Accord d'entreprise "Accord de mise en place de mesures exceptionnelles pour faire face au covid19" chez SARETEC DOMMAGE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARETEC DOMMAGE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004765
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SARETEC DOMMAGE AQUITAINE
Etablissement : 31658167700150 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

Accord de mise en place des mesures exceptionnelles en réponse à la crise sanitaire COVID-19

Entre les soussignés,

La société Saretec Dommage Aquitaine représentée par , Président,

D’une part,

et l’organisation syndicale représentative au sein de Saretec Dommage Aquitaine,

, représentée par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La pandémie Covid-19, inédite et exceptionnelle, a généré une baisse d’activité brutale et drastique : de l’ordre de 50 % en volume de missions d’expertise (dommages IRD, RC et Construction), ressentie par toutes les entreprises de la branche des Sociétés d’Expertise et d’Evaluations.

Dans ce contexte, les signataires :

  • Affirment en premier lieu la priorité accordée à la santé et à la sécurité des salariés.

  • Conviennent qu’afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 il est nécessaire d’adapter le temps de travail des salariés à la baisse importante du missionnement tout en préservant les capacités de reprise des activités.

Pour cela, l'article 11 de la loi d'urgence et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoient la possibilité par accord d’entreprise d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés tels qu'ils ont pu être définis par la loi ou la convention collective.

Le présent accord a pour objet de préciser les engagements de l’entreprise et les dérogations aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise ou la branche.

Les dispositions suivantes sont mises en place pour la période dite de référence du 15/03/2020 au 15/06/2020.

Art 1 – Activité partielle - engagements de l’entreprise

Lorsque l’entreprise mettra en œuvre des dispositifs d’activité partielle dans la période de référence, elle appliquera les dispositions suivantes :

  • La disposition sera applicable à l’ensemble des collaborateurs occupant les mêmes fonctions et pour les mêmes durées afin de préserver l’équité entre tous,

  • Les managers auront en charge de définir l’organisation des périodes d’activité et des jours chômés afin de garantir la continuité de service,

  • Les managers s’assureront que les collaborateurs respectent strictement les jours chômés,

  • L’entreprise s’engage à procéder au maintien du salaire fixe pendant la période d’activité réduite en prenant en compte :

    • Le complément de salaire de base et de prime d’ancienneté,

    • L’intégralité du 13e mois,

    • L’intégralité de la prime de fonction (si applicable),

Art 2 – Congés payés

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, l'entreprise imposera aux collaborateurs la prise de 5 jours de congés payés (fractionnés ou non) dans la période de référence.

Les salariés en arrêt de travail pour situation de garde d’enfants pendant la période de référence sont également concernés par cette disposition.

Sont exclus du dispositif afin de maintenir l’équité, les salariés ayant déjà pris ou posés au moins 5 jours de congés dans la période de référence.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 15 avril 2020 pour une durée déterminée expirant le 15 juin 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

Article 4 : Notification de l’accord

Conformément à l’article L.2231- 5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 5: Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera dépose :

- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- En un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil de prud’hommes,

- En un exemplaire à l’inspecteur du travail dont relève le Siège social de la Société.

Il sera publié dans la BDES (base de données économiques et sociales)

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l’accord à des fins de publication est déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Bordeaux, le 15 avril 2020

Pour Saretec Dommage Aquitaine, , Président,

Pour l’organisation syndicale Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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