Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée concernant les Ingénieurs et Techniciens de maintenance rattachés à la direction Service France affectés en antenne à domicile" chez GE HEALTHCARE - GE MEDICAL SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE HEALTHCARE - GE MEDICAL SYSTEMS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07823013808
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : GE MEDICAL SYSTEMS
Etablissement : 31501335900155 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-11-20) Accord à durée déterminée sur la prise de congés payés imposée liée au covid-19 (2020-04-01) ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION (2019-11-14) AVENANT n° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION DU 27 FEVRIER 2014 CHAPITRE 10 – TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES « REMOTE SERVICE LEADER » (RSL) DE LA DIVISION DI (DIGITAL IMAGING) ET SUPPORT TECHNIQUES (TS) ET « REMOTE SER (2019-06-18) Avenant n°1 à l’accord à durée déterminée portant sur l’organisation d’astreintes et la mise en place d’horaires spécifiques pour le personnel HAC transféré de la division « Healthcare Digital » vers la division « Life Care Solution » France de GEMS SCS (2021-06-23) Accord à durée indéterminée sur les astreintes et les missions ponctuelles au sein des divisions EDS et HAC de GEMS SCS (2021-12-17) ACCORD DE METHODE SUR LA SCISSION DE L’ACTIVITE HEALTHCARE (2022-04-22) ACCORD RELATIF À L'ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITÉ DURABLE AU SEIN DE GEMS SCS (2022-12-15) Avenant n°1 à l’Accord sur les mesures temps partiel Seniors (2023-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

Accord collectif à durée indéterminée concernant les Ingénieurs et Techniciens de maintenance rattachés à la direction Service France affectés en antenne à domicile

ENTRE :

L’Entreprise GEMS SCS dont le siège social est situé à Buc, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 315 013 359, dénommée « l’Entreprise » représentée par, Directrice des Relations Sociales,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

  • CFDT représentée par ses délégués syndicaux

  • CFE CGC représentée par ses délégués syndicaux

  • CGT représentée par ses délégués syndicaux

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

d’autre part.

Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Champ d’application de l’accord et personnel concerné 4

Article 3 : Définition du préjudice lié au statut de salarié en antenne à domicile 5

Article 4 : Aides fournies par l’employeur 5

Article 5 : Modalités financières et logistiques 6

Article 5.1 : Modalités financières 6

Article 5.2 : Modalités logistiques 7

Article 6 : Avenant au contrat de travail 7

Article 7 : Durée de l’accord 7

Article 8 : Dépôt, révision et publicité de l’accord 7

Préambule

Les dispositions relatives aux Ingénieurs et Techniciens de maintenance rattachés aux directions Ventes ou Service France affectés en antenne à domicile étaient définies au sein du Protocole d’accord concernant les Ingénieurs et Techniciens de maintenance rattachés aux directions Ventes ou Service France affectés en antenne à domicile du 12 janvier 2001 complété par un premier avenant du 27 février 2014 issu de l’accord d’harmonisation puis par un second avenant du 19 février 2018 issu de l’avenant n°2 à l’accord d’harmonisation.

Néanmoins, au cours d’un groupe de travail, composé d’élus des quatre organisations syndicales présentes dans l’Entreprise et de la Direction, qui s’est réuni le 10 juin 2022, les participants ont constaté que la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, impacte les dispositions de l’accord d’harmonisation du 27 février 2014. En effet, cet accord faisait notamment référence à des termes de classification issus de l’ancienne convention collective, termes qui ne figurent plus au sein de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie.

Les parties au groupe de travail se sont entendues sur le fait que l’accord d’harmonisation devait faire l’objet d’une révision par le biais d’une négociation entre la Direction et les délégués syndicaux centraux représentatifs au niveau de l’Entreprise.

Lors de la révision de l’accord d’harmonisation, les parties se sont entendues sur le fait que les dispositions figurant au sein des avenants n°1 et n°2 au Protocole d’accord concernant les Ingénieurs et Techniciens de maintenance rattachés aux directions Ventes ou Service France affectés en antenne à domicile du 12 janvier 2001 devaient être intégrées au texte initial et ne former qu’un seul accord, afin de faciliter la lecture et l’application de l’ensemble de ces dispositions.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il se substituera donc, à l’ensemble des dispositions prévues au sein du Protocole d’accord concernant les Ingénieurs et Techniciens de maintenance rattachés aux directions Ventes ou Service France affectés en antenne à domicile du 12 janvier 2001, de son avenant n°1 du 27 février 2014 et de son avenant n°2 du 19 février 2018.

Article 1 : Objet

Le personnel de maintenance du Service France, affecté à l’un des sites de l’Entreprise en France, dispose à l’intérieur de ses locaux d’un espace de travail équipé pour effectuer leurs tâches administratives et de reporting, et d’un espace aménagé pour le rangement et le stockage de leur outillage, de leur documentation et de leurs pièces de rechange. Ces espaces sont individuels ou collectifs. Toutefois d’autres personnels ci-dessous appelés Salariés en antenne à domicile, sont affectés dans une ville sans mise à disposition de locaux de travail équipés.

Ainsi, le présent Accord a pour objet de définir les conditions d’affectation des salariés en antenne à domicile.

Article 2 : Champ d’application de l’accord et personnel concerné

Le présent Accord s’applique au personnel de maintenance rattaché à la direction Service France de GEMS SCS qui effectue des missions d’installation ou de service après-vente et qui occupe des postes de travail ci-dessous désignés :

  • Technicien de maintenance

  • Ingénieur de maintenance

  • Leader d’installation

  • Support technique national

  • Ingénieur de Maintenance Technico-Commercial

Le personnel concerné par le présent Accord est désigné par le terme « Salarié ».
Le Salarié est dit en antenne à domicile lorsque :

  • La distance en kilomètres ou en temps entre le domicile du Salarié et l’agence ou le site le plus proche de son domicile est supérieure à 60 kilomètres ou à une heure de trajet en voiture (ci-après dénommée « la Condition de distance »)

ET

  • L’employeur ne met pas à sa disposition un bureau ou un espace de travail équipé et un espace destiné au rangement et au stockage de son outillage, de sa documentation dans un lieu proche. Dans ce cas, il doit s’organiser par ses propres moyens.

La condition de distance est sans effet pour les salariés en antenne à domicile à la date de signature du présent accord.

Toute affectation d’un salarié en antenne à domicile doit faire l’objet d’un avenant à son contrat de travail. 

Les salariés en antenne à domicile bénéficient des dispositions du présent accord décrites ci-après.

Article 3 : Définition du préjudice lié au statut de salarié en antenne à domicile

Les Parties signataires du présent Accord conviennent de prendre en compte les dépenses et contraintes supplémentaires résultant des conditions de travail particulières des Salariés en antenne à domicile, telles que :

  • devoir utiliser une partie de son domicile (local ou espace) et son équipement personnel pour effectuer une partie de ses tâches, voire dans certains cas, en l’absence de local (“drop point”) pour ranger et stocker son outillage et sa documentation ;

  • devoir aménager et équiper lui-même ce local ou cet espace afin de pouvoir exercer sa mission dans les conditions les plus efficaces possible.

L’Entreprise s’engage en contrepartie de ce préjudice à indemniser le Salarié dans les conditions qui figurent à l’Article 5 du présent Accord et à lui fournir les moyens appropriés pour lui permettre d’en réduire les effets.

Article 4 : Aides fournies par l’employeur

Lors de l’affectation d’un Salarié en antenne à domicile, l’Entreprise :

  • apportera à l’intéressé une aide au logement et au déménagement : cette aide suppose qu’un espace au moins égal à 6 m² ne puisse être aménagé dans son logement actuel au titre de son activité professionnelle. L’aide consistera alors en une prise en charge des frais de déménagement sous réserve que trois devis aient été présentés avant l’opération et que le choix du prestataire ait été arrêté d’un commun accord. Le cas échéant l’entreprise prendra en compte de manière prioritaire un dossier de demande auprès d’Action Logement. Le changement de domicile devra avoir lieu dans l’année qui suit l’affectation ; cette règle ne peut s’appliquer qu’aux salariés faisant partie des effectifs de GEMS SCS et faisant l’objet d’une mutation ;

  • s’engage à ce que les locaux (« drop point ») mis à la disposition des Salariés pour le stockage des pièces, des outillages ou des documentations, soient :

    • d’accès commode,

    • situés à une distance raisonnable,

    • régulièrement entretenus et d’utilisation pratique;

  • examinera toute demande motivée de mise à disposition de “drop point”;

  • mettra à la disposition du Salarié des moyens de télécommunication supplémentaires (téléphone mobile et/ou ligne téléphonique professionnelle) ainsi que l’accès aux bases de données de l’entreprise nécessaires à la bonne exécution de ses tâches notamment, veillera à regarder les avancées technologiques qui pourraient améliorer la connexion au réseau de l’Entreprise.

Les Salariés bénéficieront prioritairement de ces améliorations lorsqu’elles seront déployées par l’Entreprise.

En cas de problématique, le sujet sera traité en réunion de CSE ou CSSCT.

  • veillera à apporter la même attention en matière de formation, de maintien et de développement des compétences pour les Salariés en antenne à domicile, que pour les autres salariés du Service France. Le Salarié s’engage quant à lui à utiliser le matériel et/ou les services mis à disposition par l’entreprise, à des fins professionnelles.

Article 5 : Modalités financières et logistiques

Article 5.1 : Modalités financières

Deux indemnités sont mises en place par le présent Accord :

Indemnité d’installation : Pour indemniser le Salarié au titre des frais générés par son installation à domicile, une prime forfaitaire brute et unique de 738,35€ (montant pour 2022) est versée à tout nouveau Salarié affecté en antenne à domicile, au sens de l’Article 2 du présent accord.

La prime d’installation sera versée immédiatement sur présentation d’engagement du salarié d’équiper ses locaux au plus tard dans les 3 mois qui suivront l’affectation du Salarié en antenne à domicile.

Il pourra être substitué à cette indemnité un remboursement net à hauteur de 738,35€ (montant pour 2022) sur note de frais sous réserve que le salarié fournisse les justificatifs des frais engagés.

La prime d’installation est soumise aux cotisations fiscales et sociales contrairement au montant remboursé sur note de frais.

Un panachage de ces 2 modalités d’indemnisation sera possible.

Le montant de l’indemnité d’installation est indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction du 2ème trimestre de l'année N-1.

Indemnisation d’utilisation du domicile : afin d’indemniser le Salarié du préjudice décrit à l’Article 3 du présent accord, une somme forfaitaire brute annuelle sera versée à chaque Salarié en novembre de l’année en cours.

Son montant est indexé de la manière suivante :

  • à hauteur de 85% sur l'indice INSEE de référence des loyers.

  • à hauteur de 15% sur l’indice INSEE des prix à la consommation « Electricité, gaz et autres combustibles »

Le montant de référence pour le calcul de l’indexation 2022 est de 1015,05€ bruts.

Le renouvellement de matériel en cas d’usure/panne : En cas d’usure du matériel, il pourra être renouvelé avec accord du manager, sur le site prévu à cet effet (MyTech à la date de signature de l’accord).

Si une de ces indexations venait à disparaître, le nouvel indice de référence fera l’objet d’un avenant.

Article 5.2 : Modalités logistiques

En plus des aides fournies par l’Employeur prévues à l’Article 4 du présent accord, GEMS SCS s’engage à :

  • Prendre en charge la connexion internet fournie aux personnes en antenne à domicile ;

  • Prendre en charge la sur-prime d'assurance du Salarié le cas échéant, sur présentation du justificatif. 

Article 6 : Avenant au contrat de travail

Si cela n’avait pas déjà été prévu dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du Salarié, il lui sera envoyé un avenant qui devra comporter le lieu d’exécution du travail, les indemnités auxquelles le salarié a droit et leurs modalités de versement et de remboursement.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au 13 avril 2023, le lendemain de son dépôt.

Dans l’intervalle de la signature de cet accord et son entrée en vigueur le 13 avril 2023, les dispositions de l’accord du 12 janvier 2001 complétées par les dispositions de l’avenant n°1 du 27 février 2014 et de l’avenant n°2 du 19 février 2018 continuent de s’appliquer.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.

Article 8 : Dépôt, révision et publicité de l’accord

Conformément à la réglementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, en application de l’article L2262-5 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur le portail intranet de l’entreprise, actuellement OneHR.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Le cas échéant aux termes des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Buc, le 11 avril 2023

Pour l’Entreprise 

, Directrice des Relations Sociales

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise

  • CFDT

  • CFE CGC

  • CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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