Accord d'entreprise "AVENANT DU 27 JANVIER 2022 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 05 JUIN 2006, MODIFIÉ PAR AVENANT DU 17 JUIN 2010" chez SGA - BURTON

Cet avenant signé entre la direction de SGA - BURTON et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T07722006564
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Avenant
Raison sociale : BURTON
Etablissement : 31814846701859

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-27

avenant du 27 JANVIER 2022 à l’accord relatif à l’amenagement du temps de travail du 05 juin 2006, modifIÉ par avenant DU 17 juin 2010

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BURTON S.A.S, dont le siège social est situé au 14-16 Boulevard Poissonnière 75009 Paris, représentée par xxxxxxx, dûment habilitée.

D’une part,

ET :

La CFTC représentée par xxxxxx

La CFE-CGC, représentée par xxxxx

D'autre part

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent avenant fait suite à une réflexion menée sur l’organisation de la durée du travail au sein de la Logistique à l’issue de laquelle il est apparu nécessaire de définir une organisation annuelle de la durée de travail des salariés plus adaptée à la spécificité de l’activité et des métiers de l’entrepôt logistique et de permettre ainsi à ce dernier de conserver son efficacité et poursuivre son développement tout en prenant en considération les intérêts et souhaits de ses collaborateurs.

Le présent avenant s’inscrit, en particulier, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail relatives à l’aménagement de la durée de travail sur l’année.

Afin d’assurer pour chaque collaborateur, la lisibilité de l’organisation du temps de travail mise en place, il a été convenu d’intégrer, en les adaptant aux évolutions de la société, les dispositions qui figurent dans l’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 17 juin 2010.

Les parties conviennent donc expressément qu’à partir de l’entrée en vigueur du présent avenant, l’organisation du travail des salariés de l’établissement de la logistique se fera uniquement selon les modalités du présent avenant qui annulent et remplacent toutes dispositions conventionnelles antérieures pour ses bénéficiaires.

Lors de la mise en œuvre du présent avenant, les salariés seront informés des modalités qui les concernent.

Article 1 : Objet et cadre juridique 

L’objet de cet avenant est de doter la Société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail pour l’entrepôt logistique.

Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Les dispositions du présent avenant se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions de la convention collective et du Titre I de l’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 17 juin 2010, et plus généralement de tous accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés visés par le présent accord.

Les Parties rappellent enfin les dispositions de l’article L3121-43 du Code du travail, selon lesquelles « la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. ».

Article 2 : Champ d’application 

Le présent avenant est applicable à l’entrepôt logistique de BURTON SAS, situé 30-32 Rue de la Maison Rouge, 77185 LOGNES au jour de la signature du présent avenant.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entrepôt logistique, qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, à l’exception :

  • du personnel intérimaire

  • des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation

  • des cadres dirigeants, tels que définis par le code du travail

  • des salariés relevant de l’article 5 de l’accord du 5 juin 2006 (convention de forfait annuel en jours).

Au sens du présent avenant, les salariés à temps complet s’entendent de ceux dont la durée de travail annuelle est égale à 1607 heures et les salariés à temps partiel s’entendent de ceux dont la durée de travail annuelle est inférieure à 1607 heures.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif 

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 : Durées maximales de travail et temps de repos

Article 4.1 : Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines est fixée à 44 heures.

Article 4.2 : Temps de repos minimum

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien précité.

Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Article 5 : Période annuelle de référence

La durée de travail des salariés bénéficiaires du présent accord est aménagée sur une période de 12 mois consécutifs. La période annuelle de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 6 : Organisation annuelle de la durée du travail

Article 6.1 : Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1 607 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de temps de travail effectif.

Cette durée annuelle de travail s’entend journée de solidarité incluse, et après déduction des jours de repos hebdomadaire, congés payés et jours fériés chômés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet, la durée annuelle de 1 607 heures est majorée à due concurrence. A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires (ex. ancienneté, fractionnement, …), la durée annuelle de travail est réduite à due concurrence.

Article 6.2 : Période de référence annuelle incomplète

Lorsque le salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence annuelle, du fait de son entrée ou de sa sortie en cours d’année civile, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée au prorata de sa durée de présence, exprimée en jours calendaires, au titre de la durée de la période de référence considérée, également exprimée en jours calendaires.

Article 6.3 : Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail collective est répartie sur 6 jours maximum, du lundi au samedi inclus.

Il est convenu entre les parties que certains salariés pourront bénéficier à leur demande, d’être dispensé de travailler certains samedis, en justifiant d’un évènement exceptionnel ou de contraintes liées à leur vie personnelle.

Dans l’intérêt des salariés, et conformément à l’article L 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire est pris le dimanche, sauf cas particulier et exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues légalement.

Article 6.4 : Appréciation annuelle de la durée du travail

L’activité de la logistique ne présentant pas un caractère linéaire, le rythme de travail des salariés doit être adapté à celui de l’activité.

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés pourra varier en fonction des besoins et de l’activité de la logistique, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 4 du présent accord, avec alternance le cas échéant :

  • de semaines travaillées et de semaines non travaillées,

  • de semaines longues (ex. jusqu’à 6 jours de travail) et de semaines courtes,

  • de semaines de forte activité et de semaines de faible activité.

L’aménagement du temps de travail permet ainsi de compenser, au cours de la période annuelle de référence, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, de sorte qu’au terme de la période annuelle la durée annuelle de 1 607h pour les salariés à temps complet présents sur toute la période et bénéficiaires d’un droit complet à congés payés soit respectée.

Article 6.5 : Programmation indicative

Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au plus tard le 30 novembre précédant la mise en œuvre de la période de référence de modulation.

A titre exceptionnel, pour l’année 2022, la programmation indicative sera transmise aux salariés au plus tard dans les 8 jours calendaires suivant la date de signature du présent avenant.

Article 6.6 : Conditions et délai de prévenance des changements de planning

Les horaires journaliers et hebdomadaires de travail sont définis en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise. Un planning des horaires est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ce planning pourra faire l’objet de modifications en cours de période, sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, avec ou sans lien direct avec une saison. Dans ce dernier cas, et sauf pour les salariés à temps partiel, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

A titre d’exemple, les circonstances particulières sont celles qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel de l’entrepôt logistique notamment en cas :

  • D’intempéries, sinistres, pannes ;

  • De travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques ;

  • De difficultés et/ou retard d’approvisionnement ou de livraisons ;

  • De commandes non prévues, reportées ou annulées.

En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.

Dans tous les cas, la Direction s’efforcera de respecter, autant que possible, les impératifs personnels des salariés concernés.

Article 6.6.1 : Tolérance de la variation du planning

En cas d’évènement non prévisible, et dans la limite de 20 fois par an et par salarié, les Parties conviennent que la Direction peut modifier les horaires journaliers prévus d’un salarié soit en diminuant d’une heure soit en ajoutant une heure. Les salariés volontaires seront prévenus au plus tard à 8h00 de la journée en question.

Article 7 : Heures supplémentaires

Article 7.1 : Définition des heures supplémentaires

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Constituent des heures supplémentaires, au sens du présent avenant, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de référence de 1 607 heures annuelles et comptabilisées en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence ouvrent droit :

  • Soit à un paiement à taux majoré applicable dans l’entreprise ; les paiements s’effectueront le mois suivant la fin de la période de référence, c’est-à-dire au titre de la paye du mois de janvier (premier mois de la prochaine période de référence).

  • Soit, d’un commun accord avec la Direction, à l’acquisition d’un repos compensateur équivalent, dit « repos compensateur de remplacement » (heures supplémentaires + majoration)

En cas d’acquisition d’heures de repos compensateur de remplacement, ces heures de repos devront être prises, par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de trois mois à compter de leur acquisition (c’est à dire jusqu’au 31 mars suivant).

Article 7.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 90 heures par salarié.

Ce contingent s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs coïncidant avec la période de référence visée à l’article 6 du présent avenant.

Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement et la majoration sont intégralement compensée par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires le cas échéant réalisées au-delà de ce contingent annuel ouvriront droit, pour les salariés concernés, à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions fixées par la loi.

Article 8 : Dispositif de suivi du temps de travail

Article 8.1 : Compteur individuel de suivi

Un compteur individuel de suivi est établi pour chaque collaborateur et mentionne :

  • Le nombre d’heures de travail prévues (planning prévisionnel) ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif ;

  • Les cumuls d’heures de travail prévues et réalisées depuis le début de l’année ;

  • L’écart hebdomadaire, mensuel et annuel constaté entre les heures prévisionnelles et les heures de travail réalisées.

Article 8.2 : Information des salariés

Doivent être affichés dans l’entreprise :

  • Le programme indicatif de la modulation pour le personnel affecté à l’entrepôt logistique,

  • Les modifications apportées au programme de la modulation en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 6.4.

Chaque salarié sera informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période par son responsable de service, sur la base du compteur individuel de suivi prévu à l’article 8.1.

Les salariés seront en outre informés du nombre total d’heures de travail accomplies au cours de la période de référence, par la remise d’un document annexé au bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence.

Article 9 : Mode rémunération

Article 9.1 : Principe du lissage de rémunération

La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est aménagé, conformément aux dispositions du présent avenant, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base d’un temps de travail moyen de 7h/jour, soit 35h/semaine, soit 151,67 heures/mois pour les salariés à temps complet.

Article 9.2 : Contrôle annuel des heures travaillées

Article 9.2.1 : Salariés présents sur toute la période de référence :

Au terme de la période de référence, définie dans l’article 5 du présent avenant, et pour chaque salarié, le nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies est comptabilisé et les écarts constatés avec la durée annuelle de travail de référence (1 607h pour un salarié à temps plein présent toute la période et disposant d’un droit complet à congés payés) donneront lieu à une régularisation de la rémunération déterminée comme suit :

  • Si le nombre d’heures de travail effectif réalisé est inférieur à la durée annuelle de référence prévue, la rémunération versée reste acquise au salarié.

  • Si le nombre d’heures de travail effectif réalisé excède la durée annuelle de référence, des heures supplémentaires ou complémentaires sont comptabilisées selon les modalités visées à l’article 7.1 (temps plein) et 10.3 (temps partiel) du présent avenant.

Article 9.2.2. : spécificité en cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa durée annuelle de référence est ajustée au prorata de sa durée de présence sur la période, exprimée en jours calendaires.

En fonction de cette durée annuelle de référence ajustée, une régularisation de sa rémunération est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période selon les modalités suivantes :

  1. Si le nombre d’heures rémunérées est supérieur à la durée annuelle de référence ajustée, une régularisation « négative » sera opérée dans les conditions suivantes :

  • En cas de départ : sur le dernier bulletin de salaire,

  • En cas d’embauche : sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante, étant précisé que les éventuelles retenues pratiquées dans le cadre de cette régularisation ne pourront excéder 10% de la rémunération mensuelle brute, jusqu'à régularisation complète.

  1. Si au terme de la période de référence, le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée annuelle de référence ajustée, des heures supplémentaires ou complémentaires seront comptabilisées et traitées conformément aux articles 7.1 et 10.3 du présent avenant.

Article 9.3 : Traitement des absences et des droits à congés payés inférieurs à 5 semaines

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée ou indemnisée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au titre de la ou des journées concernées.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

En tout état de cause, les temps non travaillés indemnisés ou non, ne sont pas récupérables.

Dès lors et sauf pour les congés payés, comptabilisés à raison de 25 jours ouvrés, soit 30 jours ouvrables par an dans la durée annuelle de référence de 1 607 heures, toute absence donne lieu à une révision de la durée annuelle de référence du salarié concerné, par réduction de cette durée annuelle de référence du nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler pendant la période d’absence, conformément à l’horaire indiqué sur le programme indicatif au titre de la ou des journées d’absence concernée.

A l’identique, si le salarié ne peut justifier de l’acquisition de droits à congés payés à hauteur de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables) à prendre sur la période de référence, la durée annuelle de référence de 1 607 heures est majorée du nombre de jours « manquants » de congés payés pour atteindre 25 jours ouvrés, à raison de 7 heures par jour de congé « manquant » (au prorata pour les salariés à temps partiel).

Article 10 : Dispositions particulières relatives aux salariés à temps partiel

L’ensemble des dispositions énumérées dans le présent avenant s’applique aux contrats à temps partiel, avec les spécificités suivantes :

  • La durée de travail hebdomadaire ne peut atteindre 35 h au titre d’une semaine civile donnée

  • La durée de travail hebdomadaire ne peut excéder de plus de 1/3 la durée moyenne de référence hebdomadaire

  • La durée de travail hebdomadaire ne peut être abaissée en deçà de 1/3 la durée moyenne de référence hebdomadaire

Article 10.1 : Contenu du contrat de travail à temps partiel

Les mentions obligatoires du contrat à temps partiel s'imposent au contrat à temps partiel aménagé sur l'année hormis la mention relative sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en application des dispositions de l’article L.3123-6 du Code du travail.

Article 10.2 : Nombre d’heure annuel

Les Parties conviennent que la durée annuelle du temps de travail est calculé au prorata-temporis de la base temps plein. A titre d’exemple, pour un salarié à 28 h / semaine en moyenne, soit 80% de la durée légale de 35h / semaine, sa durée annuelle de travail sera de 80% x 1607 heures, soit 1285,60 heures.

Article 10.3 : Heures complémentaires

Les Parties rappellent que les heures complémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié :

  • au niveau de la durée légale de travail, soit 1 607 heures / an selon les termes du présent avenant

  • à un niveau supérieur d’1/3 de sa durée annuelle de référence.

Constituent des heures complémentaires, au sens du présent avenant, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de référence visée à l’article 10.2, éventuellement ajustée dans des modalités identiques à celles prévues aux articles 9.2.2 et 9.3 du présent avenant, et comptabilisées en fin de période de référence.

Les heures complémentaires constatées en fin de période de référence ouvrent droit à un paiement à taux majoré applicable dans l’entreprise ; les paiements s’effectueront le mois suivant la fin de la période de référence, c’est-à-dire au titre de la paye du mois de janvier (premier mois de la prochaine période de référence).

Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant entre en vigueur, à effet rétroactif le 1er janvier 2022, après la réalisation des formalités visées à l’article 15 du présent avenant, est institué pour une durée indéterminée.

Article 12 : Commission de suivi

Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent avenant assurera le suivi du présent avenant.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des organisations syndicales signatures du présent avenant afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux représentants des organisations syndicales signataires les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 13 : Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent avenant doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Société et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent avenant s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 14 : Dénonciation

L’avenant pourra être dénoncé en totalité, par la Direction ou la totalité des signataires, et selon les modalités suivantes :

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité social et économique.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En l’absence d’accord de substitution, la dénonciation de l’accord prendra effet :

  • Au 31 décembre de l’année de la notification de la dénonciation, si cette dénonciation est parvenue aux autres parties au plus tard le 15 janvier de l’année en cours

  • Au 31 décembre de l’année suivant celle de la dénonciation, si cette dénonciation est parvenue aux autres parties après le 15 janvier de l’année en cours.

Jusqu’à ce que la dénonciation prenne effet, le présent avenant demeurera intégralement applicable, sauf nouvel accord s’y substituant.

Article 15 : Dépôt et formalités

Le présent avenant sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • l’accord sera par ailleurs déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée ;

  • Un exemplaire sera transmis aux représentants du personnel.

Le présent avenant sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à Lognes,

Le 27 janvier 2022 en cinq exemplaires,

Pour la société BURTON S.A.S.

Représentée par xxxxx

Pour le syndicat CFTC

Représenté par xxxx

Pour le syndicat CFE-CGC

Représenté par xxxxx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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