Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE BARTHEZ" chez UNICO - BARTHEZ BIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNICO - BARTHEZ BIS et les représentants des salariés le 2020-03-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003313
Date de signature : 2020-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BARTHEZ
Etablissement : 31792845500060 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE LA SOCIETE BARTHEZ

Entre les soussignés

La Société SAS BARTHEZ BIS ( SUPER U)

Société par action simplifiée

Immatriculée au RCS le 06-02-1980

Enregistrée à l'INSEE le 01-04-1980

Dénomination BARTHEZ BIS

Siège social ZAE LES MASSELETTES 34490 THEZAN LES BEZIERS

SIREN 317 928 455

SIRET (siège) 31792845500060

Activité (Code NAF ou APE) Hypermarchés (4711F)

Représentée par , Représentant légal.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par

D’autre part.

Préambule et justification du recours exceptionnel au travail de nuit :

La société SAS BARTHEZ est une entreprise de commerce de gros à prédominance alimentaire.

Suivant arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 par le Ministre des solidarités et de la santé, les commerces alimentaires ont été déclarés comme présentant un caractère indispensable à la vie de la nation.

La société SAS BARTHEZ est tenue conformément aux dispositions de l’article L4121-1du Code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures permettent conformément à l’alinéa 3 de l’article L 4121-1 du Code du travail de mettre en place une organisation et des moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;

A la demande des élus, des négociations se sont ouvertes avec les organisations syndicales représentatives afin de mettre en place un accord collectif autorisant le travail de nuit pour le personnel affecté à la mise en rayon des denrées et fournitures.

Ainsi, le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société afin :

- de limiter les contacts non nécessaires entre le personnel affecté à la mise en rayon et la clientèle et/ou le reste du personnel de l’entreprise,

- tout en assurant l’approvisionnement des rayons et permettre d’assurer la continuité de service requise par les besoins de ses clients,

- et la nécessité d'assurer le respect de la sécurité alimentaire et d'approvisionner les points de vente afin qu'ils soient prêts avant l'ouverture au public.

Les parties conviennent de la nécessité d’allonger l’emploi de salariés affecté à la mise en rayon au-delà de 20h00, heure habituelle de fin d’activité, à minuit (00 :00) durant la période d’urgence sanitaire telle que visée par les autorités sanitaires.

Le travail de nuit devant rester exceptionnel et limité à la continuité de l’activité économique et aux nécessités d’organisation générées par le caractère exceptionnel et temporaire de l’état d’urgence sanitaire, l’intention des parties est d’encadrer principalement le recours au travail de nuit occasionnel pour la période concernée.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant au niveau financier qu’au niveau des conditions de travail, en prenant notamment en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé.

Conformément aux dispositions légales qui leur ont attribué, à titre exclusif, ces prérogatives, les signataires ont, par le présent accord, de façon éclairée, responsable et souveraine, identifié et déterminé les justifications détaillées du recours au travail de nuit au-delà de 21 heures et identifié et déterminé les garanties spécifiques dont devront bénéficier les salarié(e)s amené(e)s à travailler en période de nuit entre 21 heures et 00 heures (minuit) , notamment pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salarié(e)s.

Article 1 : Caractère exceptionnel du recours au travail de nuit

Le présent accord n’introduit, ni directement, ni indirectement, un principe de recours au travail de nuit. Par principe, les salarié(e)s des magasins de la SAS BARTHEZ affectés à la mise en rayon ne travaillent pas entre 21 heures et 6 heures.

Il détermine les circonstances spécifiques – et donc induisant un recours exceptionnel au travail nocturne – dans lesquelles la SAS ABRTHEZ peut être amenée à employer des salarié(e)s entre 21 heures et 00 heures (minuit) compte tenu de l’état d’urgence sanitaires et de l’application des dispositions de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 par le Ministre des solidarités et de la santé.

C’est bien en considération du constat de la réunion des circonstances exceptionnelles définies dans le préambule et le présent article que certain(e)s salarié(e)s pourront, par dérogation au principe rappelé au premier alinéa, être amené(e)s, s’ils/elles sont volontaires et sous réserve qu’ils/elles bénéficient des mesures prévues par le présent accord visant à protéger leur santé et leur sécurité, à travailler sur un horaire de nuit entre 21 heures et minuit (00 :00).

Article 2 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique uniquement aux salarié(e)s affectés à la mise en rayon des denrées et fournitures de la SAS BARTHEZ qui en feront la demande sur la base du volontariat définie à l’article 2.

Article 3 : Volontariat

3-1 : Mise en œuvre du volontariat

Le principe d’un véritable volontariat des salarié(e)s concerné(e)s est affirmé.

A ce titre, seul(e)s les salarié(e)s volontaires pourront être amené(e)s à travailler sur une plage horaire dite « de nuit » au-delà de 21 heures et jusqu’à minuit (00 :00) au maximum. Il ne sera, en aucun cas, exercé de pression quelconque sur les salarié(e)s afin que ceux-ci/celles-ci modifient leurs horaires de travail.

Le volontariat doit se concrétiser par l’acceptation non équivoque pour le/la salarié(e) d’avoir un horaire contractuel comprenant une plage horaire de nuit via la signature d’une fiche de volontariat indiquant que le/la salarié(e) est volontaire pour travailler sur cet horaire (Annexe 1).

Le volontariat exprimé par le/la salarié(e) sera pris en compte au regard des besoins de l’établissement.

Il sera procédé au recueil du volontariat par la remise d’un formulaire à l’ensemble du personnel affecté à la mise en rayon.

La Direction s’engage à ne pas décaler les horaires du/de la salarié(e) sur un horaire de nuit sans l’accord écrit de celui-ci/celle-ci.

Le refus de travailler totalement ou partiellement sur un horaire de nuit ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un(e) candidat(e) et ne constitue ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement et ne peut donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire ou être pris en considération pour refuser une promotion, une mutation ou l’octroi de congés.

Dans le cas d’une demande d’augmentation du volume horaire ou de décalage d’horaires, il sera accordé une attention toute particulière à garantir une équité dans la réponse qui sera faite par la Direction.

Pour les collaboratrices en état de grossesse (sur production d’un certificat médical), le choix de ne plus travailler entre 21 heures et minuit est d'effet immédiat.

3-2 : Réversibilité du volontariat

Dans la continuité du principe du volontariat, il est rappelé également l’importance du principe de réversibilité pour les salarié(e)s souhaitant revenir à un autre horaire.

Tout(e) salarié(e) travaillant sur un horaire contractuel de nuit entre 21 heures et minuit dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler sur ces plages horaires, sous réserve d’en faire la demande écrite.

La réversibilité prendra effet dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réversibilité.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du/de la salarié(e), cette réversibilité prendra effet immédiatement.

Les cas suivants peuvent justifier la réversibilité du/de la salarié(e) au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé(e) ;

  • L'invalidité du/de la salarié(e) ;

  • Le handicap du/de la salarié(e), des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...) ;

  • Le décès d’un enfant, du conjoint, de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

  • Problème de santé dûment constaté par certificat médical.

Dans ce cadre, les parties signataires s’accordent sur le fait que la réversibilité permet à tout(e) salarié(e) de bénéficier d’un droit pour changer ses horaires de nuit afin d’occuper un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent n’impliquant pas ces horaires.

Pour ce faire, les salarié(e)s pourront :

  • soit voir leurs horaires déplacés dans la journée en les décalant,

  • soit voir leurs heures déplacées dans la semaine en fonction des besoins du magasin.

Cette modification devra être acceptée par le/la salarié(e).

Le/la salarié(e) pourra également demander à modifier ses horaires pour une période déterminée. Ainsi, il s’agira de fixer, à titre temporaire, un horaire contractuel ne comportant pas une plage de travail de nuit.

Le/la salarié(e) sera reçu(e) par la Direction afin d’évoquer les contraintes liées à sa situation personnelle et rechercher une solution professionnelle adaptée.

Pour les salariées en état de grossesse (sur production d’un certificat médical), le choix de ne plus travailler sur un horaire de nuit est d'effet immédiat.

Article 4 : Définition du travail de nuit

4.1 Plage horaire

Conformément à l’article 5.12.1. de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Toutefois les parties ici conviennent qu’il sera fait recours uniquement et sur la base du volontariat à un allongement de la plage horaire de travail pour le personnel affecté à la mise en rayon jusqu’à minuit (00 :00) avec une prise de poste à 16 h 30 ou 17 h 00, suivant planning.

4.2 Travail de nuit

Conformément à la législation en vigueur et à l’article 5.12.2 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au cours de la période définie ci-dessus, soit :

- au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, 3 heures de son temps de travail quotidien ;

- au minimum 300 heures de travail effectif au cours d'un exercice civil.

Conformément à l’article 5.12.5 de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, en dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures ; la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, 40 heures.

L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations aux limites fixées par l'alinéa précédent en cas de circonstances exceptionnelles dans les conditions fixées par la loi.

En outre, la durée quotidienne du travail effectif peut être portée à 10 heures et la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives à 42 heures dans les cas suivants :

- activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

- activités ayant pour but d'assurer la continuité d'un service optimum à la clientèle : périodes de forte consommation (saisons touristiques, rentrée des classes, fêtes de fin d'année en particulier) ou situations exceptionnelles liées par exemple au climat ayant une répercussion sur l'activité.

Un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation doit alors être accordé aux salariés concernés.

Le repos quotidien s’ajoute à l’éventuel repos compensant le travail de nuit précisé à l’article 3 du présent accord. Il ne se substitue pas à lui. Le repos quotidien doit être pris immédiatement après la période de travail.

4.3 Travail de nuit dit « occasionnel »

Sous le respect du volume d’heure légal définissant le travail de nuit occasionnel, les parties conviennent de leur intention commune que seul un travail de nuit occasionnel sera mis en place de façon temporaire pendant la période d’urgence sanitaire et application de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 par le Ministre des solidarités et de la santé.

4.4 Temps de pause

Conformément au cadre légal, dès que le temps de travail quotidien aura atteint 6 heures, le salarié devra bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.

Article 5 : Principe du volontariat

Employeur responsable, la SAS BARTHEZ entend mettre en place le travail dit « de nuit » entre 21 heures et minuit (00 :00) dans le respect de l’intérêt de ses salarié(e)s notamment en faisant du volontariat des salarié(e)s concerné(e)s, un principe fondamental.

Dans l’éventualité où aucun des salarié(e)s du magasin n’est volontaire, il ne sera pas fait recours au travail de nuit pour le personnel de mise en rayon.

Article 6 : Contreparties spécifiques au travail de nuit

6.1 Travail de nuit dit « occasionnel » des salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

Pour les salarié(e)s dont le temps de travail est décompté en heures, les heures de nuit occasionnelles effectuées dans l’amplitude horaire 21h et 6h du matin seront rémunérées pour chaque heure, comme suit :

Toute heure accomplie entre 22 heures et 5 heures donne lieu à une majoration de 20 % du salaire horaire de base.

Toute heure, accomplie entre 21 heures et 22 heures donne lieu à une majoration de 5 % du salaire horaire de base.

Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration pour travail de nuit.

6.2 Travailleurs de nuit au sens des articles L. 3122-5 du Code du Travail :

Conformément au cadre légal, les salariés travaillant la nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du Travail bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit réalisées pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

La compensation salariale s’ajoute au repos compensateur mais ne peut pas se substituer à lui.

Conformément à l’article 5.12.3. de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le repos compensateur des travailleurs de nuit s’organise comme suit :

Tout travailleur de nuit en décompte horaire bénéficie d'un repos compensateur payé attribué par année civile.

Le repos est de :

- 2 jours de repos compensateur par an, proratisé, dès lors que, selon son horaire habituel de travail, au moins deux fois par semaine, le salarié accomplit 3 heures de son travail quotidien au cours de la période de nuit et que le nombre d'heures de nuit travaillées est inférieur à 300.

- 1 jour ouvré, si le nombre d'heures de nuit travaillées au cours de la période retenue par l'entreprise est compris entre 300 heures et 900 heures ;

- 2 jours ouvrés, si le nombre d'heures de nuit travaillées au cours de la période est au moins de 900 heures ;

- 3 jours ouvrés, si le nombre d'heures de nuit travaillées au cours de la période est supérieur à 1 300 heures.

Conformément à l’article 5.12.4. de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les majorations de salaire s’organisent comme suit :

Toute heure accomplie entre 22 heures et 5 heures donne lieu à une majoration de 20 % du salaire horaire de base.

Toute heure, accomplie entre 21 heures et 22 heures donne lieu à une majoration de 5 % du salaire horaire de base.

Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration pour travail de nuit.

Ces majorations s'appliquent, que le salarié soit travailleur de nuit ou non.

Article 7 : Garanties et protection des travailleurs de nuit au sens des articles L. 3122-5

Conformément aux prescriptions légales, le travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du Travail bénéficie d'une visite d'information et de prévention préalable à son affectation (C. trav., art. R. 4624-18).

Lorsque le planning prévisionnel indique qu’un salarié va être amené à dépasser l’un des quotas fixés à l’article 2.2 du présent accord, une visite médicale est organisée préalablement à l’exécution du travail de nuit. Cette visite médicale est effectuée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En dehors des visites périodiques et obligatoires, tout salarié effectuant un travail de nuit occasionnel ou non au sens du présent accord pourra bénéficier à sa demande et à tout moment d’une visite médicale.

Conformément à l’article 5.12.5 de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 concernant l’organisation et durée du travail des travailleurs de nuit :

Les entreprises veilleront à organiser les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l'articulation de leur activité avec leurs responsabilités familiales et sociales.

L'employeur s'assurera en outre, avant toute affectation à un poste de nuit, que le travailleur de nuit bénéficie de l'usage d'un moyen de transport collectif ou individuel permettant la liaison domicile-lieu de travail et vice versa.

Les pauses conventionnelles devront être organisées de façon que le travailleur de nuit puisse se détendre et se restaurer.

Conformément à l’article 5.12.6 de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 :

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière.

Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent.

L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à son accord exprès et doit faire l'objet d'un avenant à son contrat de travail.

L'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Lorsque la demande du salarié est justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, celle-ci sera examinée en premier lieu.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'établissement, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L'employeur devra justifier, par écrit, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois après son retour de congé postnatal. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l'intéressée refuse d'être affectée dans un autre établissement de l'entreprise, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas 1 mois, décidée par le médecin du travail. Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par les articles L. 1225-9 et suivants du code du travail et L. 333-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article l’5.12.7 de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 au titre des mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'employeur ne peut se fonder sur la seule considération du sexe ou de la situation de famille pour embaucher ou muter une personne à un poste de travail de nuit emportant la qualification de travailleur de nuit.

Il prend les mesures nécessaires pour assurer la formation professionnelle des travailleurs de nuit, afin qu'ils puissent bénéficier, comme les autres salariés, des actions prévues dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles concourant à la mise en oeuvre du principe de la formation tout au long de la vie professionnelle.

Article 8 : Durée de l’accord et révisions

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de son dépôt.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.

Article 9 : Information des salarié(e)s

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage dédiés aux informations des salariés.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux salarié(e)s travaillant sur un horaire de nuit lors de la signature de la fiche de volontariat.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente. Un exemplaire papier sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à THEZAN LES BEZIERS, le 21/03/2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction de la SAS BARTHEZ Pour l’organisation syndicale CFDT

23/03/2020

ANNEXE 1 – FICHE DE VOLONTARIAT

FICHE DE VOLONTARIAT

Travail de nuit

Je soussigné(e) ___________ , occupant actuellement le poste de _______ ____ __ au sein de la SAS BARTHEZ déclare être volontaire pour travailler sur un horaire de nuit compris entre 21 heures et minuit au maximum suivant un planning défini à l’avance et conformément aux horaires d’ouverture actuels de l’établissement avec une prise de poste fixée à 18h00.

Précisions éventuelles du/de la salarié(e) :

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conformément aux modalités définies à l’article 3.2 de l’accord relatif au travail de nuit au sein de la SAS BARTHEZ, dont il m’a été remis un exemplaire, j’ai bien pris connaissance de mon droit à la réversibilité et du caractère temporaire de cette situation en raison de l’état sanitaire d’urgence déclaré par les autorités et de arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 par le Ministre des solidarités et de la santé.

Fait à _______________, le _________

En deux exemplaires

Signature du (de la) salarié(e)

Précédée de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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