Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord d'ARTT du 21/05/1999" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00722001533
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Avenant
Raison sociale : GUEZE ETS
Etablissement : 31780309600021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-07

AVENANT DE L’ACCORD

ARTT DU

ARTICLE -1- OBJET

Le présent avenant a pour but d’intégrer les spécificités des services de production ainsi que certains services administratifs au sein du protocole d’aménagement du temps de travail signé en date du

Seul l’article 1, est modifié comme suit :

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les parties ont entendu limiter la conclusion de convention de forfaits jours prévus à l’article L. 3121-43 du Code du Travail aux catégories de salariés suivants :

  • Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de leur équipe ; (A ce jour cette définition correspond aux fonctions de responsable du service maintenance, qualité, recherche et développement, directeur d’usine, directeur des ventes, …)

  • Les salariés ayant la qualification d’Agents de Maîtrise et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; (Auparavant cette partie était expressément limitée aux agents de maitrise au sens de la Convention Collective, qui exerçait des fonctions comportant des phases d’itinérance et/ou commerciales, soit les salariés ayant le statut de technico-commercial agent de maîtrise). Dorénavant, l’accord s’étend aussi :

    • A la production au sens général (service fabrication, conditionnement et expédition)

    • Au service ressources humaines avec un coefficient au moins égal à 300

    • Au service comptabilité avec un coefficient au moins égal à 300

ARTICLE 2 – NOMBRE MAXIMAL DE JOURS TRAVAILLES ET REMUNERATION

2-1 Principe :

Dans le cadre du présent accord, il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions légales, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année dans le cadre des conventions de forfait, ne peut excéder 218 jours.

La rémunération brute du salarié ayant conclu une convention de forfait lui est versée à raison d’un douzième par mois, à chaque échéance mensuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération couvre l’ensemble des heures de travail que le salarié pourra être amené à effectuer dans le cadre de l’exercice de ses fonctions Etant précisé que la rémunération des salariés remplissant les conditions et ayant accepté une convention de forfaits en jour est en rapport avec les sujétions imposées et la qualification du salarié.

2-2 Exception le rachat de jours à la demande du salarié :

Ceci étant et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-45 du Code du Travail, les parties conviennent que le salarié qui le souhaite, pourra en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Il est expressément rappelé que ce rachat nécessitera un accord écrit entre le salarié et l’employeur.

Les parties conviennent en outre, que le nombre maximal de jours travaillés en cas de rachat de jours de repos, s’élèvera à 235 jours par an. La majoration applicable en cas de rachat de ces jours sera de 10% et ce taux sera mentionné expressément dans les conventions individuelles de forfait.

ARTICLE 4 – NATURE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

  1. Date d’effet

Le présent avenant prendra effet au 1er Juillet 2022.

  1. Durée et suivi de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’intègre à l’accord du

ARTICLE 5 – COMMUNICATION ET DEPOT DE L’AVENANT

Dès son entrée en vigueur, le présent avenant sera consultable au bureau du CSE de l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés lors de la signature de l’avenant au contrat de travail ou du contrat de travail pour les futurs embauchés.

Conformément aux dispositions légales, l’avenant sera déposé par la Direction en un exemplaire, sur le portail du ministère du travail (plateforme TeleAccords). Un exemplaire sur support papier sera transmis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et remis au secrétaire du Comité Social et Economique.

Fait à,

Le 07 Juin 2022

Secrétaire du Comité Social et Economique Pour l’entreprise Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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