Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail et aux congés" chez AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE et les représentants des salariés le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022214
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE
Etablissement : 31502836500056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
ET AUX CONGES

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’AGENCE D’URBANISME DE L’AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE

Dont le siège social est à LYON (69003) – 129 rue Servient,

D'UNE PART,

ET

LA REPRESENTATION SYNDICALE :

  • C.G.T,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Les instances décisionnelles de l’Agence d’urbanisme ont acté en octobre 2020 l’alignement du temps de travail de son personnel sur le régime des 1607 heures applicable aux collectivités locales, organismes publics et apparentés. Bien que l’Agence d’urbanisme relève du statut associatif de droit privé, cette décision politique est justifiée par son positionnement en tant qu’ingénierie d’intérêt public auprès des collectivités et son financement quasi-exclusif par des subventions publiques.

La fixation de la durée annuelle du travail à 1607 heures pour un temps plein a pour conséquence la suppression de jours d’absence et de congé accordés par des usages ou des accords.

L’accord NAO du 16 décembre 2021 a amené une révision des usages, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2022 :

  • la suppression des deux jours dits « de la Présidente / du Président » ;

  • la modification de la règle d’attribution des jours de fractionnement.

Le présent accord annule les dispositions de l’accord d’entreprise de 1993 accordant :

  • deux jours de congés payés supplémentaires à l’ensemble des salariés ;

  • des jours dits « d’ancienneté » à compter de 15 ans de présence à l’Agence d’urbanisme.

Il est convenu entre les signataires qu’une enveloppe de temps, en dehors des études partenariales et du socle d’activités, correspondant à 6 jours par salarié, sera attribuée chaque année au profit de projets collectifs associant les salariés, et sera présentée au personnel.

OBJECTIFS DE L’ACCORD

Dans le cadre de l’actualisation du statut collectif de l’Agence d’urbanisme, les parties se sont réunies pour établir un accord relatif aux congés afin : 

  • de fixer le temps de travail à 1 607 h par an pour un poste à temps plein ;

  • de préciser les droits à congés payés et les modalités d’acquisition et de pose ;

  • de rappeler les droits à congés pour évènements familiaux ;

  • de plafonner l’acquisition des jours de congés payés en cas d’arrêt-maladie ;

  • de formaliser des usages et engagements unilatéraux relatifs à la pose de congés (congé sans solde, fermeture de l’Agence…).

APRES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – TEMPS ANNUEL DE TRAVAIL

La durée annuelle du travail effectif est de 1607 heures pour tous les salariés à temps plein. Cela correspond à une référence de 7 heures par jour pendant 229 jours travaillés, soit une durée hebdomadaire de référence de 35 heures par semaine.

Un accord d’entreprise distinct fixe les modalités d’organisation du temps de travail à l’Agence, dont les modalités de l’aménagement du temps de travail, des temps de récupération et des heures supplémentaires dans la mesure où le temps effectif de travail peut être supérieur aux temps de référence de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine.

Le temps de travail d’un salarié à temps partiel est calculé par rapport à cette durée de travail (un salarié à 90% effectuera 1446,3 heures de travail, un salarié à 80% 1285,6 heures…).

ARTICLE 2 – TEMPS ANNUEL DE CONGES PAYES

2-1 - Tout salarié à temps complet ayant au-moins un an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à un congé total de 25 jours ouvrés.

Lorsque le salarié n’a pas une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés, il bénéficie d’un congé calculé au prorata sur la base annuelle de 25 jours ouvrés.

2-2 - Tout salarié dispose d’un compteur individuel de jours de congés payés, figurant sur son bulletin de salaire.

Un salarié à temps plein se verra crédité de 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.

Pour un salarié à temps partiel, il sera comptabilisé un nombre de jours ouvrés de congés payés au prorata de son temps mensuel de travail fixé au contrat de travail ou par avenant (un salarié à 90% bénéficiera de 1,875 jours ouvrés de congés payés, un salarié à 80% 1,667 jours…).

2-3 - Certaines périodes d’absence sont considérées comme des périodes de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, à savoir :

  • les périodes de congés payés ;

  • les jours de repos accordés au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail ;

  • les jours de récupération octroyés en contrepartie des heures supplémentaires ;

  • les absences pour évènements familiaux définies à l’article 6 du présent accord ;

  • les périodes pendant lesquelles un salarié relève d’un service national ;

  • les congés de formation à titre économique, social et syndical ;

  • les périodes de congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

2-4 - La période d’arrêt maladie à temps plein est considérée comme une période de travail effectif pour l’acquisition des congés dans la limite d’une durée ininterrompue de 3 mois (12 mois en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle).

2-5 - Les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt maladie de plus de 3 mois, accident du travail ou de maladie professionnelle de plus de 12 mois, congés sans solde, congé parental, congé sabbatique, congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise…) ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

ARTICLE 3 – PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

3-1 - Les droits à congés payés s’acquièrent sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année (n).

3-2 - La période de prise des congés payés est de 13 mois à compter de la fin de la période d’acquisition, à savoir jusqu’au 31 janvier n+2.

3-3 - Les congés peuvent être pris dès l’embauche (art. L3141-12). La pose est possible sans autorisation préalable, si la demande est couverte par les jours acquis au compteur, avec une autorisation préalable à titre exceptionnel dans le cas contraire.

3-4 - Tout report au-delà de cette période nécessite une autorisation préalable à titre exceptionnel.

Néanmoins en cas d’absence manifeste de volonté du salarié de procéder à la pose de ses congés payés pendant la période fixée au 3.2 et après deux rappels écrits, les droits restants seront perdus, sans compensation.

3-5 - Les salariés de retour d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption ont droit à la prise effective de leurs congés payés au moment de leur retour.

3-6 - Pour les congés payés acquis au titre de l’art 2.3 du présent accord, il sera accordé au salarié des modalités de pose adaptées à sa situation et à sa charge de travail.

3-7 - En cas de rupture du contrat de travail, les modalités de solde du compteur des congés payés seront fixées par l’Agence d’urbanisme après un échange préalable avec le salarié.

Au cas où l’ensemble des jours de congés payés n’aura pas pu être posé, le salarié recevra une indemnité compensatrice des jours de congés payés non soldés au terme de son contrat.

L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période des congés payés pour un horaire normal de travail.

3-8 - Au titre des règles de santé et de sécurité, il est rappelé qu’il est interdit d’exécuter une activité rémunérée à son compte ou pour un tiers durant les périodes de congés payés, y compris des missions d’enseignement et de formation.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Il est rappelé deux obligations en matière de congés :

  • le salarié doit poser au-moins 10 jours ouvrés de congés payés en continu sur la période légale des congés (qui court du 1er mai au 31 octobre).

  • le salarié doit prendre la cinquième semaine de congés payés en dehors de la période légale des congés.

Il ne peut être dérogé à ces obligations qu’à titre exceptionnel et pour des circonstances particulières.

4-1 - L’employeur peut, après consultation du comité social et économique (CSE), établir un ordre des départs par roulement si l’activité ou des circonstances exceptionnelles le justifient. Une fois déterminé, l’ordre des départs doit être communiqué aux salariés concernés au-moins deux mois avant la pose effective des congés payés.

4-2 - La pose des congés se fait par demi-journée ou journée travaillées.

4-3 - Les demandes de congés sont déposées via l’outil de gestion des congés en respectant un certain délai de prévenance :

  • 1 mois à l’avance pour une demande de congés de 10 jours ouvrés et plus ;

  • 2 semaines à l’avance pour une demande de congés entre 3 et 10 jours ouvrés ;

  • 1 jours à l’avance pour une demande de congés de 1 à 2 jours ouvrés.

4-4 - Le responsable hiérarchique direct valide les demandes de congés payés déposées par le salarié. En cas d’annulation / modification par le salarié, une nouvelle validation lui est transmise.

Une demande peut être refusée en raison des nécessités de service (présence indispensable du salarié à une réunion, un évènement, pour assurer la continuité de l’activité…). En cas de désaccord, le salarié pourra solliciter un entretien avec son responsable et au besoin avec la Direction de l’Agence d’urbanisme.

4-5 - Si un salarié tombe malade avant ses congés, la maladie annule ses congés payés.

Si un salarié tombe malade durant ses congés, la maladie n’interrompt pas les congés payés.

4-6 - Des jours de congé dits « de fractionnement » ne sont attribués que si le fractionnement du congé principal du salarié (à savoir 20 jours ouvrés / 24 jours ouvrables) en dehors de la période légale (à savoir du 1er mai au 31 octobre) relève d’une demande explicite de l’employeur pour raison de service conformément à l’article L 3141-13 et 23 du code du travail.

Le salarié reste libre de fractionner son congé principal pendant ou en dehors de la période légale, mais sans pouvoir prétendre à l’attribution de 1 ou 2 jours de congé dits de fractionnement.

ARTICLE 5 – FERMETURE DE L’AGENCE D’URBANISME

5-1 - La fermeture complète de l’Agence d’urbanisme intervient chaque année entre le 26 décembre et le 31 décembre, à l’exception des années où :

  • le 25 décembre tombe un mardi, l’Agence est alors fermée dès le
    lundi 24 décembre ;

  • le 1er janvier tombe un jeudi, l’Agence est alors fermée jusqu’au
    vendredi 2 janvier.

Le salarié doit déposer en priorité des congés payés (4 à 5 jours ouvrés pour un temps plein) pour couvrir cette période de fermeture. La pose anticipée est autorisée notamment pour les nouveaux embauchés. La pose de RTT ou de jours de récupération sera autorisée en cas de nécessité, notamment pour solder des jours non pris.

5-2 - La fermeture complète de l’Agence d’urbanisme intervient par ailleurs le vendredi de l’Ascension ainsi que le vendredi ou le lundi qui suit ou précède les jours fériés de la période estivale (14 juillet / 15 août).

Le salarié doit déposer en priorité des congés payés pour couvrir ces fermetures. La pose anticipée est autorisée notamment pour les nouveaux embauchés.

ARTICLE 6 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Des autorisations d’absences exceptionnelles sont accordées sans diminution de salaire sur présentation d’un justificatif pour :

  • un mariage ou un pacte civil de solidarité (PACS) : 5 jours ouvrés ;

  • une naissance : 3 jours ouvrés qui commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvré qui suit ;

  • l’arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés ;

  • les obsèques de son conjoint, partenaire (PACS) ou concubin : 4 jours ouvrés ;

  • les obsèques d’un de ses enfants :

  • s’il est âgé de plus de 25 ans : 5 jours ouvrés (7 jours s’il est parent) ;

  • s’il est âgé de moins de 25 ans : 7 jours ouvrés ;

  • le mariage d’un de ses enfants : 2 jours ouvrés ;

  • les obsèques de son père ou de sa mère : 4 jours ouvrés ;

  • les obsèques de son grand-père ou de sa grand-mère : 2 jours ouvrés ;

  • les obsèques de ses collatéraux (frère ou sœur) : 3 jours ouvrés ;

  • les obsèques de son beau-père ou de sa belle-mère (père ou mère du conjoint ou du partenaire du salarié) : 3 jours ouvrés ;

  • l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés ;

  • en cas d’enfants malades jusqu’à l’âge de 12 ans révolu : 8 jours ouvrés/ an ;

  • en cas de déménagement : 1 jour ouvré / an.

Les congés doivent être pris au moment des évènements en cause ou dans une période courte entourant ces évènements.

Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié a droit à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Ce congé peut être fractionné en deux périodes. Le salarié informe l’employeur 24 heures au-moins avant le début de chaque période d’absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

Si le décès du conjoint ou d’un ascendant ou d’un descendant au 1er degré intervient pendant que le salarié est en déplacement en France ou à l’étranger, l’Agence d’urbanisme prend en charge les frais de déplacement des salariés.

Les congés maternité et paternité s’appliquent conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7 - CONGES SANS SOLDE

Un congé sans solde peut être accordé par l’employeur au salarié le souhaitant.

La demande doit être écrite, adressée à la Direction, avec un délai de prévenance au moins égal au double de la période d’absence souhaitée (deux mois pour un congé d’un mois…).

Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat de travail.

A l’expiration de ce congé, le salarié retrouve ses droits et avantages acquis antérieurement.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR, SUIVI ET REVISION

Le présent accord prend effet le 1er septembre 2022, pour une durée indéterminée.

A cette date, le présent accord se substitue à toutes les dispositions, les usages et pratiques antérieures applicables au sein de l’Agence d’urbanisme dans les matières qu’il traite notamment l’accord d’entreprise de 1993 et l’accord ARTT de 1999 qui deviennent caduques.

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision, même partielle, de la part d’une des parties signataires, dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision s’engageront lors de la NAO suivante. S’il est conclu, les parties conviennent qu’un nouvel accord complet sera rédigé prenant en compte les parties modifiées et non modifiées.

ARTICLE 9 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de faire une analyse régulière des présentes dispositions, notamment lors des NAO.

En cas d’application d’une convention collective de branche, les parties se réuniront pour une nouvelle analyse des présentes dispositions.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires, et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Fait à Lyon,

Le 12 juillet 2022 en 3 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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