Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation du temps de travail" chez PAPREC CRV (PAPREC SUD OUEST 17)

Cet accord signé entre la direction de PAPREC CRV et les représentants des salariés le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723060086
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ISS ENVIRONNEMENT
Etablissement : 31742823300637 PAPREC SUD OUEST 17

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12

Accord collectif d’entreprise

Sur l’organisation du temps de travail

Entre les soussignées :

La Société PAPREC CRV établissement La Rochelle, Société à par actions simplifiées au capital de 15.000.000 euros, ayant son siège social sis 7 rue du docteur Lancereaux – 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 317 428 233 représentée par Monsieur , Directeur de territoire,

Ci après dénommée « la Société »,

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société PAPREC CRV établissement La Rochelle :

  • La FO, représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

**

*

La Société a pour activité la récupération, le tri, le traitement et le recyclage de déchets et applique la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.

Le présent accord, conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; a pour objet de permettre aux salariés de la Société de travailler selon des modalités d’organisation adaptées aux caractéristiques spécifiques de leur activité.

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

Article 1er  - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de La Rochelle, et notamment aux ouvriers relevant de la catégorie professionnelle « ouvrier » de la convention collective, ci-après dénommés les "Salariés".

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer par accord d’entreprise certaines modalités relatives à l’organisation du temps de travail.

Article 3 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans le cadre de leur mission, les Salariés sont amenés à effectuer régulièrement des heures de travail effectif au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.

Afin de prendre en compte cette charge de travail, par application de l’article L3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2008-789, les signataires du présent accord décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 420 heures.

Les signataires au présent accord décident qu'un Salarié aura la possibilité de refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires dès lors qu’il aura réalisé sur l’année civile 330 heures supplémentaires. Pour faciliter l’organisation de l’exploitation, le Salarié ayant effectué 330 heures et ne souhaitant plus réaliser d’heures supplémentaires devra formaliser son refus par écrit à la Société.

En tout état de cause, la durée du travail ne pourra dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures par semaine sur une période de douze semaines consécutives.

Les majorations de salaire des heures supplémentaires effectuées sont celles prévues et définies par les dispositions légales et conventionnelles ou celles appliquées dans l’entreprise ou l’établissement si elles sont plus favorables.

Article 4 - Décompte et contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés est décomptée soit par un disque chronotachygraphe soit par une badgeuse ou tout autre système mécanique de décompte du temps de travail.

A défaut de système mécanique de décompte du temps de travail, il sera tenu un décompte manuel du temps de travail des salariés concernés.

Article 5 - Dispositions finales

5.1 - Adhésion à l’accord postérieurement à sa signature

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, et des Solidarités.

L’adhésion devra également être notifiée dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

5.2 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de sa signature. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 5.3 et 5.4 suivants.

5.3 - Révision de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les parties signataires prévoient la possibilité de réviser le présent accord.

Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires ou ayant adhéré, la tenue d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception précisant son objet.

La réunion ainsi demandée devra se tenir au plus tard dans les deux mois suivant la notification de cette demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, après son dépôt auprès de la DDETS et au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

5.4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés partiellement ou totalement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré et ainsi qu’à la DDETS et au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet après un préavis de trois mois après la réception de cette demande.

En cas de dénonciation, il sera fait application de l’article L2261-10 du code du travail, lequel dispose :

« Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. »

5.5 - Dépôt de l’accord et publicité

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (depot.accord@travail.gouv.fr).

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire sur support papier signée des parties au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, par application de l’article R2262-2 du code du travail, la Société remettra un exemplaire du présent accord au comité social et économique de l’établissement.

Fait à La Rochelle,

Le 12 octobre 2023,

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société :Pour l’organisation syndicale FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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