Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COVERMETAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COVERMETAL et les représentants des salariés le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320001992
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : COVERMETAL
Etablissement : 31608407800039 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

LA SOCIETE COVERMETAL dont le siège social est situé à Challes-les-Eaux (Savoie), ZAC du Puits d’Ordet, représentée par M. agissant en qualité de Dirigeant.

D’une part,

ET

Monsieur Membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE

La Société xxx exerce une activité de menuiserie métallique, de serrurerie et plus généralement de métallerie. Elle déploie son activité principalement dans la région AURA, mais régulièrement dans les autres régions du territoire métropolitain.

C'est dans ce contexte que les parties ont décidé d'ouvrir des négociations sur la durée et l’organisation du temps de travail, afin de répondre aux objectifs suivants :

  • Apporter à l'entreprise les souplesses de fonctionnement dans l'organisation de son temps de travail afin de mieux répondre aux exigences du marché et des clients, et gagner en réactivité face aux délais courts imposés de plus en plus souvent par les clients.

  • Maintenir voire améliorer le pouvoir d’achat des salariés

Les négociations ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins de la Société.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Il est convenu que les dispositions de l’accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle et qu’elles se substituent en intégralité aux dispositions conventionnelles de quelque nature que ce soit ayant le même objet, y compris les usages et engagements unilatéraux.

Il est convenu entre les parties que le présent accord met fin à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que l’accord.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'établissement actuel de la société xxx ainsi qu’à tous les éventuels établissements à venir.

L’intégralité du présent accord s'applique :

  • Aux ouvriers non sédentaires occupés sur les chantiers tels que définis dans la CCN Idcc 1597

  • Aux ouvriers sédentaires de l’atelier qui peuvent être temporairement affectés à un chantier

Les dispositions relatives au travail sur cycle, aux heures supplémentaires et au contingent d’heures supplémentaires s’appliquent à tous les ouvriers non sédentaires et de l’atelier.

Article 2. DEFINITION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion du temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés aux pauses pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles

  • Les temps d’habillage et de déshabillages

  • Les temps de déplacements professionnels entre le lieu d’hébergement (domicile ou lieu d’hébergement pour les salariés en grand déplacement) et le lieu de travail (siège de l’entreprise ou chantier)

Article 3. DUREE DU TRAVAIL - AMPLITUDE DE TRAVAIL – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Travail sur cycle

La société xxx organise le travail de tous les ouvriers suivant un cycle de 4 semaines consécutives.

Pour l’application du présent accord, les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l'article L 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

3.2. Durée hebdomadaire moyenne de travail effectif au cours du cycle de travail

Les ouvriers définis à l’article 1er du présent accord sont soumis à une durée moyenne de 39 heures de travail effectif par semaine sur un cycle de 4 semaines consécutives.

Le planning des cycles sera affiché en début d’année étant précisé qu’à l’intérieur de chaque cycle de 4 semaines, les salariés seront amenés à se conformer à l’horaire collectif de travail affiché. Des horaires d’ « hiver » et d’ « été » sont également établis.

A titre indicatif, cet horaire collectif est repris dans les ANNEXES 1, 2 et 3 au présent accord.

Les salariés seront informés dans un délai raisonnable de 15 jours de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

3.3. Durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail effectif

En application des dispositions de l’article L3121-19 du code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue de l’entreprise ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Cela concerne, notamment, les situations de mise en sécurité des ouvrages, de travail en site occupé, de difficultés de recrutement, de la nécessité de pallier à l’absence d’un salarié.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures, sauf dans le cas prévus à l’article L. 3121-25 du Code du travail.

3.4. Temps de repos quotidiens et hebdomadaires

En application des dispositions de l'article L3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

En application des dispositions de l’article L3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Au sein de la société xxx, le repos hebdomadaire sera d’une durée de 48 heures consécutives fixées en priorité le samedi et le dimanche, ou en cas d’impossibilité selon les besoins de production, le dimanche et le lundi.

Article 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1. Contingent heures supplémentaires

Par application des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 360 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est établie du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties rappellent qu’en application des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail, le volume de 360 heures de contingent d’heures supplémentaires prévaut sur toute stipulation de la convention collective de branche ayant le même objet.

4.2. Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures par semaine, étant précisé que la société xxx distingue les heures supplémentaires structurelles et les heures supplémentaires non structurelles :

  • Les heures supplémentaires structurelles sont celles effectuées au-delà d’une moyenne de 35 heures sur le cycle de 4 semaines pour un total de 16 heures (hors éventuels congés payés ou absence sur la période).

A titre d’illustration, les heures supplémentaires sont celles accomplies entre 36 heures et 39 heures en moyenne sur un cycle de 4 semaines soit celles accomplies entre 141 heures et 156 heures sur ce cycle.

  • Les heures supplémentaires non structurelles sont celles effectuées au-delà d’une moyenne de 39 heures par semaine sur le cycle de 4 semaines. Il est rappelé que les heures supplémentaires non structurelles sont des heures accomplies à la seule demande expresse de la hiérarchie (chef d’atelier ou conducteur de travaux). En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l'initiative du salarié, ne pourront faire l’objet d'une contrepartie financière ou en repos, sauf dans le cas exceptionnel où elles se trouveraient validées à postériori par l’employeur.

4.3. Paiement et majoration des heures supplémentaires

La réalisation d'heures supplémentaires génère une compensation fixée selon les modalités du présent article.

Les 16 heures supplémentaires structurelles accomplies mensuellement sont payées en sus du salaire de base, avec un taux de majoration de 25%.

Les heures supplémentaires non structurelles, de la 157ème heure jusqu’à la 164ème heure travaillées sur le cycle de 4 semaines, ouvriront droit à une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires non structurelles accomplies au-delà de 164h travaillées sur le cycle de 4 semaines, seront prises sous forme de repos compensateur moyennant une majoration de 25%.

4.4. Repos compensateur équivalent

Le présent accord met en place un « repos compensateur équivalent » pour toutes les heures supplémentaires « non structurelles » effectuées au-delà de 164 heures sur le cycle de 4 semaines.

Les heures récupérées sous forme de repos compensateur équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires « non structurelles » effectuées sur une ou plusieurs journées de travail au-delà de l’horaire collectif, après autorisation de la hiérarchie, devront prioritairement être suivies de temps non travaillés sur le cycle de 4 semaines en cours, afin de ne pas dépasser 156 heures travaillées sur celui-ci.

Les modalités de ces temps non travaillés seront décidées en accord avec la Direction au regard du planning hebdomadaire établi chaque semaine et en concertation avec le personnel concerné.

En cas d’impossibilité de prendre ces temps non travaillés en cours de cycle, les heures supplémentaires « non structurelles » ainsi générées seront automatiquement converties en « repos compensateur équivalent » avec un taux de majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà de la 164ème heure du cycle.

Un décompte des droits acquis au titre de ce repos sera remis chaque mois aux salariés en accompagnement de la fiche de salaire.

Les repos peuvent être pris par ½ journées ou journées complètes. Les demandes des salariés pour utiliser leurs droits à repos sont effectuées au moins 7 jours à l’avance auprès de la Direction.

Le compteur d’heures devra toujours être en positif au cours de l’année. Au 31/12, les heures majorées seront soit totalement ou partiellement reportées en N+1 pour récupération, soit totalement ou partiellement payées au 31/12 étant précisé que dans ce cas elles s’imputent bien sur le contingent de l’année N.

4.5. Exemple

Temps de travail effectif sur un cycle de 4 semaines = 180 heures :

  • Paiement au taux de base de 140 heures (35h)

  • Paiement au taux de base majoré de 25% de 16 heures (141ème heure à 156ème heure) (heures supplémentaires structurelles)

  • Paiement au taux de base majoré de 25% de 8 heures (157ème heure à 164ème heure) (heures supplémentaires non structurelles)

  • Conversion en « Repos équivalent » du solde soit : 16 heures * 1.25 = 20 heures (165ème heure à 180ème heure)

Article 5. DEPLACEMENTS

5.1. Petits déplacements - indemnité de trajet :

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail sans devoir passer par le site de l’agence ou de l’établissement de rattachement.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet est donc perçue par tous les ouvriers qui se rendent ou qui reviennent de leur chantier d’affectation sans devoir passer par le site de l’agence ou de l’établissement de rattachement, et en dehors de leur temps de travail effectif. Elle n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’Entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Calcul :

L’entreprise applique un système de zones circulaires concentriques, dont le point de départ est, tel que défini par la convention Collective, le siège de l’entreprise :

Zone 1 – de 0 km à 10 km

Zone 2 – de 10 km à 20 km

Zone 3 – de 20 km à 30 km

Zone 4 – de 30 km à 40 km

Zone 5 – de 40 km à 50 km

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention Collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zone 6 – de 50 km à 60 km : montants additionnés des zones 5 et 1 du barème en vigueur

Zone 7 – de 60 km à 70 km : montants additionnés des zones 5 et 2 du barème en vigueur

Zone 8 – de 70 km à 80 km : montants additionnés des zones 5 et 3 du barème en vigueur

Zone 9 – de 80 km à 90 km : montants additionnés des zones 5 et 4 du barème en vigueur…

Lorsque le salarié est amené à travailler sur plusieurs chantiers dans la même journée, il convient de retenir le 1er trajet réalisé dans la journée.

Par principe le point de départ des petits déplacements correspond au lieu de rattachement administratif de l’ouvrier (au siège social de l’entreprise, ou aux établissements secondaires).

Les parties ont souhaité privilégier une méthode de calcul des zones concentriques servant de base au calcul des indemnités de petits déplacements au moyen d’un site internet de calcul : le site Via Michelin - trajet le plus court en temps.

Régime spécifique pour les petits déplacements supérieurs à 30 minutes :

Par exception stricte, lorsqu’ils seront en situation de petits déplacements éligible à l’indemnité de trajet visée à l’article 5.1 du présent accord, les ouvriers visés à l’article 1er du présent accord pourront, lorsque l’aller du trajet excède une durée de 30 minutes selon le site internet reconnu de calcul site Via Michelin - trajet le plus court en temps, organiser leur déplacement de sorte que :

  • Les 30 premières minutes soient effectuées en dehors de l’horaire de travail et indemnisées à ce titre par l’indemnité de trajet conventionnelle,

  • Le temps de trajet résiduel soit effectué au sein de l’horaire collectif de travail et payé en temps de travail effectif.

5.2. Grand déplacement – indemnité :

Est en grand déplacement l'ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.

Horaires :

Un horaire collectif spécifique est déterminé pour les salariés en grand déplacement, toujours réalisés sur un cycle de 4 semaines. Cet horaire collectif est visé dans l’ANNEXE 3 à titre informatif.

Calcul :

L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;

c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,

est remboursé par une allocation forfaitaire.

Indemnisation des temps liés au voyage dans le cadre des grands déplacements :

2 situations d’indemnisation se présentent :

  1. Pour les heures de trajet comprises dans l’horaire de travail : heures payées en temps de travail effectif

  2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire

Article 6. - DURÉE DE L’ACCORD – DENONCIATION – REVISION

Le présent accord est conclu expressément pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 7. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur dès son dépôt.

Les articles relatifs aux heures supplémentaires seront d’effet rétroactif au 1er janvier 2020.

ARTICLE 8. PUBLICITE DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par l'intermédiaire de la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Chambéry ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires, à Challes-les-Eaux

Pour la société Membre titulaire du CSE

Annexe 1

ANNEXE INDICATIVE ET NON CONVENTIONNELLE

Horaire du personnel affecté à l’atelier

Statut OUVRIER

Organisation du cycle de travail sur « 4 semaines »  du 1er mai N au 31 août N

Semaine A : Lundi : 7h00-12h00 / 12h45-17h00 soit 9h15

Mardi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Mercredi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Jeudi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Vendredi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Semaine B : Lundi : 7h00-12h00 / 12h45-17h00 soit 9h15

Mardi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Mercredi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Jeudi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Vendredi : Non travaillé

Semaine C : Lundi : 7h00-12h00 / 12h45-17h00 soit 9h15

Mardi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Mercredi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Jeudi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Vendredi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Semaine D : Lundi : 7h00-12h00 / 12h45-17h00 soit 9h15

Mardi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Mercredi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Jeudi : 6h00-12h00 / 12h45-15h15 soit 8h30

Vendredi : Non travaillé

Total heures travaillées sur le cycle : 156 heures/4 = 39 heures

Organisation du cycle de travail sur « 4 semaines »  du 1er septembre N au 30 avril N+1

Semaine A : Lundi : 7h00-12h00 / 12h45-17h00 soit 9h15

Mardi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Mercredi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Jeudi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Vendredi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Semaine B : Lundi : 7h00-12h00 / 12h45-17h00 soit 9h15

Mardi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Mercredi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Jeudi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Vendredi : Non travaillé

Semaine C : Lundi : 7h00-12h00 / 12h45-17h00 soit 9h15

Mardi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Mercredi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Jeudi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Vendredi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Semaine D : Lundi : 7h00-12h00 / 12h45-17h00 soit 9h15

Mardi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Mercredi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Jeudi : 7h00-12h00 / 12h45-16h15 soit 8h30

Vendredi : Non travaillé

Total heures travaillées sur le cycle : 156 heures/4 = 39 heures

Annexe 2

ANNEXE INDICATIVE ET NON CONVENTIONNELLE

Horaire du personnel affecté à la pose (petit déplacement)

Statut OUVRIER

Organisation du cycle de travail sur « 4 semaines »  du 1er mai N au 31 août N

Semaine A : Lundi : 7h00-12h00 / 12h30-16h45 soit 9h15

Mardi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Mercredi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Jeudi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Vendredi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Semaine B : Lundi : 7h00-12h00 / 12h30-16h45 soit 9h15

Mardi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Mercredi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Jeudi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Vendredi : Non travaillé

Semaine C : Lundi : 7h00-12h00 / 12h30-16h45 soit 9h15

Mardi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Mercredi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Jeudi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Vendredi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Semaine D : Lundi : 7h00-12h00 / 12h30-16h45 soit 9h15

Mardi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Mercredi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Jeudi : 6h30-12h00 / 12h30-15h30 soit 8h30

Vendredi : Non travaillé

Total heures travaillées sur le cycle : 156 heures / 4 = 39 heures

NOTA : le repas du midi est pris « sur chantier » et donne droit à l’attribution du panier

Organisation du cycle de travail sur « 4 semaines »  du 1er septembre N au 30 avril N+1

Semaine A : Lundi : 7h00-12h00 / 12h30-16h45 soit 9h15

Mardi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Mercredi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Jeudi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Vendredi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Semaine B : Lundi : 7h00-12h00 / 12h30-16h45 soit 9h15

Mardi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Mercredi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Jeudi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Vendredi : Non travaillé

Semaine C : Lundi : 7h00-12h00 / 12h30-16h45 soit 9h15

Mardi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Mercredi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Jeudi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Vendredi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Semaine D : Lundi : 7h00-12h00 / 12h30-16h45 soit 9h15

Mardi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Mercredi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Jeudi : 7h30-12h00 / 12h30-16h30 soit 8h30

Vendredi : Non travaillé

Total heures travaillées sur le cycle : 156 heures / 4 = 39 heures

NOTA : le repas du midi est pris « sur chantier » et donne droit à l’attribution du panier

Annexe 3

ANNEXE INDICATIVE ET NON CONVENTIONNELLE

Horaire du personnel affecté à la pose (grand déplacement)

Statut OUVRIER

Organisation du cycle de travail sur « 4 semaines » du 1er mai N au 31 août N :

Semaine A : Lundi : 7h00-12h / 12h30 - 17h00 soit 9h30

Mardi : 6h30-12h / 12h30 - 16h30 soit 9h30

Mercredi : 6h30-12h / 12h30 - 16h30 soit 9h30

Jeudi : 6h30-12h / 12h30 - 16h30 soit 9h30

Vendredi : 6h30-11h45 soit 5h15

Semaine B : Lundi : 7h00-12h / 12h30 - 17h00 soit 9h30

Mardi : 6h30-12h / 12h30 - 16h30 soit 9h30

Mercredi : 6h30-12h / 12h30 - 16h30 soit 9h30

Jeudi : 6h30-12h / 12h30 – 13h15 soit 6h15

Vendredi : Non travaillé

Semaine C : Lundi : 7h00-12h / 12h30 - 17h00 soit 9h30

Mardi : 6h30-12h / 12h30 - 16h30 soit 9h30

Mercredi : 6h30-12h / 12h30 - 16h30 soit 9h30

Jeudi : 6h30-12h / 12h30 - 16h30 soit 9h30

Vendredi : 6h30-11h45 soit 5h15

Semaine D : Lundi : 7h00-12h / 12h30 - 17h00 soit 9h30

Mardi : 6h30-12h / 12h30 - 16h30 soit 9h30

Mercredi : 6h30-12h / 12h30 - 16h30 soit 9h30

Jeudi : 6h30-12h / 12h30 – 13h15 soit 6h15

Vendredi : Non travaillé

Total heures travaillées sur le cycle : 156 heures / 4 = 39 heures

Organisation du cycle de travail sur « 4 semaines » du 1er septembre N au 30 avril N+1 :

Semaine A : Lundi : 7h00-12h / 12h30 - 17h00 soit 9h30

Mardi : 7h30-12h / 12h30 - 17h30 soit 9h30

Mercredi : 7h30-12h / 12h30 - 17h30 soit 9h30

Jeudi : 7h30-12h / 12h30 - 17h30 soit 9h30

Vendredi : 7h30-12h45 soit 5h15

Semaine B : Lundi : 7h00-12h / 12h30 - 17h00 soit 9h30

Mardi : 7h30-12h / 12h30 - 17h30 soit 9h30

Mercredi : 7h30-12h / 12h30 - 17h30 soit 9h30

Jeudi : 7h30-12h / 12h30 – 14h15 soit 6h15

Vendredi : Non travaillé

Semaine C : Lundi : 7h00-12h / 12h30 - 17h00 soit 9h30

Mardi : 7h30-12h / 12h30 - 17h30 soit 9h30

Mercredi : 7h30-12h / 12h30 - 17h30 soit 9h30

Jeudi : 7h30-12h / 12h30 - 17h30 soit 9h30

Vendredi : 7h30-11h45 soit 5h15

Semaine B : Lundi : 7h00-12h / 12h30 - 17h00 soit 9h30

Mardi : 7h30-12h / 12h30 - 17h30 soit 9h30

Mercredi : 7h30-12h / 12h30 - 17h30 soit 9h30

Jeudi : 7h30-12h / 12h30 – 14h15 soit 6h15

Vendredi : Non travaillé

Total heures travaillées sur le cycle : 156 heures / 4 = 39 heures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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