 fois / an, à savoir une première fois au 1er janvier avec l’attribution de 6 jours de RTT et une seconde fois au 1er juillet avec le solde des RTT pour l’année.

Un prorata sera appliqué en cas de longue absence entre le 1er janvier et le 31 juillet (maladie, maternité, congé parental…).

Les jours non pris au moment du départ du salarié ne seront pas payés.

Il appartient à chaque salarié soumis au forfait jour de valider auprès de son hiérarchique la répartition de ses congés et RTT.

Les demandes de prises de RTT devront être effectuées par le salarié dans l’application Kélio prévue à cet effet. Les délais de prévenance à respecter sont identiques à ceux des congés payés/fractionnement/ancienneté, à savoir :

  • Pour une absence prévisible d’une demi-journée : demande adressée dans un délai de minimum de 1 jour ouvré avant l’absence, réponse communiquée la veille de la prise du jour de congés.

  • pour une absence prévisible d’une ou deux journées : demande adressée dans un délai de minimum de 3 jours ouvrés avant l’absence, réponse communiquée sous 24 heures.

  • Pour une absence prévisible (hors ponts) supérieure à deux journées : demande adressée 2 semaines au plus tard avant l’absence, réponse communiquée deux semaines après la demande.

  • Pour les ponts non imposés par l’employeur nécessitant une à deux journées de congés, demande adressée 3 semaines avant l’absence, réponse communiquée une semaine avant l’absence.

  1. Temps de repos des salariés en forfait jours

V.1 – Durée des repos

L’article L.3121-62 du Code du Travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif ou encore aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Compte tenu de son autonomie, et, ou, de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours décide de l’étalement de sa charge de travail et gère son emploi du temps avec une grande liberté. Cependant, conscient de l’impact notamment en termes de santé, de risques psycho-sociaux et d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’UES Bertry impose des temps de repos. Devront donc être respectées les dispositions suivantes :

  • La durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • La durée du repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives ;

V.2 Déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation du travail au bénéfice de l’entreprise des salariés.

Il n’en reste pas moins qu’en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et sous réserve des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise en dehors de leur temps de travail, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion. Ils n’ont pas non plus l’obligation de lire ou répondre aux courriers électroniques, appels téléphoniques ou autre forme de sollicitations qui leur serait adressé pendant leur période de repos, de congés ou de suspension de leur contrat de travail.

  1. Caractéristiques principales des conventions individuelles

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • Le nombre de jours travaillés dans le forfait annuel du salarié ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;

  • Le suivi de la charge de travail.

  1. Rémunération

La valeur d’une journée de travail sera calculée chaque année selon le nombre de jours de travail par an. Cette valeur sera reprise dans le traitement des arrêts maladies, jours de congés etc… et pourra amener à évoluer en fonction de l’attribution d’une augmentation de salaire.

En cas d’arrivée ou de départ, la rémunération du salarié sera calculée au prorata du temps de présence.

  1. Evaluation, suivi de la charge de travail du salarié et articulation vie professionnelle et vie personnelle

Un entretien individuel entre le salarié concerné par le forfait jour et son supérieur hiérarchique sera réalisé chaque année. L’objectif est d’examiner l’impact de ce régime d’organisation du travail, l’amplitude horaires et la charge de travail donnée au salarié.

Tout au long de l’année, le salarié intéressé est encouragé à communiquer avec son hiérarchique sur les éventuels troublent que causent cette organisation du travail sur sa vie privée. Le dialogue est fondamental pour que ce mode de répartition du travail soit réellement efficace.

  1. Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er Juillet 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

  1. Publicité

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’homme de Cambrai.

Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Bertry, le 23 septembre 2021

Pour L’UES BERTRY

Représentée par Aurélie MONCHY

Pour la CFTC

Pour la CFDT

Représentée par Cécile DUSSAULSOIR

Pour la FO

Représentée par Patrick LELONG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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