Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise d'annualisation du temps de travail sous forme de modulation" chez LE CHARDON BLEU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CHARDON BLEU et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006546
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : LE CHARDON BLEU
Etablissement : 31663192800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

Accord collectif d’entreprise d’annualisation du temps de travail sous forme de modulation

Conformément aux dispositions de l’article 26 (en vigueur étendu) de la convention collective nationale de la pâtisserie.

Il est convenu entre la Direction et les Membres du Comité Social Economique de la société le Chardon Bleu dont le siège social est situé à Noisy-le Grand,

Ce qui suit :

Préambule : Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail comportant des variations de la durée hebdomadaire du travail sur l'année avec des périodes hautes et des périodes basses, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Champ d'application : Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers-employés » et « agents de maîtrise » en contrat à durée indéterminée, affectés aux services fabrication et nettoyage.

Période de référence : L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Durée annuelle du travail : Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses) : Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Page 1 / 4 …/…

…/… Page 2 / 4

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes (40 heures) et semaines basses (30 heures).

Il est convenu que pour les salariés à temps plein la répartition de l'horaire hebdomadaire sera par défaut la suivante :

Période haute = 17 semaines (semaines 35 à 51 : Horaire hebdomadaire soit 40 heures). Pour l’année 2021 du 30 août au 25 décembre.

Période basse = 17 semaines (semaines 8 à 24 : Horaire hebdomadaire soit 30 heures). Pour l’année 2021 du 22 février au 19 juin.

L’intégration de semaines basses en période haute et inversement de semaines hautes en période basse sera possible moyennant un délai de prévenance définit ci-dessous au paragraphe délai de prévenance.

Heures supplémentaires : Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 180 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence sont payées conformément à la loi.

Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année : Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Les salariés ayant accumulé un crédit d’heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Les salariés n’ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse au moment de la rupture du contrat de travail, en conservent le bénéfice.

Modalités du décompte du temps de travail : Les heures travaillées en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures sont totalisées au mois et ce total d’heures figure sur le bulletin de paie.

…/…

…/… Page 3 / 4

Délai de prévenance : Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 4 jours ouvrables, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrables, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel concerné par le présent accord.

Lissage de la rémunération : La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Révision de l'accord : Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. La négociation de révision sera organisée selon les modalités suivantes : Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direccte de Bobigny. 

Dénonciation de l'accord : L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Direccte de Bobigny. 

Durée de l'accord : L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes. Les dispositions de cet accord sont conformes aux dispositions de la convention collective nationale de la pâtisserie en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

…/…

…/… Page 4 / 4

Dépôt et publicité de l'accord : Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par Monsieur BATISTA José, représentant de l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Noisy-Le-Grand, le 9 mars 2021.

MEMBRES du COMITÉ SOCIAL et ÉCONOMIQUE DIRECTION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com