Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD NAO 2019" chez HEULIEZ BUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEULIEZ BUS et le syndicat CFDT et Autre le 2019-02-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07919000792
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : HEULIEZ BUS
Etablissement : 31669699600032 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020 relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-03-09) ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS (2022-06-27)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

Procès-verbal d’accord

Négociations Annuelles Obligatoires 2019

Entre :

La Société HEULIEZ BUS SAS, représentée par __________________, Directeur Général et ______________________, Responsable Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société, et dûment représentées et habilitées à cet effet, à savoir :

Pour la CFDT ________________________________

Pour FO : __________________________________

d’autre part,

En application des dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, trois réunions de négociation annuelle obligatoire se sont tenues les 6 février, 13 février et 21 février 2019.

L’ensemble des thèmes prévus à l’article L.2242- 5 du code du travail ont été abordés et ont fait l’objet de présentations par la Direction sur la base d’un document qui a été remis à chacun des participants et qui a permis un large débat.

A défaut de signature du présent accord par le(s) organisation(s) syndicale(s) majoritaire(s) ou en cas d’opposition d’organisations syndicales majoritaires, un procès-verbal de désaccord serait signé.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 : MESURES CONCERNANT LA CLASSIFICATION : METIERS DU MANUFACTURING NON-CADRES

PREAMBULE

Dans le cadre de la signature de l’accord de fin de grève du 6 octobre 2017, les parties ont convenu, dans son article 3 : chantier classification, des dispositions suivantes :

« Ce chantier passera par l’établissement d’une cartographie à jour des métiers et une pesée des postes. Cette pesée s’appuiera sur la méthodologie de classement prévue par la métallurgie.

Dans un premier temps, l’objectif est de vérifier l’adéquation entre le contenu de nos emplois et les coefficients associés.

Dans un second temps, il sera vérifié si les salariés ont le coefficient associé à leur emploi de référence.

Pour le cas où des écarts soient observés et si le salarié couvre bien l’ensemble des exigences de son emploi de référence, un réajustement de coefficient sera effectué. Si ce réajustement implique une revalorisation salariale, cette dernière sera opérée selon des modalités qui seront définies avec les partenaires sociaux dans le cadre des NAO futures et notamment dès 2018 pour les métiers prioritaires retenus. Une commission « classification » sera mise en place. Elle sera composée de deux membres de la direction et de quatre représentants du personnel. Les représentants de la commission seront désignés par le comité d’entreprise.

Les membres de la commission classification seront informés des étapes de l’avancée du chantier lors de réunions bi-trimestrielles.

Ce chantier débutera au mois de novembre 2017 et un point d’étape sera effectué au mois de juillet 2018 ».

C’est ainsi que les membres de la commission « classification » se sont réunis les 21 juin, 10 novembre et 10 décembre 2018 pour faire des points d’étape de l’avancement du chantier.

Une cartographie des métiers manufacturing Heuliez Bus, catégorie non-cadres, a été réalisée en lien avec l’évolution de l’organisation de l’entreprise.

Il a été identifié des postes secteur manufacturing, catégorie non-cadres, correspondant aux différentes activités de ce secteur.

Une fiche descriptive de poste, de l’emploi tenu à date, a été remise à chaque salarié concerné.

En lien avec l’évolution des postes et les critères de classification de la Convention de la Métallurgie des Mensuels des Deux-Sèvres applicables, un coefficient a été défini pour les postes tenus par un ou plusieurs salariés dont les activités principales sont identiques.

Parallèlement, une étude des pratiques des coefficients associés au poste et de la rémunération correspondante a été menée.

C’est ainsi qu’une dérive a été constatée dans la pratique d’évolution de carrière. En effet, il existait des grilles de rémunération avec un maximum théorique de rémunération par coefficient. Dès lors qu’un salarié atteignait une rémunération théorique maximum liée à son coefficient, son coefficient était ajusté au coefficient supérieur à celui du poste tenu.

Cette gestion nous fait constater une inadéquation globale entre le contenu des postes et le coefficient associé. C’est ainsi que nous entendons clarifier la situation selon les dispositions suivantes :

ARTICLE 2.1

Chaque salarié se voit attribuer le coefficient correspondant à son poste selon la nouvelle cartographie des métiers annexée au présent accord (annexe 1).

Les salariés ayant, à date, un coefficient supérieur à celui du poste occupé, selon cette cartographie, gardent leurs coefficients.

Les salariés ayant, à date, un coefficient inférieur à celui du poste occupé, selon cette cartographie, se voient attribuer le coefficient correspondant au poste. Cette mesure entre en vigueur au 1er avril 2019 avec un effet rétroactif au 1er mars 2019.

ARTICLE 2.2

La grille de rémunération ne comporte plus de rémunération théorique maximum par coefficient. A chaque coefficient, il est indiqué la rémunération de base du coefficient. La grille désormais applicable est annexée au présent accord (annexe 2).

ARTICLE 2.3

Le coefficient du salarié change lorsque le poste tenu est différent de celui occupé en conformité avec la nouvelle cartographie des métiers.  


ARTICLE 3 : MESURES SALARIALES

Catégorie Ouvriers :

Augmentation générale : 1,7 % au 1er mars 2019

Augmentation individuelle : 0,4% au 1er avril 2019

Catégorie ETAM :

Augmentation générale : 1,7 % au 1er mars 2019

Augmentation individuelle : 0,4 % au 1er avril 2019

Catégorie Cadres :

Augmentation individuelle : 2,1 % au 1er juillet 2019

Primes et indemnités d’emploi :

Par dérogation aux dispositions de l’accord du 26 mars 2008, qui stipule que les primes et indemnités d’emploi seront revalorisées du montant des augmentations générales du 1er collège de l’année précédente, il est convenu, pour cette année, d’appliquer le taux d’augmentation générale du 1er collège de cette année soit 1,7 % au 1er mars 2019.

Spécificité prime équipes 3 x 8 Coef 255 à 395 :

Cette prime sera, désormais, versée sur une base journalière au lieu d’une base hebdomadaire avec proratisation selon le nombre de jours travaillés en équipe 3 x 8 dans la semaine.

Gratification supplémentaire médailles du travail

La Direction porte le montant attribué à la gratification supplémentaire en raison de l’ancienneté dans la société à 10 € selon les modalités de l’accord médailles du travail du 30/10/2014.

La direction s’engage à apporter une attention particulière aux salariés qui n’auraient pas eu d’augmentation individuelle depuis les trois dernières années, précédant l’année 2019, où cette possibilité aurait pu être mise en œuvre.


ARTICLE 4 : SITUATION COMPAREE DES CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI ET DE FORMATION DES FEMMES ET DES HOMMES DANS L'ENTREPRISE

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté partagée de renforcer les principes de mixité et d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Dans ce cadre et conformément à l’article L 2242-6 et suivants du Code du travail relatif à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, les parties signataires ont notamment échangé sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Les parties signataires rappellent, également, l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 14/12/2016 portant sur l’embauche, la formation, les promotions professionnelles et la rémunération effective.

La Direction s’engage à établir un index d’égalité femmes/hommes, chaque année, afin de permettre le pilotage d’actions ciblées.

Lors de l’examen du bilan social, au cours du CE du 21/06/2018, les informations et données transmises au préalable par la Direction relatives aux thèmes précités figurant dans l’accord ont été examinées.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, l’employeur a transmis des documents faisant état des embauches, de la répartition de la population selon le sexe et la catégorie professionnelle, ainsi qu’une répartition du personnel à temps plein ou à temps partiel par sexe et catégorie professionnelle.

Les parties n’ont pas souhaité revenir sur le bilan de la formation par sexe présenté lors de la réunion de la commission formation du 13/12/2018.

L’employeur a fait une présentation des salaires de base mini, moyen et maxi par catégorie professionnelle, niveau, coefficient, ancienneté et sexe au 31/12/2018 sur les groupes d’au moins 5 personnes.

Sur la base des données présentées, il a été communément établi qu’il n’existait pas d’écarts significatifs entre les salaires des femmes et des hommes au sein de la société.

La Direction veillera au maintien de cet équilibre global.

ARTICLE 5 : EMPLOI

La Direction de l’entreprise procédera aux recrutements nécessaires aux besoins de l’organisation et notamment aux remplacements des départs en retraite.

ARTICLE 6 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Les parties signataires continuent à s’inscrire dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise du 26/03/2008 relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 7 : MESURES RELATIVES A L ’INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L ’EMPLOI DES HANDICAPES

L’entreprise, d’une manière générale, continuera d’appliquer une démarche d’insertion et de maintien dans l’emploi de personnes présentant des difficultés dues à un handicap.

ARTICLE 8 : DIVERS

A titre d’information et hors engagements pris dans le cadre de cet accord, l’entreprise informe les délégations syndicales de son intention de travailler sur les sujets suivants :

  • Aborder le droit à la déconnexion dans le cadre d’une négociation plus large concernant la Qualité de Vie au travail

  • Définir de nouveaux critères d’intéressement ou modifier ceux figurant dans l’accord d’intéressement du 07 avril 2017.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a une durée effective de 12 mois à compter de la date de la signature, il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation. A son terme, une nouvelle négociation sera engagée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.

- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera, alors, conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 10 : FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord, les démarches suivantes :

  • Déposer deux exemplaires, dont un exemplaire en version électronique, du présent accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente ;

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux représentants du Personnel, aux signataires et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A Rorthais, le 28 février 2019

_______________________ _________________________

Responsable Ressources Humaines Directeur Général

HEULIEZ BUS HEULIEZ BUS

Pour les Organisations syndicales,

Pour la CFDT Pour la CFDT

__________________________ _____________________________

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour FO

_______________________________

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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