Accord d'entreprise "Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2019" chez RB - TRANSDEV BFC NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RB - TRANSDEV BFC NORD et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T08919000474
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LES RAPIDES DE BOURGOGNE
Etablissement : 31535019900099 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2019

En préambule, rappel de la situation économique et sociale de l’entreprise

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont réunies les 6 mars, 2 et 16 avril 2019.

Suite au temps imparti et nécessaire à la négociation, les parties conviennent des points suivants, objet du présent accord :

ENTRE

- l’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par XX,

- l’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XX,

ET

- la SAS RAPIDES DE BOURGOGNE, représentée par XX, assistée par XX et XX.

Cet accord s’applique à l’ensemble des personnels de RAPIDES DE BOURGOGNE, hors cadres.

1 - EVOLUTION DES TAUX HORAIRES

1-1 : Dispositions pour le personnel de conduite

A compter du 1er janvier 2019, après négociation avec la délégation, les taux horaires seront donc les suivants :

Coefficient

Taux horaire au

31 décembre 2018

Taux horaire au

1er janvier 2019

115 V 9,88 € 10,0776 €
137 V 10,18 € 10,3514 €
140 V 10,43 € 10,6149 €

1-2 : Dispositions pour le personnel de maintenance

La grille applicable au personnel de maintenance est revalorisée de 1,9% au 1er janvier 2019 par rapport aux taux horaires de décembre 2018.

1-3 : Dispositions pour le personnel de structure (hors cadres)

A l’exception du personnel bénéficiant d’une augmentation annuelle individualisée et/ou prévue dans le contrat de travail, la grille applicable au personnel de structure est revalorisée de 1,9% au 1er janvier 2019 par rapport aux taux horaires de décembre 2018.

2 – Mesures complémentaires

Dans un contexte économique et concurrentiel difficile, les partenaires sociaux ont décidé malgré tout de prendre des mesures complémentaires à l’augmentation des minima conventionnels de la FNTV.

2-1 : Mutuelle

Rapides de Bourgogne augmente sa participation à la mutuelle d’entreprise en portant la part patronale à 29,50 € (+7,50€ ; +34,10%) à compter du 1er mai 2019 compte tenu des contraintes liées au processus de payes.

2-2 : Jour de congé enfant malade

Pour rappel, dans le cadre de l’accord NAO 2018, il existe un congé exceptionnel pour enfant malade d’une journée sur l’année civile et sous conditions qui sont :

  • Enfant à charge mentionné sur le livret de famille ;

  • Age maximal de l’enfant : 12 ans révolu;

  • Production d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence parentale auprès de l’enfant ou justificatif d’hospitalisation.

Cette journée enfant malade est valorisée à la valeur de la journée contractuelle du ou de la salariée.

Ce dispositif est acquis pour le personnel de l’Entreprise en dehors du personnel bénéficiant de JRTT ou ayant déjà liquidé leur retraite. Pour le personnel bénéficiant de JRTT, sous réserve de solde suffisant et sous respect des trois points ci-dessus, ils pourront demander l’imputation d’une absence pour enfant malade sur un JRTT.

A compter de la date de signature du présent accord, un (1) jour supplémentaire de congé isolé est intégré dans le cadre et les mêmes conditions qu’indiqués et rappelées ci-dessus.

2-3 : Qualité de vie au travail – CP Isolé plus de 60 ans

Pour rappel, dans le cadre de l’accord NAO 2016, afin de prévenir la pénibilité au travail, les salariés à temps complet ayant plus de 60 ans au 1er janvier de chaque année bénéficient de 2 jours de congé payé supplémentaire par an. Les salariés dont la date anniversaire tombe entre le 2 janvier et le 1er juillet bénéficient de 1 jour de congés payés l’année de leurs 60 ans.

Les salariés bénéficiant de JRTT ou ayant déjà liquidé leur retraite sont exclus du dispositif.

Ces jours de congés payés sont à prendre de façon isolée, à la demande du salarié et ne sont ni reportables, ni plaçables, ni monnayables. Ces jours de congés sont valorisés au maintien de salaire.

A compter de la date de signature du présent accord, un (1) jour supplémentaire de congé isolé est intégré dans le cadre et les mêmes conditions qu’indiqués et rappelées ci-dessus pour les salariés ayant plus de 60 ans au 1er janvier de l’année.

3 – Engagements de principe

S’accompagne à cet accord, un accord de principe visant à ouvrir des négociations sur les sujets suivants :

  • Prime Qualité de Service – modalités d’attribution

    • calendrier prévisionnel des négociations : ouverture en mai et clôture en décembre.

  • Accord sur les modalités de votes pour les élections professionnelles dans l’entreprise

    • calendrier prévisionnel des négociations : ouverture en avril et clôture en juin.

  • Protocole d’Accord Pré-Electoral

    • calendrier prévisionnel des négociations : ouverture en juin et clôture avant fin septembre.

4 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties, après en avoir discuté, partagent pleinement  l'importance du droit à la déconnexion consacré par la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail).

Elles en font un principe fort dans l'entreprise et réaffirment la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés. 

Les parties s'accordent sur le fait que seront limités les mails entre 21h00 et 7h00 du matin en semaine, les WE et jours fériés.

Par ailleurs, en dehors des heures classiques de bureau, les urgences devront faire l'objet d'un appel téléphonique ou d'un SMS, de façon à ce que les collaborateurs ne soient pas tentés d'interroger leur messagerie électronique pendant leurs heures de repos. 

5 – EGALITE PROFESSIONNELLE DANS L’ENTREPRISE

Les parties réaffirment avec force que Rapides de Bourgogne assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail d’emploi, et de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les temps complets et les temps partiels.

Il est notamment rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés des deux sexes, et quel que soit leur statut dans l’entreprise : temps complet ou temps partiel.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

6 – INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties réaffirment le principe de non discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, Rapides de Bourgogne mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche de personnes handicapées.

Les parties présentes à la négociation rappellent aussi l’importance de ce sujet et appelle les salariés reconnus handicapés ou bénéficiant d’une rente invalidité à se faire connaître auprès de leur Direction 

7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine négociation annuelle.

8 - DEPOT

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant sera déposé conformément aux articles L.2231-6, et D.2231-2 du Code du travail, à la diligence et sous la responsabilité de la direction :

  • En deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, dont 1 sur support électronique

  • En 1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes

Tout nouvel avenant devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux.

Fait à Auxerre, le 16 avril 2019, en 6 exemplaires originaux

Le Directeur Pour le syndicat C.F.T.C. Pour le syndicat C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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