Accord d'entreprise "STATUT COLLECTIF DES PERSONNELS CADRES" chez SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA

Numero : A07418004402
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GEST TUNNEL MONT BLANC
Etablissement : 31659025600012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE SGTMB

N° 03-2018

STATUT COLLECTIF des personnels cadres

Entre :

- la Société de Gestion du Tunnel du Mont Blanc (ci-après SGTMB), Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 316590256, dont le siège social est situé Plate-forme Nord du Tunnel - 74400 CHAMONIX, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, Monsieur XXXXX, en sa qualité de Gérant.

D’une part

et :

Les organisations syndicales au sein de la SGTMB :

  • la CFDT, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • l’UNSA, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • la CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • la CGT, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part

* * * * *


Table des matières

1. CHAMP D’APPLICATION 4

2. STRUCTURE DE LA REMUNERATION 4

2.1 PRIME REPAS 4

3. VEHICULE DE FONCTION 4

4. DISPOSITIONS FINALES 5

4.1 DUREE 5

4.2 ADHESION 5

4.3 INTERPRETATION DE L’ACCORD 6

4.4 REVISION 6

4.5 DENONCIATION 6

4.6 COMMISSION DE SUIVI 6

4.7 COMMUNICATION DE L’ACCORD 6

4.8 PUBLICITE 7


PREAMBULE

La situation des cadres au sein de l’entreprise nécessitant d’adapter certaines des dispositions générales issues de l’accord d’entreprise applicable au personnel de la société mis à la disposition de l’exploitant du tunnel routier sous le Mont Blanc du 1er janvier 1984, un accord d’entreprise n° 98-02 relatif au temps de travail et au statut des cadres a été conclu le 30 octobre 1998.

La jurisprudence et la législation sur la durée du travail, ainsi que la situation des cadres dans l’entreprise ayant évoluées, les parties signataires ont entendu conclure le présent accord relatif au statut des cadres, la durée du travail des cadres faisant désormais l’objet de dispositions conventionnelles distinctes.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet que ces dispositions qui trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En conséquence, à compter de leur entrée en vigueur, ces dispositions régissent intégralement le statut des cadres de la Société, et se substituent pleinement à toutes autres dispositions applicables exclusivement aux cadres issues notamment de :

  • l’accord ARTT du 31 décembre 1999,

  • l’accord Cadres du 30 octobre 1998,

  • l’accord d’entreprise applicable au personnel de la société mis à la disposition de l’exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc du 1er janvier 1984,

  • les accords unitaires d’entreprise concernant l’organisation du travail sur le domaine d’exploitation du GEIE-TMB du 28 avril 2003,

  • dispositions conventionnelles de branche, à ce jour, celles de la Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des cadres de la SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC

STRUCTURE DE LA REMUNERATION

En sus du salaire de base mensuel, les cadres bénéficient de différentes primes issues de dispositions conventionnelles antérieures.

Les parties signataires conviennent de maintenir les seules primes historiques suivantes :

  • Prime de 13ème mois (Prime dite de fin d’année art 19-2°de l’accord sgtmb du 01.01.1984)

  • Prime de 14eme mois (art 19-3°de l’accord sgtmb du 01.01.1984)

  • Prime de trafic

  • Prime de bilinguisme (dans le respect des modalités définies par les accords geie-tmb)

  • Majoration geie-tmb (dans le respect des modalités définies par les accords geie-tmb)

  • Prime d’astreinte (dans le respect des modalités définies par les accords geie-tmb)

  • prime d’habillement (selon les modalités appliquées dans l’entreprise)

  • Prime de sécurité pour les cadres du département dst

  • Prime de naissance (art 25 de l’accord sgtmb du 01.01.1984)

  • Pécule sgtmb

Toutes autres primes, indemnités, majorations diverses, accessoires de salaire, historiquement prévus par le statut collectif de la SGTMB ou du GEIE-TMB ne pourront plus trouver application aux bénéfices des cadres de la SGTMB.

Il est par ailleurs rappelé que la population cadre est bénéficiaire des accords consacrés à l’intéressement et la participation en vigueur au sein de l’entreprise.

PRIME REPAS

Une prime repas d’un montant de 14,17 € bruts (valeur 2018) par jour travaillé est attribuée à chacun des cadres de la société.

Cette prime se substitue à la prime panier versée antérieurement.

VEHICULE DE FONCTION

Un véhicule de fonction est attribué au cadre à son embauche ou au moment de sa nomination en qualité de cadre.

Le véhicule de fonction est mis à la disposition du cadre pour un usage professionnel mais également privé.

Les règles de mise à disposition et d’utilisation des véhicules de fonction sont définies par la procédure d’utilisation des véhicules de fonction en vigueur.

Le véhicule de fonction est considéré comme un avantage en nature valorisé et soumis à charges sociales et à impôt selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'attribution du véhicule de fonction sera reconnue à tout personnel cadre nouvellement embauché en contrat à durée indéterminée après 8 mois d'ancienneté sur le poste objet de l'embauche au statut cadre.

Par ailleurs, tout contrat à durée déterminée conclu au statut cadre dont la durée initiale et contractuelle sera d'un minimum de 8 mois continus ouvrira droit au bénéfice de cet avantage.

Dans ce dernier cas, le véhicule de fonction sera attribué au terme des 8 premiers mois d'activité exécutés au titre du contrat à durée déterminée au statut cadre.

En contrepartie de l’attribution d’un véhicule de fonction, les cadres de la SGTMB ne bénéficieront pas d’augmentations de salaire au titre des négociations annuelles obligatoires bloc 1. Cette exclusion s’étendra sur 2 années, elle concernera ces négociations sur l’année en cours de la signature du présent accord ainsi que celles engagées l’année suivante.

Cette exclusion ne fait pas obstacle à l’attribution de mesures individuelles décidées par l’employeur.

DISPOSITIONS FINALES

DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 07 avril 2018.

L’accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

REVISION

À la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

DENONCIATION

Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-11 et suivants du Code du travail.

COMMISSION DE SUIVI

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

Deux représentants de la direction,

Un représentant de chaque organisation syndicale représentative.

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.

Fait à Chamonix, le
En7 exemplaires originaux

Pour la SGTMB,

XXXXX

Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat UNSA,

XXXXX XXXXX

Pour le Syndicat CFE-CGC, Pour le Syndicat CGT,

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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