Accord d'entreprise "APLD" chez SOCIETE ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE ROGER SEMER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE ROGER SEMER et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003455
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SEMER
Etablissement : 31582929100055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La société SEMER SASU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le n° 31582929100055., dont le siège social se situe 120 Avenue des Râches 74190 Passy , prise en la personne de Monsieur, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 26 Avril 2019 annexé aux présentes), ci-après :

D’autre part,

PRÉAMBULE

La crise sanitaire liée au Covid19 a amené le parlement à voter différents textes, dont la loi (n°2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire qui a permis d’initier le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

La société SEMER SAS est filiale à 100% du Groupe POMA SAS (Fabriquant de solution de transport par câble) employant en 2020 115 personnes. Notre activité est spécialisée en 3 grands pôles :

  • ingénierie électrique et automatisme

  • fabrication d’armoires électriques

  • chantier

Le tout lié au transport par câble (remontées mécaniques) en France et à l’étranger (entre 30 et 50% de notre activité ces dernières années).

Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de notre entreprise SEMER.

Les pertes enregistrées et difficultés rencontrées au niveau de l’activité du fait de cette situation sont très importantes et sans précédent, malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’entreprise pour la période du 17 mars 2020 au 15 septembre 2020.

En effet, lors du premier confinement, l’entreprise a été confrontée, notamment de mars 2020 à juin 2020 à une importante baisse d’activité qui a nécessité un recours au chômage partiel « covid-19 » en complément de la prise du solde des congés payés. Le télétravail a été organisé pour les services le permettant (Ingénierie BE, postes administratifs et commerciaux). La fabrication et le chantier quant à eux ont été placés en chômage partiel durant quelques jours seulement afin d’organiser la production suivant les directives sanitaires. Grace à cette organisation, l’entreprise a pu stabiliser pour une partie son chiffre d’affaire 2020.

Pourtant, les difficultés restent réelles et durables, et ont été renforcées de par la non-ouverture des remontées mécaniques en décembre.

Plus précisément, SEMER SAS intervient dans le monde sur 3 secteurs de transport par câble qui sont :

  • Appareils liés au tourisme (Grande Roue Londres, Dubaï, Schenzen, Télécabine ZOO Beauval…),

  • Remontées mécaniques liées à la neige (Funiculaires, téléphériques, télécabines, télésièges…),

  • Transport Urbain (People Mover Miami ou Le Caire, Téléphérique New-York, Funiculaire Fourvière et Saint Just à Lyon, Télécabines Medellin en Colombie ou Guayaquil en Equateur…).

Les 2 premiers secteurs dont nos clients sont issus, sont très fortement touchés par la crise du COVID en 2020 et le seront très certainement en 2021 voire 2022 du fait :

  • Des confinements en France comme à l’étranger limitant, voir interdisant les déplacements touristiques ;

  • De la fermeture anticipée des stations de ski en Mars 2020 et à ce jour de celle prévue durant la période de noël 2020.

Cette situation chez nos clients, c’est traduite par une forte diminution de nos commandes, donc de notre Chiffre d’Affaire sur 2020, ainsi que des annulations ou reports sur 2021 ou 2022. L’impact va se poursuivre sur 2021 et 2022, les investissements étant pour nos clients de plusieurs millions d’euros pour un appareil neuf (cf Annexe 1: Données des chiffres d’affaire).

La vente de pièces détachées ainsi que nos interventions SAV sont également très fortement touchées par la fermeture des stations.

A la vue de notre courbe de sous activité (cf Annexe 1: courbe sous-activité) la mise en place de l’APLD permettra à la société et son personnel de pérenniser son activité sur 2021 et 2022, et de répondre techniquement dès la reprise en France et à l’étranger ou des commandes ont d’ores et déjà été signées pour des fabrications en 2021 et des chantiers et mise en service 2022 (Argentine, Mongolie, Chine…).

Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel.

Les perspectives d’activité sont les suivantes : Une année 2021 qui sera durement touchée du fait des difficultés de nos clients du secteur de la neige et du tourisme mais qui aura tout de même une activité minimale grâce à des commandes déjà engagées que ce soit au niveau de SEMER ou du Groupe en France comme à l’étranger.

La situation pourrait varier suivant le déroulement de la saison de ski en France avec l’autorisation administrative d’ouverture des remontées mécaniques durant l’hiver et les restrictions imposées ainsi que celle liée au déplacement touristique.

Les commandes liées au transport urbain continueront heureusement à apporter une activité minimale sur 2021 car elles se déroulent sur 2 voire 3 ans entre les études, la mise en fabrication des armoires électriques, la phase chantier et la mise en service.

L’activité de l’année 2022 reste flou mais devrait rester difficile avec de lourdes incertitudes sur la pandémie qui risque d’amener les mêmes restrictions que pour 2021 mais une activité toutefois minimale grâce encore aux commandes déjà signées pour de gros appareils urbains dont les chantiers devraient se poursuivre sur 2022.

Des appels d’offre sont actuellement en négociation pour des téléphériques urbains en France ou dans le monde ou des infrastructures importantes type ascenseur valléen, dossiers portés par des décideurs économiques et politiques entrant notamment dans les politiques urbaines ou écologiques des pays. Le Groupe et donc SEMER étant le leader mondial dans ce secteur devrait remporter des marchés importants permettant un redressement et une reprise du développement de l’activité à terme, et en principe à compter de 2023. Ce diagnostic et les perspectives d’activité figurent en annexe 1.

Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires de négociation ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1ER décembre 2020.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les représentants du personnel titulaires de l’Entreprise se sont rencontrées selon le calendrier d’information et de consultation, puis de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 07/12/2020 : le CSE a été informé lors d’une réunion extraordinaire de la situation économique de la structure, de ses perspectives d’activité, ainsi que du souhait de la direction d’entrer dans le dispositif d’APLD ;

  • Le 11/12/2020 : le CSE a été consulté et s’est prononcé favorablement à la mise en place du dispositif de l’APLD au travers de la négociation d’un accord collectif d’entreprise,

  • Le 16/12/2020 : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations.

  • Le 16/12/2020 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur, puis négociation des différents points évoqués et apport d’informations supplémentaires.

  • Le 18/12/2020 : finalisation et clôture des négociations.

  • Le 18/12/2020 : signature de l’accord.

Préalablement à la négociation et à la signature de cet accord, le CSE a donc bien été consulté sur le projet de mise en place de l’APLD et ses conséquences en date du 11/12/2020 préalablement à sa signature.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, modifié par le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020.

  • Du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

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CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société SEMER.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quelque soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er décembre 2020, pour une période de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois maximum.

Selon le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de la durée du bénéfice du dispositif.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la Direccte compétente.

Sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative, la période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

En principe, la réduction de l’horaire de travail du salarié n’est pas supposée dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord, sauf cas exceptionnels.

Ainsi, en moyenne sur la durée de recours au dispositif, le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 14 heures (40% de 35H).

A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée.

Pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée, notamment ceux soumis à des heures supplémentaires issues d’une convention de forfait ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale, le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40% de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures.

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 50% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord. Il est précisé que la limite de 40% de réduction prévue à l’alinéa 1er de l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et sur décision de l’autorité administrative.

En conséquence, si cette dernière refusait d’autoriser l’entreprise à appliquer la limite de réduction de l’horaire de travail de 50%, il est convenu que la limite maximale sera de 40%.

Selon le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Les différents services, départements, unités de travail et/ou équipes de l’entreprise pourront être affectés par des réductions d’activité différentes.

L’organisation du travail pourra prévoir en alternance :

  • des périodes de faible réduction d’activité,

  • des périodes de fortes réductions d’activité,

  • des périodes de suspension temporaire d’activité.

L’application du dispositif peut en effet conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Article 5.1 Montant de l’indemnité

Pour chaque heure travaillée, le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.

Pour chaque heure chômée, en application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou le cas échéant de la durée stipulée au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6 : Maintien dans l’emploi

En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.

Il est précisé que les engagements en terme d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non renouvellement par le Direccte de l’autorisation.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Formation professionnelle

La Direction de la société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord, à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés.

Pendant la durée de présent accord, y inclus pendant les périodes d’inactivité, l’entreprise s’engage donc à organiser des actions de formation, pouvant être dispensées par un organisme de formation ou en interne.

Les périodes chômées pourront donc être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expériences, et pour maintenir et développer les compétence des salariés.

Des formations internes pourront également être proposées et organisées, afin de monter en compétences le personnel dans différents types de savoirs faire techniques spécifiques liés à la remontée mécanique. Ainsi, les salariés pourront se former sur leurs thématiques tout en élargissant leurs compétences techniques et en développant leurs compétences personnelles.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations prévues antérieurement.

Pour l’organisation de ces formations externes et internes, l’entreprise tentera de faire appel à l’OPCO de son secteur et de mobiliser une convention FNE Formation qui permettrait une prise en charge des frais pédagogiques.

Pour couvrir le reste à charge, le salarié pourra être appelé à mobiliser son CPF.

Tout salariét placé en APLD pourra être concerné par ce dispositif, à l’exception des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation.

Les salariés placés en APLD pourront également demander à mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif du chômage partiel pour tout type d’action éligible dans les conditions de l’article L.6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 8 : Dispositions relatives aux dirigeants

Au regard des efforts demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite spécifique, la rémunération des dirigeants salariés au sens de l’article L.3111-2 du code du travail et des mandataires sociaux sera maintenue pendant toute la durée de l’accord par rapport à celle perçue au titre de l’exercice social précédent celui de l’application de l’accord.

Concernant la rémunération des dirigeants salariés, la prime d’objectif sera neutralisée pour toute ou partie pendant toute la durée de l’accord.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 9 : Information du personnel et de ses représentants

Les modalités d’information directe du personnel seront les suivantes :

  • un exemplaire du présent accord , ainsi que la validation de la DIRECCTE, sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet,

  • les salariés seront informés de leurs plannings respectifs et de l’éventuelle réduction d’activité correspondante par tout moyen (email, affichage, remise en mains propres, texto, etc), avec un délai de prévenance d’au minimum 48 heures.

S’agissant des représentants du personnel, un exemplaire du présent accord, ainsi que la validation de la DIRECCTE, sera remis au secrétaire du CSE, ainsi qu’à chaque membre signataire ; il sera porté sur la BDES.

Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, le CSE se réunira tous les deux mois, soit lors de réunions ordinaires, soit lors de réunions extraordinaires, et à chaque fois que le Comité Social et Economique ou la direction en voient la nécessité.

Dans ce cadre, un bilan d’application du présent accord sera effectué auprès des membres du CSE.

Les informations transmises au Comité Social et Economique porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 10 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle, et d’information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 11 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’aux signataires. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, aux signataires.

Article 12 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2020, sous réserve de la validation de l’accord par la Direccte compétente. A défaut de validation, la Direction informera le CSE, dans les 15 jours de la réception de la décision de refus, le cas échéant, de son éventuelle intention de :

  • contester la décision de la Direccte ;

  • ou de compléter la demande initiale ;

  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale d’1 mois, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Article 14 : Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois consécutifs à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 30 novembre 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus du fait d’une contestation ou d’une demande de complément, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.

Pendant la durée de son application, il pourra être révisé dans les conditions prévu par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.

Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord

La validation du présent accord est conditionnée par sa ratification par les représentants du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages lors des précédentes élections. A défaut, le présent accord sera réputé non écrit.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Indépendamment de la procédure de dépôt, pour la prise en charge de l’indemnisation des heures non travaillées, l’accord sera déposé sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/

Fait à PASSY , le 18 12 2020 en 3 exemplaires originaux.

Pour les membres du CSE (mandat titulaire) :

Pour la Société :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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