Accord d'entreprise "Avenant à durée déterminée à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du site de Caudry de la SPAC du 18 février 2015" chez SOC PRODUITS ALIMENT CAUDRY

Cet avenant signé entre la direction de SOC PRODUITS ALIMENT CAUDRY et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO

Numero : T59V22001996
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC PRODUITS ALIMENT CAUDRY
Etablissement : 31756305400020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-08

Avenant à durée déterminée à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du site de Caudry de la SPAC du 18 février 2015

ENTRE :

La Société des Produits Alimentaires de Caudry, société par actions simplifiée, dont le siège est 34-40 rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro B 542 014 428, représentée par , agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives* dans l’entreprise, à savoir :

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par , délégué syndical

  • Le syndicat CGT, représenté par délégué syndical

  • Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical

  • Le syndicat UNSA, représenté , déléguée syndicale,

*par ordre alphabétique

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Depuis le 18 mars 2022, la Société a suspendu son activité de production suite à une enquête sanitaire menée par les autorités nationales au titre du principe de précaution, et en lien avec des doutes sur la présence de la bactérie E colis dans les pizzas Fraich up.

Ainsi, depuis cette date, la production de l’usine n’a pu se poursuivre, et ceci malgré la volonté de tous de reprendre dès que les opérations de nettoyages obligatoires nécessaires à cette reprise auront pu être menées.

Dans ce contexte, il est recherché tous les moyens de nature à faire face à cette situation exceptionnelle, et en attente des résultats des enquêtes toujours en cours.

Ainsi, les parties ont recherché des mesures de gestion du temps de travail afin de faire face à ces circonstances exceptionnelles et se sont réunies les 7 et 8 avril 2022.

A l’issue de ces échanges les parties ont identifié des mesures permettant d’aménager les dispositions relatives à la mise en œuvre des périodes basses d’activité et à la prise des congés payés afin de couvrir ces périodes exceptionnelles d’inactivité des salariés de l’usine de Caudry.

Il a été ainsi convenu ce qui suit :

Objet de l’avenant et personnel concerné

Le présent avenant révise, pour l’année 2022, les dispositions de l’accord du 18 février 2015 mentionnées aux articles :

  • II.2 relatif aux congés payés

Il est précisé que les mesures prévues en matière de congés payés s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’usine de Caudry : cadres et non cadres, soumis au forfait en jours, à l’horaire collectif de travail ou personnel posté.

  • IV.2 relatif à l’aménagement du temps de travail.

Concernant les mesures relatives à l’aménagement du temps de travail, celles-ci concernent le personnel posté rattaché à l’activité de production.

Pour les salariés relevant des dispositions de l’article III.2.b, l’organisation du temps de travail sera mise en œuvre en application de l’accord du 18 février 2015 prévoyant la consultation du CSE pour toute modification ou création d’organisation atypique.

Pour les personnes non soumises à l’article IV.2 et III.2.b, il sera fait l’application de l’accord du 18 février 2015 sous réserve des dispositions prévues ci-dessous portant sur les congés payés.

Mesures dérogatoires à l’accord du 18 février 2015 destinées à faire face à la situation exceptionnelle de l’usine de Caudry 

Congés payés

A titre exceptionnel, il est convenu que la période de prise des congés prévue à l’article II.2.3 est modifiée, comme suit :

Pour les congés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, la période de prise de congé est fixée du 11 avril 2022 au 31 mai 2023.

Au regard des impératifs exceptionnels d’absence de production dans laquelle se trouve placée l’entreprise, il est convenu de revoir le planning prévisionnel d’ordre de départ en congé.

Il est convenu que :

- tous les salariés de l’entreprise soumis à la modulation ou aux organisations atypiques, sauf certains salariés dont la présence reste impérative au regard des fonctions qu’ils occupent au sein de l’entreprise (voir annexe), seront placés en congés payés 5 jours ouvrés du 11 avril au 15 avril 2022 (semaine 15).

- Tous les salariés non soumis à la modulation ou à une organisation atypique, il sera demandé de poser 5 jours ouvrés de congés payés sur la période de la semaine 15 et 16 soit du 11 au 22 avril 2022 sauf pour les salariés dont la présence reste impérative au regard des fonctions qu’ils occupent au sein de l’entreprise (voir annexe).

Ces 5 jours ouvrés seront décomptés :

  • Soit sur la base du solde que ces salariés ont au titre des droits acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021

  • Soit, et à défaut, sur ceux acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Il est précisé que pour faciliter la pose de ces 5 jours ouvrés en application des règles présentées ci-dessus, les salariés qui ont déjà posé des congés payés en dehors de la période du 11 au 22 avril 2022 (semaine 15 et 16) peuvent déplacer leurs congés payés sur cette période.

Les parties conviennent que les salariés rattachés au service de la production bénéficieront de 2 semaines calendaires consécutives (10 jours ouvrés) pendant la période estivale (semaine 30 et 31), et sous réserve d’avoir des droits suffisants.

Pour les salariés qui ont posé des congés payés durant la période estivale la Direction s’engage à ne pas revoir les dates de prise de ces congés payés sauf à la demande du salarié. En tout état de cause, l’ensemble des salariés devra posé 2 semaines calendaires pour les congés d’été.

Il est par ailleurs convenu qu’au regard des circonstances exceptionnelles, pour tous les salariés de l’usine :

  • Aucun reliquat de congés payés au titre de l’exercice d’acquisition 1er juin 2020 au 31 mai 2021, ne pourra être envisagé après le 1er juin 2022.

  • Les salariés bénéficiaires de tels droits sont donc invités à positionner leurs jours de congés en fonction de leurs droits restants, au plus tard le 19 avril 2022.

  • A défaut de positionnement, ces jours de congés seront positionnés par la Société

  • Si le positionnement proposé par les salariés ne peut être accepté en raison de l’activité, ceux-ci seront posés au regard de l’activité au plus tard le 31 décembre 2022.

Au regard de l’urgence de la situation, les présentes dispositions feront l’objet d’une information du CSE et individuelle de chaque salarié le 8 avril 2022.

A cette fin, la Direction s’engage à communiquer le 8 avril 2022 à chaque salarié les soldes de congés non pris acquis pour la période de 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Aménagement du temps de travail annuel :

Il est rappelé que l’article IV.2 de l’accord du 18 février 2015 portant sur l’aménagement du temps de travail prévoit d’ajuster le temps de travail au regard des fluctuations de la charge de travail annuellement du 1er janvier au 31 décembre.

L’article IV.2.4. précise que les salariés pourront être amenés à travailler sur des périodes hautes d’activités , compensées par des périodes basses pour atteindre sur l’année une moyenne de 1485 heures et de 33 heures de temps de travail effectif par semaine.

Les périodes de basse activité pourront comporter des semaines non travaillées où l’horaire sera ramené à zéro heure.

L’accord prévoit que le nombre de semaine à zéro heure ne pourra excéder 6 semaines sur l’année civile sauf évènement exceptionnel.

Au regard des circonstances exceptionnelles, les parties au présent avenant décident de porter à 12 semaines les périodes basses au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 étant précisé qu’en cas de nécessité, le nombre de semaines basses pourra être augmenté après révision de l’accord du 18 février 2015.

De plus, afin de permettre de disposer d’une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail, les parties décident que l’amplitude de l’aménagement du temps de travail pourra conduire les salariés à travailler 2 jours par semaine cette possibilité n’étant pas prévue dans l’accord initial.

Enfin, pour tenir compte des contraintes particulières liées à la situation exceptionnelle, les parties décident de modifier les délais de prévenance collectifs et individuels.

Ainsi, la programmation indicative pour la période du 25 avril au 31 décembre 2022 fera l’objet d’une information du CSE au cours de la semaine du 18 au 22 avril 2022.

Elle sera communiquée à chaque salarié par une note d’information au plus tard le 22 avril 2022. Compte tenu des circonstances exceptionnelles que connaît l’usine en raison de l’arrêt inattendu et à durée indéterminée de la production, les parties confirment que le délai de prévenance individuel de 2 jours calendaires prévu à l’article IV.2.5.1.2 s’appliquera pendant la période de circonstances exceptionnelles durant laquelle les lignes sont arrêtées.

Durée de l’avenant 

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Formalités de dépôt et publicité 

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société.

Il sera déposé par la SPAC, dans le respect des dispositions légales et réglementaires :

- sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

- en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Fait à Caudry, le 8 avril 2022

Pour la S.P.A.C. : ,

Responsable Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives *:

Le délégué syndical CFE CGC :

Le délégué syndical C.G.T. :

Le délégué syndical FO. :

La déléguée syndicale UNSA :

* Par ordre alphabétique

Liste des postes dont la présence des salariés reste impérative au regard des fonctions qu’ils occupent au sein de l’entreprise (article 2.I)
Services Nombre Postes concernés
Production 1 Leader de sous-comité local
1 méthodes production
Supply 1 cariste
Qualité 1 food safety
1 compliance
2 Superviseur & labo
RH 2 RH
Technique 1 Electromécanicien
1 Utilités
1 resp maintenance
1 méthodes maintenance
1 coordinateur projet
SHE 1 ingénieur SHE

Les membres du comité de Direction sont considérés comme des salariés dont la présence est impérative au regard des fonctions qu’ils occupent au sein de l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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