Accord d'entreprise "Accord Congés payés imposés - Covid 19" chez STAP - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS ET DES SERVICES A LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION PALOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAP - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS ET DES SERVICES A LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION PALOISE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T06420002772
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION
Etablissement : 31805504300042 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’IMPOSITION DE JOURS DE CONGES PAYES

PENDANT LA CRISE DU COVID 19

Entre les soussignés :

LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS ET DES SERVICES A LA MOBILITE DE L’AGGLOMERATION PALOISE, dénommée ci-dessous la SPL STAP,

Avenue Larribau - B.P. 9115 - 64051 PAU Cedex 9

N° URSSAF PAU 6420290954

Représentée par , Directeur Général, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,

D'une part,

Et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT, FO représentées respectivement par :

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties au présent accord constatent que la SPL STAP doit faire face à une situation économique et sociale sans précédent engendrée par la crise sanitaire consécutive à la pandémie causée par la maladie dite « COVID 19 », conséquence de la diffusion au niveau planétaire du virus SARS – CoV 2.

Les différentes mesures gouvernementales nécessaires pour tenter de stopper la diffusion du virus sur le territoire national engendrent une situation économique et sociale qui n’a pas de précédent dans l’histoire et pour notre organisation, et les partenaires sociaux sont déterminés à y faire face dans l’intérêt bien compris de la préservation de la santé, de l’outil de travail et, par suite, de l’emploi des salariés.

Confrontés à cette situation, les partenaires sociaux ont pris l’initiative de déterminer des mesures exceptionnelles et d’urgence appropriées pour permettre à l’Entreprise et aux salariés d’être résilients face à cette situation, en adoptant des mesures fondées sur les axes suivants :

  • Prioriser les mesures qui permettent de préserver la santé et la sécurité des salariés tout en assurant la continuité de l’activité économique de l’Entreprise par des mesures de protection appropriées telles que préconisées par le Ministère de la Santé ;

  • Adopter des mesures de nature à permettre de réduire les conséquences sur le pouvoir d’achat des collaborateurs tout en préservant la situation économique de l’Entreprise autant que faire se peut et en particulier se donner les moyens de mobiliser les forces vives de l’Entreprise pour gérer la reprise d’activité dans les meilleures conditions d’organisation possibles ;

Le présent accord permet de maintenir le niveau de rémunération des salariés plus élevé (100% de la rémunération brute de base lorsqu’ils sont placés en congés payés au lieu de 70 % de la rémunération brute lorsqu’ils sont placés en activité partielle), avec le maintien de l’acquisition des droits associés (acquisition de CP, maintien des primes annuelles notamment) et ce, pour le plus grand nombre.

  • Adopter une attitude responsable vis-à-vis des dispositifs d’aide aux entreprises afin de tenter de limiter dans la mesure du possible le recours aux aides publiques (dispositif d’activité partielle) afin d’accompagner la baisse/interruption d’activité de tout ou partie des lignes.

En effet, l’État n’accepte le recours à l’activité partielle qu’en dernier ressort, c’est-à-dire après avoir épuisé l’ensemble des dispositifs existants pour limiter le chômage partiel, tels que :

  • Le télétravail quand cela est possible ;

  • L’épuisement des congés payés des années précédentes et des jours de récupération.

La SPL STAP a d’ailleurs, dès le début de cette crise et en accord avec le Comité Social et Economique (CSE) lors de sa réunion exceptionnelle du 18 mars 2020, accepté ce principe en mettant ses salariés en activité partielle après avoir épuisé les soldes de congés payés 2019 ainsi que les heures de récupération diverses.

Les signataires du présent accord estiment que les dispositions qu’ils ont négociées permettent à la SPL STAP d’agir de façon citoyenne et de minimiser le recours aux fonds publics.

Dans ce contexte très particulier, des discussions ont donc eu lieu tout d’abord avec les membres du CSE du fait de l’absence de nombreux délégués syndicaux.

Ces échanges ont permis de mettre en exergue et de partager la difficulté qu’engendre le recours à l’activité partielle mise en place par les autorités, de faire le point sur les jours à disposition des salariés pour éviter le recours au chômage partiel et de recueillir les souhaits ou préférences des salariés.

Un dialogue social constructif s’est ensuite engagé avec les partenaires sociaux, qui a permis d’adopter les mesures d’urgence suivante, au terme de la dernière réunion du 7 mai 2020

Article 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Cette dernière permet aux entreprises d’imposer à leurs salariés la prise de 6 jours ouvrables de congés payés 2020 (CP 2020) sous réserve de la signature avec les partenaires sociaux d’un accord d’entreprise.

Cette ordonnance autorise également l’entreprise, de façon unilatérale, à imposer aux salariés la prise des jours de RTT et de repos des conventions de forfait ainsi que des jours affectés dans un Compte Epargne Temps (CET), dans la limite de 10 jours.

Article 2 : PERSONNEL CONCERNé

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des deux établissements de la SPL STAP présents dans ses effectifs à la date de signature du présent accord.

Il est précisé que tout salarié se verra donc appliquer le présent accord sous réserve de ne pas mettre à mal l’activité du service dans lequel il travaille, du fait de son absence liée aux jours de congés payés imposés dans le cadre du présent accord, que le salarié concerné soit ou non en télétravail.

Article 3 : MODALITES D’IMPOSITION DES JOURS DE CONGES PAYES

  1. Nombre maximum de jours de congés payés imposés

À compter de la signature du présent accord et jusqu’au 30 juin 2020, chaque salarié se verra imposer un nombre de jours de congés payés maximum défini comme suit :

Pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2019 :

  • 5 jours ouvrés pour les salariés travaillant sur 5 jours par semaine,

  • 4 jours ouvrés pour les salariés travaillant sur 4 jours par semaine,

  • L’équivalent en jours ouvrés d’une semaine de congés payés pour les autres salariés à temps partiel proratisé en fonction du temps contractuel du salarié.

Pour les salariés embauchés après le 1er janvier 2019 :

  • 3 jours ouvrés

  1. Montant maximum de jours de congés payés pris / posés ou programmés / imposés

Les salariés qui ont acquis un droit à congés payés intégral sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020, se verront imposer les jours de congés payés ci-dessus, à la condition que :

+ Jours CP 2020 déjà pris du 1/1/2020 à la date de signature du présent accord (soit le 7 mai 2020),

+ Jours CP 2020 posés/programmés de la date de signature de l’accord (soit le 7 mai 2020) jusqu’au 30/06/2020,

+ Jours CP 2020 imposés

= X jours de CP 2020 ouvrés

Sachant que X doit être <= Y

Y étant la moitié des jours ouvrés de congés payés acquis dans une année pleine sans absence, arrondi au nombre inférieur.

Calculs d’Y :

  1. Pour un salarié engagé avant le 1er janvier 2019 et travaillant sur 5 jours hebdomadaires :

Ces salariés bénéficient de 35 jours de CP ouvrés par an

Y = 35 / 2 = 17,5 jours, arrondi à 17 jours de CP ouvrés.

  1. Pour un salarié engagé avant le 1er janvier 2019 et travaillant sur 4 jours hebdomadaires :

Ces salariés bénéficient de 28 jours de CP ouvrés par an

Y = 28 / 2 = 14 jours de CP ouvrés.

  1. Pour un salarié engagé après le 1er janvier 2019 et travaillant sur 5 jours hebdomadaires :

Ces salariés bénéficient de 25 jours de CP ouvrés par an

Y = 25 / 2 = 12,5 jours, arrondis à 12 jours de CP ouvrés.

Il est précisé par ailleurs que les jours de congés payés 2020 qui ont fait l’objet d’une demande d’alimentation dans le CET (Compte Epargne Temps) entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 via le formulaire prévu à cet effet, en vue d’une affectation définitive en septembre 2020 dans le CET, ne viennent nullement diminuer le nombre de jours imposés dans le cadre du présent accord.

Ces jours de congés payés que les salariés souhaitent intégrer en septembre dans un CET, n’entrent pas dans le calcul de X défini ci-dessus.

Exemple 1 :

  • Un salarié travaille sur 5 jours par semaine,

  • Ce salarié a été engagé avant le 1er janvier 2019 et bénéficie donc de 7 semaines de congés payés, soit 35 jours de CP ouvrés annuels pour l’année 2020, s’il n’a aucune absence pénalisante durant l’année 2020.

  • Ce salarié a pris 5 jours de CP ouvrés en février 2020 et a posé 5 autres jours de CP en mai 2020.

Il se verra donc imposer 5 jours de CP 2020 par la SPL STAP entre la date de signature du présent accord et le 30 juin 2020 puisque :

5 jours CP février pris + 5 jours CP posés en mai + 5 jours CP 2020 imposés = 15 jours (<= à 18 jours)

Exemple 2 :

  • Ce même salarié avait posé en plus 4 jours de CP en juin 2020,

Alors dans ce cas :

5 jours CP février pris

+ 5 jours CP posés en mai

+ 5 jours de CP posés en juin

+ 5 jours CP 2020 imposés = 20 jours

Dans ces conditions, le nombre de CP 2020 imposé sera réduit à 3 jours pour ne pas dépasser « Y » égal à 18 jours de CP ouvrés pour ce salarié.

  1. Jours imposés jusqu’au 31 décembre 2020

Lors du CSE du 30 avril 2020, les représentants du personnel ont demandé à la direction de pouvoir imposer les jours de congés payés à compter du mois d’avril 2020 afin d’atténuer au plus vite l‘impact de l’activité partielle. Pour des raisons d’organisation, il ne peut faire droit à cette demande mais la Direction accepte que les jours de CP puissent être imposés à compter du 2 mai 2020 avec une application effective sur la paye de juin 2020.

Conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les jours imposés pourront l’être jusqu’au 31 décembre 2020.

En revanche, il est précisé que les jours de CP imposés ne pourront être positionnés qu’en lieu et place des journées d’activité partielle. Autrement dit, à compter du 1er mai 2020, les congés payés imposés viendront nécessairement « écraser » des journées d’activité partielle prévues du fait de la baisse d’activité de l’entreprise.

  1. Possibilité de poser des congés supplémentaires pour les salariés

Les salariés qui n’atteindraient pas le nombre de jours de CP 2020 « Y », pourront demander à poser des jours de congés payés supplémentaires jusqu’à atteindre le nombre Y de jours de congés maximum sur le 1er semestre 2020 afin de substituer un maximum de jours de congés payés aux journées rémunérées en activité partielle, et d’améliorer ainsi leur rémunération.

  1. Délais de prévenance

Comme le prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020, la SPL STAP peut imposer à ses salariés les jours de CP 2020 conformément à l’article 3.1 du présent accord, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

ARTICLE 4 : CAS DES SALARIES ABSENTS DURANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2020 :

En préalable, il est convenu entre les parties que le droit à l’acquisition des congés payés restent acquis pour toutes les journées d’arrêts de travail (de type maladie ou dérogatoire, hors longue maladie) comprises entre le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020. Autrement dit, les salariés en arrêts de travail au cours de cette période, ne verront pas le nombre de jours de congés payés diminué du fait de cette absence. Ces absences ne sont donc pas pénalisantes pour le calcul des droits à congés payés.

Les salariés absents (arrêts de travail, congé sans solde, etc) en dehors de toute absence pour maternité, Accident du Travail ou Maladie Professionnelle, se verront appliquer les modalités particulières suivantes.

Pour ces salariés, le nombre « Y » de jours de CP 2020 acquis au cours du seul 1er semestre 2020 sera diminué en fonction des jours d’absences pénalisantes pour l’acquisition de congés payés selon les modalités usuelles de perte de jours de congés.

Il sera ensuite fait application de l’accord conformément à l’article 3-2 pour obtenir le nombre de jours de CP réellement imposés sur la période de référence.

ARTICLE 5 : LES JOURS DE CET, DE RTT ET DE REPOS.

Compte tenu du solde des congés payés 2019 et des heures/jours de récupération diverses, pris par les salariés avant le recours au chômage partiel, ainsi que de l’imposition des jours de congés payés 2020 définie dans le présent accord, il est convenu que la SPL STAP ne soustraira pas les jours de RTT, de repos ainsi que les jours affectés à leur CET.

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une Commission paritaire de suivi, composée des délégués syndicaux et d’un représentant de la Direction (qui pourra être accompagné d’un membre du personnel de son choix).

Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié, tout représentant du personnel ou par la SPL STAP de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quinze jours après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.

Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la Commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il sera statué.

Cette Commission a également pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Les avis de la Commission sont pris à la majorité absolue des membres présents la composant. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.

Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Article 7 : DATE D’EFFET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer au plus tard le 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur le 7 Mai 2020.

Article 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, selon les modalités suivantes :

  • En un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Pau ;

  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, avec remise à chaque délégué syndical d’une version originale, ainsi qu’au CSE, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.

Fait à Pau, le 7 mai 2020

Signatures

Les Organisations Syndicales

Directeur Général

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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