Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS SALARIALES ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ETANEUF PROPRETE

Cet accord signé entre la direction de ETANEUF PROPRETE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A09318008103
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : POUR VOTRE SERVICE
Etablissement : 31615850000173

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26

Accord sur les négociations salariales et l’organisation du temps de travail

Conclu entre les parties soussignées :

La société Pour Votre Service – ETANEUF dont le siège social sis 175, Boulevard Anatole France – 93200 Saint-Denis, représentée par Monsieur XXX, Président,

D’une part,

Et

Les Représentants des organisations syndicales représentatives dans la société,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical ainsi que cela ressort de sa lettre de désignation en date du 20 décembre 2016.

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical ainsi que cela ressort de sa lettre de désignation en date du 21/11/2016.

Le Syndicat FO, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical ainsi que cela ressort de sa lettre de désignation en date du 22/11/2016.

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical ainsi que cela ressort de sa lettre de désignation en date du 22/11/2016.

AGENCES CONCERNEES :

  • Paris – Ile de France : 175, Boulevard Anatole France – 93200 Saint-Denis

  • Rhône-Alpes : Parc Club du Moulin à Vent – 33, Rue Georges Lévy – Bât 11 – 69693 Vénissieux Cédex

  • PACA : Parc Club du Golf – 350, Rue Guillibert de la Lauzière – 13856 Aix en Provence Cédex

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE 1 – NEGOCIATIONS SALARIALES ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 2 – MODALITES DE SUIVI

TITRE 3 – CONCLUSION, DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

A noter que la société POUR VOTRE SERVICE – ETANEUF dépend de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Les critères s’appuieront à minima sur les dispositions légales et conventionnelles existantes.

A ce jour, aucun accord n’a été déposé.

Le Comité d’Entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été informés et consultés la première fois le 30 mars 2017.

TITRE 1 – NEGOCIATION SALARIALE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : négociation salariale

Les représentants des syndicats significatifs au sein de la société, conscients de difficultés de la société, n’ont présenté aucune demande ou revendication salariale.

Monsieur XXX, président, précise qu’au 1er janvier 2018, une hausse légale de la rémunération a été accordée pour tous les indices portant le premier niveau de la filière exploitation (AS1) à 10.12 € contre 10,01 € précédemment.

Il rappelle également que la suppression des cotisations salariales (compensée par une hausse de la CSG) contribue indéniablement à une amélioration de la situation des salariés.

Il précise enfin que les accords de branche ont prévu le paiement d’une prime annuelle à l’ensemble des salariés de la profession ayant plus d’un an d’ancienneté.

Après avoir présenté brièvement l’état de la santé au 31 décembre 2017, Monsieur XXX indique qu’il serait inopportun d’envisager quelque hausse que ce soit hors de celle prévue par l’accord professionnel. A cet effet, il précise qu’aucun dividende n’a été distribué aux actionnaires depuis fort longtemps ce qui démontre bien que l’équilibre de la société est précaire.

Il rappelle également que la progression d’un certain nombre de taux de cotisations patronales va se traduire par une augmentation de plus de 100 K€ des dépenses salariales de la société.

En conclusion :

Aucune mesure de revalorisation, hormis celles prévues par les accords de branches ou celles résultant des dispositions législatives, n’est retenue dans le cadre de la NAO.

Article 2 : organisation du temps de travail

Il est également précisé que la rémunération est en constante augmentation ces dernières années. Le principe réglementaire est celui de l’application des 35 heures.

La majorité des contrats de l’entreprise sont des CDI et notamment des CDI à temps partiel.

TITRE 2 : MODALITES DE SUIVI

Chaque année, en même temps que le rapport sur la situation économique de l’entreprise dont il est question à l’article L.2323-47 du Code du Travail, la société remet un rapport spécifique aux délégués syndicaux et/ou au CHSCT.

Ce rapport général comporte les trois parties qui suivent :

  • Suivi de la réalisation de l’objectif chiffré

  • Communication des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs chiffrés

  • Présentation et information de l’employeur sur l’état de la réalisation de l’ensemble des objectifs

TITRE 3 : CONCLUSION, DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

Article 3 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018.

A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera, de plein droit, d’être applicable et, en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.

Article 4 – Condition résolutoire

A l’issue de la conclusion du présent accord, la société soumettra le présent accord à la procédure de l’article L. 138-29 du Code de la sécurité sociale. En application de cette procédure « L’autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l’article L. 138-24 tendant à apprécier l’application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l’article L. 138-25 du Code de la sécurité sociale.

Une copie de la réponse de l’administration sera communiquée à chacune des parties signataires.

Si à l’issue de cette procédure, et notamment du délai prévu à l’article R. 138-31 du Code de la sécurité sociale, l’administration émettait un avis défavorable et considérait que le présent accord ne satisfait pas aux prescriptions des articles L. 138-25 et suivants du même code, le présent accord serait résolu de plein droit sans qu’aucune formalité particulière n’ait à être accomplie.

Toutefois, dans cette hypothèse, de nouvelles négociations devraient s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois qui suivrait la réponse négative de l’administration.

Article 5 – Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, avec précision les modifications du texte demandées.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article suivant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légale.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 6 – Publicité et dépôt

Le présent accord d’entreprise, fait l’objet d’un dépôt dans les conditions définies conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail ; ceci dès sa signature.

Il est adressé par l’entreprise en deux exemplaires en format papier au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation professionnelle de Seine Saint Denis.

Une information sur le présent accord d’entreprise sera faite à l’ensemble des salariés, un avis étant affiché sur ce sujet.

Fait à Saint-Denis, le 26 janvier 2018

Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat CFE-CGC Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat FO Pour la Société POUR VOTRE SERVICE – ETANEUF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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