Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime d'astreinte" chez RSC VISERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RSC VISERY et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003169
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : RSC VISERY SAS
Etablissement : 31756307000034 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

(articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail) 1

Entre

RSC Visery SAS, 11 rue du four saint jacques 60200 COMPIEGNE représentée par Monsieur xxxx d’une part

et

Le représentant du personnel signataire, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE2

Le présent accord a été conclu en vue de mettre en place un régime d’astreintes réglementé dans l’Entreprise.

Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour les salariés du service SAV de l’Entreprise RSC Visery SAS.

Article 2 - Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise 3.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : les samedis compris entre le 1er septembre – 30 avril
La période peut être réduite ou prolongée en fonction des conditions climatiques.

Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 14 jours civils avant sa date de mise en application.8 L’information se fait selon la modalité suivante : distribution d’un calendrier dans l’application « Factorial » consultable sur ordinateur et distribution courrier de la liste des dates d’astreintes remise en main propre contre signature.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (manque de personnel, conditions climatiques, urgences...), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 48h. Cette modification intervient selon la modalité suivante : prévenance orale et remise en mains propres d’un courrier.

Article 4 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.11

Qu’il soit amené à intervenir ou non, le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : 40€ brut par journée d’astreinte.

Pour rappel : le temps d’intervention du salarié est considéré comme du temps de travail effectif et entre dans le compte des heures hebdomadaires.

  1. Ce délai doit être raisonnable (art. L. 3121-9, al. 4 CT). Il doit garantir la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié (Circ. CAB 2000-03 du 3 mars 2000, Fiche n°4). Lorsque le régime de l’astreinte est mis en place par décision unilatérale prise en application des dispositions supplétives légales, le salarié doit être informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires à l’avance (art. L. 3121-12, 2° CT).

  2. Le salarié peut être informé de ses horaires et dates d'astreinte par tous moyens (ex : par voie d'affichage). Néanmoins, ce mode d'information n'est pas recommandé car il ne permet pas d'apporter la preuve que le délai de prévenance applicable a été respecté. Précisons qu'en l'absence d'accord, l'employeur doit communiquer aux salariés le programme individuel d'astreinte par tout moyen conférant date certaine (art. R. 3121-3 CT).

  3. A défaut d’accord collectif, en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié doit être informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins un jour franc à l'avance (art. L. 3121-12, 2° CT). La notion de "circonstances exceptionnelles" étant incluse dans les dispositions supplétives du Code du travail, un accord collectif peut retenir des circonstances qui n'ont pas nécessairement un caractère exceptionnel, pour lesquelles il est possible de réduire le délai retenu pour l'information de la modification de la programmation des périodes d'astreintes.

  4. Art. L. 3121-10 CT.

  5. Il pourrait être prévu deux types de compensation (argent et repos) ainsi que la possibilité faite au salarié de choisir. Cette possibilité est, en revanche, source de complexité en terme de gestion.

A titre d'exemple de compensation, il pourrait être attribué comme contrepartie une somme forfaitaire journalière ou mensuelle. Dans l'hypothèse d'une somme journalière, il pourrait aussi être envisagé de faire varier son montant selon que l'astreinte coïncide avec le repos quotidien, le repos hebdomadaire, le repos au titre d'un jour férié chômé ou encore avec une plage horaire de nuit.

Selon un autre schéma, il pourrait être prévu d'attribuer une contrepartie en repos et/ou en argent au titre de chaque heure d'astreinte.

Les exemples en la matière sont divers ; tout est une question de négociation.

Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.4

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives.

Article 6 - Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 5

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 16 mars 2021.

Article 8 Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord 6

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les représentants de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 14 jours.9 La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt 10

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à

chacune des organisations représentatives1.1

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Compiègne et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Compiègne.

A Compiègne le 16/03/2021

En 3 exemplaires

Le représentant du personnel Le PDG


  1. Les articles L. 3121-9 à L. 3121-11 CT (anciens articles L. 3121-5 à L. 3121-8) tels qu’issus de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 réécrivent les règles légales régissant les astreintes mises en place par accord collectif.

  2. L’article L. 2222-3-3 CT, tel qu’issu de la loi Travail du 8 août 2016, impose la rédaction d’un préambule pour toutes les conventions et accords collectifs. Cependant, l’absence de préambule n’affecte pas la validité de l’accord.

  3. L'article L. 3121-9 CT, tel qu'issu de la loi Travail du 8 août 2016, ne prévoit plus que le salarié doive, pendant l'astreinte, demeurer à son domicile ou à proximité. Il n'en demeure pas moins qu'en pratique, le salarié devant être en mesure d'intervenir, doit rester à proximité de l'entreprise lorsque l'intervention ne peut être effectuée à distance.

  4. L'inspection du travail doit être informée immédiatement dans les formes prévues à l'article R. 3172-6 CT.

  5. A défaut de précision sur la durée de l’accord, cette durée est par défaut fixée à 5 ans (L. 2222-4 CT).

  6. L’absence d’une telle clause n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’accord (L. 2222-5-1 CT).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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