Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l"application de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes au sein du CGA France" chez CGAC CGA FRANCE - CENTRE DE GESTION AGREE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGAC CGA FRANCE - CENTRE DE GESTION AGREE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les classifications, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005826
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE GESTION AGREE DE FRANCE
Etablissement : 31837953400148 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CABINETS D’EXPERTS-COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES

AU SEIN DU C.G.A FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’Association CENTRE NATIONAL DE GESTION AGRÉÉ DE FRANCE, dont le sigle est CGA FRANCE, et dont le siège est à ANGERS (49000), 60, rue du Bon repos, représentée par le Président de son Conseil d’administration, la société anonyme FIDEXPERTISE, prise en la personne de son Président, xxx,

Ci-après dénommée : le CGA FRANCE,

d’une part,

ET,

Les élus titulaires du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

xxx, membre titulaire du collège non-cadre ;

xxx, membre titulaire du collège cadre.

d’autre part.

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions de l’article
L. 2232-23-1 du Code du travail.

Table des matières

PRÉAMBULE 3

Titre 1. Transposition des dispositions conventionnelles nouvellement applicables 3

Chapitre 1. Classification et minima conventionnels 3

1.1. Grille générale des emplois 3

1.2 Classification intermédiaire des collaborateurs de Niveau 4 5

1.2.1 Objet 5

1.2.2 Critères de classement au coefficient 240 5

Chapitre 2. Prime d’ancienneté 5

2.1 Collaborateurs cadres  5

2.2 Collaborateurs non-cadres 6

Chapitre 3. Aménagement et réduction du temps de travail 6

3.1 État des lieux des règles en vigueur au sein du CGA FRANCE avant application du présent accord 6

3.2 Dispositions transitoires 6

3.3 Evolution des dispositifs 7

3.4 Adaptation des dispositions conventionnelles 7

3.4.1 Aménagement et réduction du temps de travail des cadres 7

3.4.1.1 Champ d’application 7

3.4.1.2 Modalités de décompte du forfait 7

3.4.1.3 Droit au repos et durées maximales de travail 8

3.4.1.4 Mesures visant à garantir le respect d’une durée du travail raisonnable 8

3.4.2 Aménagement et réduction du temps de travail du personnel non cadre 10

3.4.2.1 Le personnel non cadre de Niveau 4 10

3.4.2.1.1 Modalités de décompte du forfait 10

3.4.2.1.2 Droit au repos et durées maximales de travail 11

3.4.2.2 Le personnel non cadre de Niveau 5 11

Titre 2. Dispositions finales 11

2.1 Champ d’application 11

2.2 Portée des dispositions 12

2.3 Entrée en vigueur et durée d’application 12

2.4 Dénonciation 12

2.5 Révision 12

2.6 Suivi 12

2.7 Publicité et dépôt de l’accord 13

PRÉAMBULE

Il a été procédé par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, à l’élargissement de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, au secteur des Centres de gestion agréés.

L’application nouvelle de ces dispositions conventionnelles au CGA FRANCE a nécessité l’engagement d’une réflexion sur le sort des textes applicables au sein de l’association.

Dans ce cadre, plusieurs discussions ont eu lieu entre la direction et les élus du personnel du CGA France lors de réunions ordinaires du Comité Social et Économique concernant les modalités d’application des nouvelles dispositions conventionnelles.

À cet égard, le CGA FRANCE fait application de deux textes ayant valeur d’engagement unilatéral : le « relevé de conclusions » établi le 13 septembre 1996 et la grille de classification interne mise en place le 22 décembre 1998. 

Pour des raisons de cohérence du statut conventionnel applicable, le présent accord met fin à l’application de ces textes, dont les dispositions deviennent inopérantes du fait de l’application nouvelle de la convention collective nationale des Cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.

En conséquence de quoi, les dispositions de la Convention collective viendront se substituer à celles des textes précités jusqu’alors applicables au sein de CGA FRANCE, sous réserve des aménagements spécifiques définis au présent accord.

Titre 1. Transposition des dispositions conventionnelles nouvellement applicables

Chapitre 1. Classification et minima conventionnels

1.1. Grille générale des emplois

Le 22 décembre 1998, le C.G.A FRANCE a adopté une grille de classifications. Celle-ci prévoit 4 niveaux :

– Niveau 1 Emplois généraux

– Niveau 2 Fonctions sous contrôle

– Niveau 3 Fonctions exercées avec délégation

– Niveau 4 Fonctions de conception et d’encadrement

L’avenant du 22 janvier 1991 à la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Experts-comptables et Commissaires aux comptes, étendu par arrêté du 1er juillet 1991, a défini une grille générale des emplois.

Après études des différents postes présents au sein du C.G.A FRANCE, il a été établi une grille de correspondance permettant de positionner les emplois du C.G.A FRANCE dans la grille de classifications des Cabinets d’Experts-comptables et de Commissaires aux comptes, selon les modalités ci-dessous.

Intitulé de poste

Catégorie

Classification issue de la grille de classification interne
du 22 déc. 1998

Classification issue de la CCN des Cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes

Directeur de bureau régional Cadre N4 (Fonction de conception et d’encadrement – Fonction de cadre, maîtrise, haute technicité.) N2 – coef 450 – Poste de référence : Cadre principal
Responsable de bureau régional Cadre N4 (Fonction de conception et d’encadrement – Fonction de cadre, maîtrise, haute technicité.) N3 – 385 – Poste de référence : Cadre confirmé
Analyste contrôleur principal Cadre N4 (Fonction de conception et d’encadrement – Fonction de cadre, maîtrise, haute technicité.) N3 – 330 - Poste de référence : Cadre
Analyste contrôleur confirmé Employé N3 (Fonction exercée avec délégation)

N4-280 Poste de référence : Assistant principal

(Travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies. Rédactions de notes de synthèse et rapports)

N4 – 260 Poste de référence : Assistant confirmé

(Travaux d’exécution comportant une part d’initiative professionnelle avec possibilité de déléguer à des assistants de niveau inférieur en assumant la responsabilité des travaux délégués)

N4 – 220 Poste de référence : Assistant

(Travaux d’exécution comportant une part d’initiative professionnelle avec possibilité de se faire aider par des assistants de niveau inférieur...)

Analyste (contrôleur) Employé N3 (Fonction exercée avec délégation)

N5 – 200 - Poste de référence : Employé principal

(Travaux d’exécution avec opération de vérification formelle supposant de pouvoir déceler des erreurs)

Collaborateur technique principal Employé N2 (Fonctions sous contrôle – Le salarié exécute selon les directives précises les travaux qui lui sont confiés)

N5 – 180 - Poste de référence : Employé confirmé

(Travaux d’exécution effectués dans des conditions

de fiabilité et de rapidité satisfaisantes)

Collaborateur technique Employé

N2 (Fonctions sous contrôle – Le salarié exécute selon les directives précises les travaux qui lui sont confiés)

N1 (Emploi général sans qualification – Aucune formation de base n’est requise)

N5 – 175 – Poste de référence : Employé

(Travaux d’exécution effectués dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisante)

N5-170 – Poste de référence : Employé

(Emplois généraux sans qualifications et/ou expérience)

1.2 Classification intermédiaire des collaborateurs de Niveau 4

1.2.1 Objet

Afin de prendre en compte de façon plus linéaire l’évolution continue des collaborateurs et de matérialiser cette évolution dans le cadre de la sécurisation des parcours professionnels, les parties signataires ont souhaité créer un coefficient 240 dans la grille générale des emplois, pour les collaborateurs de Niveau 4.

Les présentes dispositions visent à compléter la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Experts-comptables et Commissaires aux comptes.

La rémunération annuelle minimale des collaborateurs classés à ce coefficient est calculée de la même manière que s’agissant des autres coefficients, en application des dispositions de l’article 5.1.1.1. de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes.

1.2.2 Critères de classement au coefficient 240

L’accès au coefficient 240 n’est pas automatique, celui-ci est rendu possible à l’appréciation de la hiérarchie et de la direction des ressources humaines selon l’existence des critères qui suivent :

Poste de référence : Assistant qualifié – coefficient 240

Complexité des tâches et responsabilité : Travaux d’exécution et de suivi effectués de façon autonome et faisant appel à des techniques maîtrisées. L’assistant peut déléguer occasionnellement des travaux à des assistants de niveaux inférieurs. Il assume la responsabilité des travaux qu’il a délégués.

Formation initiale : BTS – DUT

Expérience : Outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable minimale dans les fonctions d’assistant coefficient 220 :

- trois ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent au BTS ou justifiant d’une équivalence liée à une formation en alternance ;

  • quatre ans pour tout salarié justifiant d’un diplôme inférieur au BTS mais ayant suivi alors qu’il occupait les fonctions d’assistant coefficient 220 des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 200 heures.

Chapitre 2. Prime d’ancienneté

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les collaborateurs du C.G.A FRANCE bénéficieront de la prime d’ancienneté prévue à l’article 5.1.2 de la Convention Collective Nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes, selon les modalités suivantes :

2.1 Collaborateurs cadres 

Les parties constatent que les collaborateurs-cadres ne bénéficient d’aucun avantage lié à l’ancienneté au titre des dispositions préexistantes au présent accord.

Dans ce cadre, la prime d’ancienneté sera versée à effet du 1er février 2019, date à laquelle l’élargissement de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes au secteur des Centres de gestion agréés, a été mis en œuvre.

Pour le versement de cette prime, il y aura lieu de prendre en compte l’ancienneté totale du collaborateur telle que mentionnée sur ses bulletins de paie.

2.2 Collaborateurs non-cadres

Le relevé de conclusions du 13 septembre 1996 appliqué par le CGA FRANCE avant l’entrée en vigueur du présent accord, prévoit l’acquisition de « jours de congés payés au titre de l’ancienneté » au bénéfice des collaborateurs non-cadres.

Ce dispositif ayant le même objet que la prime d’ancienneté prévue par la Convention Collective applicable, le versement de la prime d’ancienneté se substituera de plein droit à l’acquisition de jours de congés payés au titre de l’ancienneté.

En conséquence de quoi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera mis fin à l’acquisition de jours de congés payés au titre de l’ancienneté.

Chapitre 3. Aménagement et réduction du temps de travail

3.1 État des lieux des règles en vigueur au sein du CGA FRANCE avant application du présent accord

L’aménagement et la réduction du temps de travail au sein du CGA FRANCE sont régis par décision unilatérale et accords collectifs conclus en date du 25 juin 2001.

Dispositif d’aménagement du temps de travail applicable aux cadres autonomes

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres autonomes en date du 25 juin 2001 a instauré pour ces collaborateurs la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Le nombre de jours travaillés s’élève à ce jour à 218 jours par année civile,

En contrepartie de l’accomplissement de leur convention individuelle de forfait, les collaborateurs bénéficient de 9 jours de repos supplémentaires, après déduction de la journée de solidarité.

Dispositif d’aménagement du temps de travail applicable aux salariés à temps partiel

L’accord d’entreprise relatif à la mise en place du temps partiel modulé en date du 25 juin 2001 a aménagé, pour les collaborateurs dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures, un temps partiel modulé.

Dispositif d’aménagement du temps de travail applicable aux autres salariés

Parallèlement à ces deux dispositifs conventionnels applicables aux cadres autonomes, d’une part, et aux salariés à temps partiel, d’autre part, le personnel sédentaire est rémunéré pour 165,10 heures par mois, représentant un horaire de travail effectif de 39 heures hebdomadaires, en contrepartie de 4 jours de RTT par an, après déduction de la journée de solidarité.

Les heures supplémentaires de travail rémunérées entre 151,67 et 165,10 heures chaque mois, sont assorties d’un taux de majoration de 25 %.

3.2 Dispositions transitoires

L’application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes au CGA France entraîne l’application d’un nouveau taux de majoration des heures supplémentaires de 10 %.

Toutefois, pour les collaborateurs présents à la date de signature du présent accord, et dont la durée de travail est décomptée en heures, la différence de rémunération résultant de l’application du précédent taux de majoration de 25 % appliqué aux heures supplémentaires et du nouveau taux de 10 %, est compensée par une augmentation équivalente de leur salaire de base.

3.3 Evolution des dispositifs

Face à ce constat, les parties signataires du présent accord décident :

– d’adapter le dispositif de la convention de forfait en jours sur l’année aux évolutions législatives, pour les collaborateurs cadres de niveau 3 et moins ;

– de permettre la conclusion individuelle de forfait annuel en heures pour le personnel de niveau 4, tel que défini à l’article 1.1 du présent accord ;

– d’entériner l’horaire mensuel de 165,10 heures rémunérées, pour le personnel de niveau 5 tel que défini à l’article 1.1 du présent accord.

Pour les collaborateurs rémunérés en heures sur le mois ou l’année, les heures supplémentaires de travail rémunérées entre 151,67 et 165,10 heures chaque mois ou les heures travaillées entre 1607 et 1738 par an, seront assorties d’un taux de majoration de 10 % en application des dispositions de la Convention Collective applicable.

3.4 Adaptation des dispositions conventionnelles

3.4.1 Aménagement et réduction du temps de travail des cadres

3.4.1.1 Champ d’application

En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les collaborateurs du CGA FRANCE relevant des niveaux 2 et 3, tels que définis au présent accord, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

3.4.1.2 Modalités de décompte du forfait

Nombre de jours compris dans le forfait et jours d’ARTT

Le forfait comprend 218 jours travaillés, sous réserve des dispositions prévues ci-dessous en cas d’année incomplète de travail ou de forfait en jours réduit.

Dans la mesure où le législateur a fixé le forfait de 218 jours en considération d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés, le nombre de jours compris dans le forfait en cas de droit à congés payés incomplet est augmenté du nombre de jours ouvrés de congés payés que le collaborateur n’aurait pas acquis.

Les cadres concernés par une convention de forfait bénéficient, en sus de leurs droits à congés payés, de 9 jours de repos supplémentaires : « jours d’ARTT » après déduction de la journée de solidarité.

La fixation des jours d’ARTT est répartie entre le collaborateur et l’employeur, de la manière suivante :

– 5 jours à l’initiative du collaborateur ;

– 4 jours à l’initiative de l’employeur étant précisé que ces jours s’imputent prioritairement sur les ponts.

Le décompte en jours du temps de travail d’un salarié relevant des présentes dispositions est subordonné à la signature d’une convention individuelle de forfait, mentionnant le nombre de jours travaillés par année civile et le salaire annuel correspondant.

Année incomplète

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :

218 x nombre de jours calendaires restants / 365

Les absences rémunérées telles que la maladie, la maternité et les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés.

Forfait en jours réduit

Le nombre de jours travaillés pourra être inférieur à 218 jours par an, sous réserve qu’une convention individuelle de forfait le prévoit. Le collaborateur sera rémunéré en conséquence, au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

3.4.1.3 Droit au repos et durées maximales de travail

Les collaborateurs concernés par une convention individuelle de forfait bénéficient d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Sous réserve du respect des durées minimales de repos, les collaborateurs en forfait-jours sont maîtres de l’amplitude de leur journée de travail, mais restent soumis à la subordination de leur hiérarchie pour l’organisation générale du service auquel ils appartiennent.

Néanmoins, sans remettre en cause la nature même du mode de décompte en jours de la durée du travail et dans l’objectif d’assurer le respect du droit à la santé et au repos, les parties conviennent de garantir la durée de travail à 10 heures par jour et à 48 heures par semaine, ainsi que le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, assuré par un ensemble de mesures concrètes mentionnées ci-dessous.

3.4.1.4 Mesures visant à garantir le respect d’une durée du travail raisonnable

Afin de garantir au collaborateur le droit à la santé, à la sécurité, au repos ainsi qu’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du collaborateur, il est institué un ensemble de règles visant à assurer l’effectivité d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du travail dans le temps.

Chaque responsable hiérarchique d’un cadre au forfait-jours veillera à tout mettre en œuvre pour assurer le respect de ces règles, en lien direct avec sa hiérarchie et la direction des ressources humaines.

Aussi, des points d’étape seront provoqués tout au long de l’année, afin de coordonner des actions de prévention, d’anticipation et de correction nécessaires permettant de piloter dans les meilleures conditions le forfait-jours au regard des principes, durées et amplitudes ci-dessus énoncés.

Entretien individuel annuel

Une fois par an, au cours du dernier trimestre de l’année civile, le responsable hiérarchique recevra chaque collaborateur concerné lors d’un entretien individuel afin d’établir le bilan de l’année écoulée.

Cet entretien vise à apprécier la charge de travail du collaborateur, son amplitude de travail sur les journées et semaines d’activité, ainsi que le respect des dispositions du présent accord collectif.

Au cours de cet échange, le responsable hiérarchique et le collaborateur font le bilan des modalités d’organisation du travail du collaborateur, de sa charge individuelle de travail, actuelle et prévisible, de l’état des jours non-travaillés pris et non pris à la date des entretiens, de sa rémunération et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du collaborateur.

Au regard des constats effectués, le collaborateur et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures visant à une répartition de la charge de travail et à une organisation respectueuse des principes, durées et amplitudes ci-dessus énoncés.

Dispositif en cas de situation inhabituelle

En cas de difficulté portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le collaborateur a la possibilité d’en informer par écrit son responsable hiérarchique qui le recevra à un « entretien individuel spécifique ». Cet entretien se tiendra dans les dix jours ouvrés de la demande émise par le collaborateur.

A l’occasion de ce rendez-vous, le collaborateur tiendra informé son responsable hiérarchique des événements de quelque nature qu’ils soient, qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Une fois le constat également effectué par le responsable hiérarchique du caractère anormal de la difficulté soulevée et de son inadéquation avec le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, il sera envisagé des solutions de nature à adapter la charge et l’organisation du travail du collaborateur.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit. Elles seront ensuite régulièrement évaluées, notamment à l’occasion de l’entretien individuel annuel.

Dénonciation de la convention de forfait

Si à l’issue de la mise en œuvre du dispositif aménagé ci-dessus, la charge et l’organisation du travail du cadre ne lui permet pas de respecter les durées maximales de travail et, ou, les durées minimales de repos énoncées ci-dessus, le collaborateur aura la possibilité de dénoncer sa convention individuelle de forfait.

Les dispositions contractuelles antérieures à la convention individuelle de forfait retrouvent alors application. À défaut de dispositions antérieures, le cadre sera soumis à la durée collective de travail applicable, y compris aux heures supplémentaires comprises dans cette durée, en contrepartie du salaire de base brut qui lui était attribué à la date de la dénonciation de sa convention de forfait.

Document de suivi des jours travaillés et non travaillés

Le responsable hiérarchique assure un suivi de l'application du forfait – jours pour les collaborateurs concernés.
A cette fin, au mois de janvier de chaque année, il reçoit un formulaire récapitulant par collaborateur :

– le nombre de jours correspondant à la convention de forfait,

– le nombre de jours non travaillés (congés payés, jours de repos supplémentaires, jours d’ARTT) théorique acquis et à prendre.

Sur cette base, le hiérarchique suit le nombre de jours travaillés selon une fréquence adaptée à l'activité de l'unité de travail qu'il dirige.

Au cours du dernier trimestre, il reçoit un formulaire actualisé correspondant à la situation réelle constatée au 30 septembre.

Exercice du droit à la déconnexion

Le collaborateur en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux collaborateurs de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La Charte d’utilisation des NTIC applicable au sein du CGA FRANCE réaffirme et précise les présentes dispositions.

3.4.2 Aménagement et réduction du temps de travail du personnel non cadre

3.4.2.1 Le personnel non cadre de Niveau 4

En application du 2° de l’article L. 3121-56 du Code du travail, les collaborateurs du CGA FRANCE relevant du Niveau 4 tel que défini à l’article 1.1 du présent accord, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année.

Une telle convention individuelle de forfait mentionnera le nombre d’heures travaillées par année civile et le salaire annuel correspondant.

3.4.2.1.1 Modalités de décompte du forfait

Nombre d’heures comprises dans le forfait et jours d’ARTT

Le forfait annuel en heures sera établi sur la base de 1738 heures de travail effectif, par année civile.

Pour l’ensemble de ces collaborateurs, cette durée annuelle de travail de 1738 heures sera assortie de l’octroi de 4 jours de repos supplémentaires, après déduction de la journée de solidarité.

L’aménagement du forfait annuel en heures sur la semaine sera fonction des fluctuations d’activité au cours de l’année et de l’organisation autonome par le collaborateur de son emploi du temps.

Toutefois, l’attribution des jours de repos supplémentaire résulte du respect d’un horaire de référence hebdomadaire de 39 heures sur une semaine de 5 jours travaillés, hors fluctuations d’activité.

Les jours d’ARTT sont fixés à l’initiative de l’employeur, étant ici précisé que ces jours s’imputeront prioritairement sur des ponts.

La rémunération des heures supplémentaires excédant 1607 heures est assortie d’un taux de majoration de 10 %, en application de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Expertise-comptables et Commissaires aux Comptes.

Contrôle de la durée annuelle du travail

La moyenne de 39 heures hebdomadaires constitue l’horaire indicatif moyen permettant de déterminer les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 39 heures et après compensation de celles effectuées en deçà, font l’objet d’une déclaration mensuelle et doivent être récupérées dans un délai maximum de six mois.

Au cours du mois de mai de chaque année, un état intermédiaire de la situation de chaque salarié est établi permettant le pilotage des horaires de travail pendant la période de moindre activité de telle manière à ce qu’en fin d’année le nombres d’heures n’excède pas 1738 heures.

3.4.2.1.2 Droit au repos et durées maximales de travail

Toutes les dispositions relatives à la durée du travail et aux repos sont applicables aux collaborateurs ayant un forfait en heures sur l’année, à l’exclusion de celles concernant le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Plus précisément, conformément à l’article 8.2.1.7 de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes, la durée journalière de travail ne peut pas dépasser 10 heures de travail effectif.

Sur une semaine, la durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sans pouvoir excéder 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

3.4.2.2 Le personnel non cadre de Niveau 5

Relèvent de cette catégorie, les collaborateurs, de niveau 5 tel que défini à l’article 1.1 du présent accord, occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement auquel ils sont intégrés et dont le temps de travail est prédéterminé.

Ce personnel est soumis à un forfait mensuel de 169 heures travaillées, en contrepartie de l’attribution de 4 jours de repos supplémentaires par an, après déduction de la journée de solidarité, dont les dates sont fixées chaque année par l’employeur. Cet horaire donne lieu à un nombre de 165,10 heures rémunérées chaque mois, incluant les heures supplémentaires.

La rémunération des heures supplémentaires excédant 151,67 heures est assortie d’un taux de majoration de 10 %, en application de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Expertise-comptables et Commissaires aux Comptes.

Ce dispositif est applicable aux collaborateurs à temps partiel en accord avec la hiérarchie et, au prorata de la durée contractuelle de leur temps de travail.

Titre 2. Dispositions finales

  1. 2.1 Champ d’application

Sous réserve des modalités spécifiques y figurant, les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs du CGA FRANCE.

2.2 Portée des dispositions

Les dispositions du présent accord mettent un terme et se substituent, le cas échéant, à l’application des dispositions issues des textes suivants :

– le Relevé de conclusions établi le 13 septembre 1996 au sein de l’association Centre National de Gestion Agréé et Habilité, devenue l’association Centre National de Gestion Agréé de France, sigle CGA FRANCE ;

– la Grille de classification mise en place le 22 décembre 1998 au sein de l’association Centre National de Gestion Agréé et Habilité, devenue l’association Centre National de Gestion Agréé de France, sigle CGA FRANCE ;

– l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres autonomes conclu le 25 juin 2001 au sein de l’association Centre National de Gestion Agréé et Habilité, devenue l’association Centre National de Gestion Agréé de France, sigle CGA FRANCE ;

– l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du temps partiel modulé conclu le 25 juin 2001 au sein de l’association Centre National de Gestion Agréé et Habilité, devenue l’association Centre National de Gestion Agréé de France, sigle CGA FRANCE.

2.3 Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

2.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS d’Angers (Unité départementale de Maine-et-Loire).

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

2.5 Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

2.6 Suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des parties signataire en saisira l’autre partie.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

2.7 Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à ANGERS, en 5 exemplaires originaux,

Lqe 26 avril 2021

Les élus du Comité Social et Économique,

xxx

xxx

Pour le CGA FRANCE,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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