Accord d'entreprise "Procès verbal sur la négociation annuelle obligatoire" chez CLINIQUE MARZET - POLYCLINIQUE MARZET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MARZET - POLYCLINIQUE MARZET et les représentants des salariés le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001399
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE MARZET
Etablissement : 31675460500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

PROCÈS-VERBAL RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA CLINIQUE MARZET

Entre :

LA POLYCLINIQUE MARZET, N° Siret 316 754 605 000 12, Dont le Siège social est situé boulevard Alsace Lorraine – 64000 PAU, Représentée par Madame, Agissant en qualité de Directrice Générale, Dûment habilité à la signature des présentes.

D’une part,

Et :

Le Syndicat C.F.D.T, représenté par Madame, Déléguée syndicale désignée par courrier en date du 8 avril 2016, syndicat représentatif, conformément aux dernières élections professionnelles en date du 7 avril 2016

D’autre part

PREAMBULE

A la suite d’une dénonciation de plusieurs accords collectifs le 8 janvier 2018, la clinique Marzet a invité les organisations syndicales à négocier un accord de substitution en application de l’article L.2261-10 du code du travail.

Dans le cadre de cette négociation, les parties ont souhaité associer la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1-1° et L.2242-15 du code du travail sur « la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée».

Les organisations syndicales représentatives dans la clinique ont été invitées à la négociation par courrier en date du 3 septembre 2018.

Une première réunion s’est tenue le 24 septembre 2018, au cours de laquelle un calendrier de négociation a été arrêté.

Les parties se sont ensuite rencontrées à plusieurs reprises entre septembre 2018 et février 2019.

A l’issue de ces réunions, les parties :

ARTICLE 1 : ACCORD DES PARTIES

Les parties ont conclu un accord collectif portant notamment les salaires effectifs et la durée du travail le 22 février 2019.

Après échanges, elles ont communément décidé de ne faire aucune proposition concernant les salaires effectifs et le temps de travail des médecins salariés estimant que les dispositions spécifiques actuellement applicables à cette catégorie de population sont satisfaisantes.

De même, elles ne font aucune proposition sur le partage de la valeur ajoutée compte tenu du contexte économique et financier actuel de la clinique.

ARTICLE 2 : EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Dans le respect de l’article L.2242-6 du code du travail, les parties rappellent qu’elles ont conclu un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération le 19 octobre 2017 pour une durée de trois ans. Cet accord a été déposé à la DIRECCTE le 30 octobre 2017.

Cet accord applicable jusqu’au 19 octobre 2020 précise :

« sur le volet rémunération, les parties conviennent qu’il est difficile de trouver un axe d’amélioration : le diagnostic ne laisse en effet apparaître aucune disparité ni écart de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant conformes aux grilles de classification et de qualification du protocole de fin de conflit d’avril 2013. La polyclinique MARZET applique les modalités de rémunération prévues par la convention collective et les accords d’entreprise, n’entraînant aucune disparité entre le salaire des hommes et celui des femmes ».

Par application de l’article L.2242-15-4°, les parties précisent également que le suivi de l’accord est assuré dans le cadre du rapport d’égalité entre les femmes et les hommes établi chaque année au second semestre.

ARTICLE 3 : PROCHAINES NEGOCIATIONS

Conformément à l’article L. 2242-1-1° et L.2242-15 du code du travail, les négociations sont closes et seront à nouveau engagées à compter de début 2020.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

En application de l’article L.2242-6 du code du travail, le présent procès-verbal d’ouverture des négociations sera déposé avec l’accord collectif conclu le 22 février 2019.

Fait à Pau, le 22 février 2019 en 5 exemplaires

La Polyclinique MARZET Le syndicat C.F.D.T

Mme Mme

Directrice Générale Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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