Accord d'entreprise "Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SAEMES - SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAEMES - SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARIS et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et Autre le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et Autre

Numero : T07519010938
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PAR
Etablissement : 31703299300741 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE

La société SAEMES, dont le siège social est situé 1 rue Léon Cladel – 75002 PARIS, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés CAT, CFDT, CFE CGC, CFTC, SUPAP-FSU et UNSA représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • (pour le syndicat CAT),

  • (pour le syndicat CFDT),

  • (pour le syndicat CFE-CGC),

  • (pour le syndicat CFTC),

  • (pour le syndicat SUPAP-FSU),

  • (pour le syndicat UNSA)

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, précisément sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

L’employeur a convoqué les organisations syndicales représentatives de salariés par mail le 20 décembre 2018.

Les négociateurs et signataires ont eu accès aux documents relatifs aux horaires de travail dans l’entreprise, à un bilan du travail à temps partiel, à un bilan des heures supplémentaires réalisées et aux accords sur le partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation, PEE et PERCO).

Des réunions ont eu lieu les 24 janvier, 12 février et 13 mars 2019 au cours desquelles l’objectif suivant a été fixé : l’harmonisation des règles applicables au versement de l’abondement de l’entreprise pour le PEE et le PERCO.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise situés dans tout établissement de l’entreprise en France métropolitaine et soumis à la convention collective des services de l’automobile.

ARTICLE 2 – LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1- Durée effective

Les parties conviennent de ne pas modifier la durée du travail au sein de la SAEMES.

2- Organisation du temps de travail

Les parties conviennent de ne pas modifier l’organisation du travail au sein de la SAEMES.

ARTICLE 3 – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

1- Intéressement

Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été signé en date du 13 juin 2018 pour une durée de 3 exercices sociaux, soit à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020.

Les parties reconnaissent qu’il n’y a pas lieu de réviser cet accord.

2- Participation

Les parties rappellent qu’un avenant n°6 à l’accord de participation a été signé en date du 13 juin 2018 pour continuer à appliquer une formule dérogatoire de calcul de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues par l’article L 3324-2 du Code du Travail pour une durée de 3 exercices sociaux, soit à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020.

Les parties reconnaissent qu’il n’y a pas lieu de réviser cet accord.

3- Epargne salariale

La Direction propose d’harmoniser les règles applicables au versement de l’abondement de l’entreprise pour le PEE et le PERCO.

Les sommes affectées par le bénéficiaire au Plan d’Epargne d’Entreprise qui donneront lieu à l’abondement de la société seront : l’intéressement, la participation et les versements volontaires.

Les sommes affectées par le bénéficiaire au PERCO qui donneront lieu à l’abondement de la société seront : l’intéressement, la participation, les versements volontaires et le transfert des jours affectés au CET.

Cette revalorisation interviendra au 1er janvier 2020 compte tenu des règles liées à l’abondement :

« L’abondement est défini par année civile. II peut être renouvelé, pour une période annuelle, par tacite reconduction. Il peut être modifié ou supprimé chaque année, par avenant, sur accord des parties signataires, dans le respect des modalités définies ci-dessous et des limites précitées. »

A cette fin, des avenants au règlement du PEE et du PERCO seront soumis aux Délégués Syndicaux.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD

La révision du présent accord peut être sollicitée par :

  • toute partie signataire ou adhérente du présent accord pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu ;

  • l’employeur ou tout syndicat représentatif dans l’entreprise au-delà de ce cycle électoral.

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans un délai maximum de 3 mois, l’employeur et toutes les organisations syndicales salariales représentatives ayant un délégué syndical dans l’entreprise ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2019.

Le présent accord s’appliquera aux dates et échéances précisément indiquées pour chaque mesure concernée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord, doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’accord à l’issue de la procédure de signature pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, ou de la publication de l’accord dans tous les autres cas.

ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise, dans les quinze jours suivant sa signature, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) suivant la nouvelle procédure de dépôt des accords d’entreprise en vigueur.

Un exemplaire est également adressé au Conseil des Prud’hommes dont relève le siège de l’entreprise.

ARTICLE 7 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à cet effet.

L’accord est remis à chacun des représentants du personnel de l’entreprise, ces derniers pouvant communiquer ou fournir une copie à tout salarié en faisant la demande.

Fait à Paris en 8 exemplaires,

Le 2019

Pour la Société SAEMES

Pour le syndicat CAT

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat SUPAP-FSU

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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