Accord d'entreprise "Accord d'établissement Gesip pour les établissements de Vernon et Roussillon : modulation du temps de travail" chez GESIP - GROUP ETUDE SECURITE INDUSTRI PETROLIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GESIP - GROUP ETUDE SECURITE INDUSTRI PETROLIERE et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021329
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : GROUP ETUDE SECURITE INDUSTRI PETROLIE
Etablissement : 31685351400057 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

Accord d’établissement Gesip pour les établissements de Vernon et Roussillon : Modulation du temps de travail

Préambule Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise et aux conséquences de la crise sanitaire COVID 19, en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts et d’éviter le recours excessif à des prestataires extérieurs, heures supplémentaires et à l’activité partielle.
Champ d'application Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise Gesip des établissements de VERNON et ROUSSILLON en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Période de référence La période de référence s’apprécie du 1er juin au 31 décembre 2020. Le temps de travail des salariés est modulé sur une base de sept mois.
Durée annuelle du travail Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail est fixée par la loi, à la date de la signature du présent accord, pour les sept mois de l’accord, elle est de 1 062 heures de travail compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, RTT et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 39 heures avec RTT en moyenne sur la période de référence.
Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

Le temps de travail pour chaque collaborateur peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ;

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (ce que l’on appelle « durée maximale hebdomadaire moyenne ») ;

  • La durée du travail ne doit pas excéder 10 heures effectives par jour ;

  • Respect des repos quotidien de 11 heures tels que précisés dans le code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La programmation précise définissant les périodes sera portée à la connaissance des salariés via l’outil d’entreprise Facett.

Les horaires de travail seront définis pour chaque collaborateur par la direction dans une plage de 7h00 à 19h00.

  • L’arrivée le matin se fera entre 7h et 9h30

  • Le départ le soir entre 16h00 et 19h00

  • La pause méridionale sera d’1h15

  • En cas de travail sur une demi-journée le départ se fera à 12h30 pour la matinée et l’arrivée à 13h00 pour l’après-midi.

  • Les horaires de travail pour les journées sans stagiaires ou essais seront définis entre le collaborateur et son responsable hiérarchique en respectant le volume horaire validé avec la direction. Ils seront formalisés par mail au plus tard 2 jours ouvrés avant la date avec en copie du mail la DAF et le Directeur Commercial et Formation.

Ajustement des heures à l’issue du 31 décembre 2020

L’accord est prévu du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

A l’issue de cette période, si l’équilibre des heures de travail sur la période n’est pas atteint le fonctionnement sera prolongé pour une période de cinq mois maximums. Passé cette deuxième période, la régularisation du décompte des heures sera effectuée sur la paye du mois de juin 2021.

Incidences des absences, embauches et départs en cours de période

En cas d’arrivée au cours de la période, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler et prenant en compte les RTT. La rémunération mensuelle des salariés arrivées en cours de période de référence se fera comme pour les collaborateurs ayant été présents dès le début de la période. Si du fait de l’arrivée en cours de période, l’équilibre des heures de travail sur la période n’est pas atteint le fonctionnement sera prolongé pour une période de 5 mois maximum. Passé cette période, la régularisation des heures sera effectuée sur la paye du mois de juin 2021. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés prenant en compte les périodes de congés payés, RTT. La rémunération des salariés dont le départ de Gesip se ferait en cours de période de référence sera régularisée lors du versement du solde de tout compte si l’équilibre des heures de travail sur la période n’est pas atteint au départ du collaborateur. En cas d’insuffisance, le salarié procèdera à un remboursement. La régularisation des heures au-delà du quota ne donnera pas droit à l’application du tarif des heures supplémentaires.

La rémunération des absences des salariés, se fait sur la même base qu’actuellement. Si du fait d’absence, l’équilibre des heures de travail sur la période n’est pas atteint le fonctionnement sera prolongé pour une période de 5 mois maximum. Passé cette période, la régularisation des heures sera effectuée sur la paye du mois de juin 2021.

Modalités du décompte du temps de travail

Le compteur individuel de suivi comporte : 

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans la semaine ; 

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine et d’autre part le potentiel de travail de la semaine ; 

  • Le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période.

Le salarié pourra consulter mensuellement ces écarts constatés depuis le début de la période sur le fichier de suivi disponible sur le commun puis, lorsqu’il sera en place via l’outil de gestion en cours d’étude.

Chaque salarié devra remplir quotidiemmement une fiche d'heures effectuées, sur le fichier de suivi disponible sur le commun puis, lorsqu’il sera en place via l’outil de gestion en cours d’étude.

Chaque semaine son responsable hiérarchique devra valider ce fichier.

  • Un suivi pour chaque collaborateur sera présenté lors des réunions de CSE.

  • Un suivi hebdomadaire sera réalisé entre le Chef de centre, la COF et l’assistante formation

  • Un suivi bi mensuel sera réalisé entre la COF, le Directeur commercial et formation et la DAF

  • Un suivi mensuel sera réalisé entre la DAF et la DG

Délai de prévenance

L’information des collaborateurs a été faite le mercredi 20 mai 2020 lors de la réunion « Covid hebdomadaire » suite à l’avis favorable recueilli lors du CSE du 20 mai 2020 et avec l’accord du CSE.

L’information a été transmise par mail à l’ensemble des collaborateurs concernés le mercredi 20 mai 2020 via le compte rendu de le réunion « Covid hebdomadaire ».

L’information sera transmise par la diffusion de l’accord d’entreprise et du PV de la réunion de CSE du 20 mai 2020 après signature.

La prise d’effet est au 1er Juin 2020

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié via l’outil facett. Le planning est figé le lundi pour la semaine suivante pour permettre de respecter un délai de prévenance de 6 jours calendaires. En cas de variation du planning liée à des évènements non prévisibles, les collaborateurs seront contactés individuellement par téléphone avec une confirmation par mail. La non-réponse du collaborateur sous 24 heures vaut acceptation des modifications.

Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du
présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.

Il est convenu que le travail en demi-journée ou pour une durée effective inférieure à 6h ne donne pas droit à l’attribution d’un chèque déjeuner.

Révision de l'accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de Gesip dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la demande de révision émise par le CSE Gesip.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à Gesip et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée maximale de 12 mois et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le 1er juin 2020. L’accord est prévu pour une période initiale du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020. A l’issue de cette période initiale, si l’équilibre des heures de travail sur la période n’est pas atteint le fonctionnement sera prolongé pour une période de cinq mois maximum.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Accord signé entre les deux parties le 27 mai 2020.

Délégué Général Représentant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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