Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA PERIODE DE REFERENCE" chez ADPEP - ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP - ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T03221000700
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GERS
Etablissement : 31800874500156 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA PERIODE DE REFERENCE.

ENTRE :

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Gers dont le siège social est situé 9 rue Irénée David – 32000 AUCH

Représentée par M. Pierre PUYOL, Président

d’une part,

Et

Les organisations syndicales

d’autre part.

Préambule :

L’organisation du travail des établissements des PEP résulte de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail de décembre 1999, amendé par les accords de décembre 2012 et de mars 2017.

Il est apparu aux signataires de ces accords collectifs que l’évolution des structures et la création de nouvelles entités (CAMSP et MDA) rendait nécessaire de réviser l’accord initial, d’y intégrer les avenants et définir les nouvelles organisations de travail communes à l’ensemble des établissements de l’ADPEP32.

Pour les dispositions propres à l’annualisation du temps de travail, les parties se réfèrent aux dispositions du code du travail et de la convention collective

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ADPEP 32 et de ses établissements.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 3 : Durée annualisée du temps de travail

La durée du travail des salariés est organisée dans un cadre annualisé pour faire face aux variations de l’activité et à la maîtrise des dépenses du Groupe 2.

Cette durée annualisée est de 1470 heures auxquelles s’ajoutent les 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit 1477 heures.

Il est convenu que l’annualisation du temps de travail sera définie sur une période allant du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Pour l’année 2021, une période transitoire est définie du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021. Chaque établissement définit les durées modulées de temps de travail pour cette période et arrêtera l’exercice au 31 juillet 2021.

Article 4 : Périmètre d’application :

L’ADPEP 32 est composée de plusieurs établissements répartis sur plusieurs sites géographiques :

  • Centre Médico Psychopédagogique d’Auch et Condom

  • Centre d’Action Médico-Social Précoce

  • Maison des Ados

  • Etablissement et Service d’Aide par le Travail, à l’exception des bénéficiaires

  • Foyer d’Hébergement

  • Service d’Aide à la Vie Sociale

  • Institut Médico-Educatif

  • Salariés du siège de l’ADPEP 32

L’accord s’applique à tous les salariés des entités ci-dessus et à celles qui viendraient à se créer.

Article 5 : Dispositions communes :

Dans chaque établissement le planning prévisionnel annuel est communiqué aux salariés au moins un mois avant le début de la période de référence.

Chaque mois, avec le bulletin de salaire, il sera remis aux salariés un décompte des heures de travail effectuées le mois précédent aux fins de validation. Le décompte définitif sera remis au salarié au plus tard avec le bulletin de salaire du mois M+2.

Article 6 : Limites maximales

Les dispositions de l’accord du 17 décembre 2012 modifié par l’accord du 29 janvier 2020 sont reprises dans le présent article, à savoir :

Les dérogations prévues aux articles L313-23-1 et L 313-23-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles doivent s’appliquer strictement et il ne peut y être dérogé.

Ainsi, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures au lieu de 10 heures (article L3121-18 du code du travail). Elle ne peut être portée à 14 heures qu’en cas de transfert partiel ou de sortie. En aucun cas, cette durée de 14 heures ne peut être appliquée au fonctionnement normal de l’établissement.

Les parties conviennent de se conformer aux dispositions conventionnelles en matière d’amplitude quotidienne et de réduction du repos quotidien.

Article 7 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur les 12 mois de l’exercice quelque soit la durée effective de travail sur le mois sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Pour un salarié à temps complet, la rémunération mensuelle correspond à 151,67 heures selon la formule : durée hebdomadaire x 52 semaines : 12 mois.

Pour un salarié à temps partiel, la même formule de calcul est appliquée.

Article 8 : Organisation du travail

Les responsables de chaque entité ou établissement définissent les horaires de travail et l’organisation du travail de chaque catégorie de personnel, nécessaires à son fonctionnement, dans le respect du présent accord.

Le programme indicatif de modulation est défini pour chaque service ou salarié et communiqué au moins un mois avant le début de l’exercice.

Il est communiqué au CSE pour avis avant le début de l’exercice et lors de toute modification en cours d’exercice.

Pour le temps de travail personnel prévu pour certaines catégories de salariés, il est rappelé qu’il ne peut s’effectuer hors établissement que sur autorisation expresse du responsable d’établissement ou d’entité.

Article 9 : Délai de prévenance

En cas de modification en cours d’exercice un délai de prévenance d’au moins 7 jours doit être respecté, sauf circonstances exceptionnelles. Par circonstances exceptionnelles on entend des évènements imprévisibles, indépendants de la volonté du responsable et qui nécessitent un ajustement rapide de l’organisation pour faire face à la continuité du service.

Article 10 : Période de modulation incomplètement travaillée

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, ainsi qu’en cas de rupture en cours de période, sa rémunération, et le cas échéant, ses droits à repos compensateur, devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué.

Article 11 : Effets de la modulation du temps de travail pour des salariés embauchés en CDD et ne travaillant pas toute la durée de la modulation

Il est convenu que les salariés embauchés en CDD sur une période courte (entre deux périodes de fermeture) travailleront selon un horaire de 35 heures par semaine.

Pour les CDD longs, la durée collective du service ou de l’établissement leur sera appliquée et ils bénéficieront des effets de la modulation du temps de travail.

Il est également précisé que les absences pour maladie seront sans effet sur le calcul des droits à congés payés.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le Président de l’association départementale des PEP du Gers.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Auch.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à AUCH,

Le 08 février 2021.

En 4 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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