Accord d'entreprise "LES JEUX DE TABLE" chez CASINO DE TROUVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO DE TROUVILLE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01419002093
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DE TROUVILLE
Etablissement : 31857274000013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LES JEUX DE TABLE (2019-11-29) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-01-27) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-22) LA REPARTITION DES POURBOIRES HORS MASSE DES "JEUX TRADITIONNELS" (2021-04-30) LA REPARTITION DES POURBOIRES HORS MASSE "JEUX TRADITIONNELS" (2021-11-25) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-01-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-29

ACCORD D’ENTREPRISE

______________________

ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

JEUX DE TABLE

DU 26 AVRIL 1996 DÉNONCE LE 1er FÉVRIER 2018

Entre les soussignés,

  • La S.A.S.C.T, représentée par Monsieur , Directeur Général Délégué, dûment mandaté,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat F.O. représenté par :

  • , déléguée syndicale,

  • Le syndicat C.F.D.T. représenté par :

  • , délégué syndical,

PREAMBULE

L'accord collectif d’entreprise signé le 26 avril 1996 portant sur le secteur des Jeux de table et tous ses avenants ont été dénoncés par la direction de la S.A.S.C.T., avec effet au 1er février 2018.

Le délai de survie de cet accord, a pris fin le 30 avril 2019.

La Direction du Casino et les organisations syndicales représentatives se sont vues à plusieurs reprises pour négocier. A ce titre, plusieurs réunions se sont déroulées pour finaliser les termes du texte d’un nouvel accord d’entreprise comme suit:

ARTICLE 1 – AYANTS-DROITS

Tous les salariés du secteur Jeux de Tables émargeant sur la masse des pourboires sont concernés par cet accord.

Néanmoins, deux populations distinctes vont exister:

  1. Les collaborateurs présents avant le 1er mai 2019 qui continueront à bénéficier de l’ancien régime. Ces collaborateurs seront appelés “groupe fermé”

  2. Les collaborateurs embauchés après le 1er mai 2019 qui bénéficieront d’un régime différent.

Chaque article précise la population concernée par les différentes dispositions prévues.

ARTICLE 2 – RÉPARTITION DES POURBOIRES COLLECTES

Le présent article concerne tous les salariés des jeux de tables payés au pourboire.

A compter du 1er mai 2019, les pourboires collectés par les salariés des Jeux de tables du Casino de Trouville seront exclusivement redistribués et répartis entre les salariés de ce service à l’exception des Membres du Comité de Direction et du Directeur des Jeux.

Ils bénéficieront contractuellement d’un nombre de parts correspondant à leur emploi.

Le nombre de parts est déterminé en rapport à la fonction occupée comme suit :

Croupier débutant : 28 parts

Croupier 3ème catégorie : 32 parts

Croupier 2ème catégorie : 36 parts

Croupier 1re catégorie B : 39 parts

Croupier 1ere catégorie A : 41 parts

Sous-chef de table : 43 parts

Chef de table : 46 parts

Chef de partie : 50 parts

Caissier jeux débutant : 28 parts
Caissier Jeux confirmé : 32 parts
Responsable caisse : 41 parts

La répartition des pourboires collectés se fera en fonction du nombre de parts de chaque salarié. Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiel selon la durée mensuelle prévue par leur contrat de travail.

Détermination de la rémunération :

La rémunération brute mensuelle est établie à partir du cumul des valeurs journalières du point résultant de la répartition des pourboires.

La valeur journalière du point est déterminée en fonction du montant des pourboires collectés aux tables de jeux puis comptabilisés dans les conditions prévues à l’article 18 de l’Arrêté de 1959 de la réglementation des jeux, ce montant étant ensuite divisé par le nombre de parts en exercice au cours de la journée.

Le nombre de parts en exercice au cours de la journée correspond à l’addition des parts attribuées à chaque ayant-droit à la répartition des pourboires.

La valeur mensuelle du point, arrêtée au dernier jour du mois, résulte de l’addition de valeurs de point journalières, la dite valeur mensuelle du point étant ensuite multipliée par le nombre de parts de chaque ayant droit pour en déterminer la rémunération brute mensuelle.

Les éléments suivants n’auront pas d’incidence sur la répartition des pourboires collectés :

  • jours effectivement travaillés

  • repos hebdomadaire

  • congés d’ancienneté ou de fractionnement

  • récupération jours fériés ou travail de nuit

  • congés pour événement familial

  • absence pour enfant malade

  • formation professionnelle à l’initiative de l’employeur pendant le temps de travail

  • délégation syndicale

  • congés paternité

  • arrêt consécutif à un accident de travail ou de trajet

  • Congé sénior

Toute autre absence, qu’elle soit indemnisée ou non, sera décomptée de la répartition des pourboires collectés pour chaque ayant-droit en jours calendaires.

ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION MINIMUM GARANTIE

Il existera donc 2 populations avec des bases de rémunération garantie différentes.

Les bases de rémunération pour le groupe fermé seront les suivantes

Art 3.1 - Garanties

Art 3.1.1 - Garantie mensuelle

La valeur minimum mensuelle du point d’un employé à temps plein est de 57,97 €.

La valeur minimum mensuelle du point d’un employé à temps partiel sera calculée au prorata temporis sur la base de la garantie définie pour un temps plein.

Art 3.1.2 - Première garantie annuelle

La valeur minimum mensuelle du point d’un employé à temps plein est de 825,37 €.

La valeur minimum mensuelle du point d’un employé à temps partiel sera calculée au prorata temporis sur la base de la garantie définie pour un temps plein.

Cette garantie concerne les collaborateurs ayant plus de 5 ans d’ancienneté dans la S.A.C.T.

Art 3.1.3 - Seconde garantie annuelle

La valeur minimum mensuelle du point d’un employé à temps plein est de 753,65 €.

La valeur minimum mensuelle du point d’un employé à temps partiel sera calculée au prorata temporis sur la base de la garantie définie pour un temps plein.

Cette garantie concerne les collaborateurs ayant entre 2 et 5 ans d’ancienneté dans la S.A.S.C.T.

Fonction Nombre de parts Salaire mensuel minimum garanti brut Salaire annuel minimum garanti brut (entre 2 et 5 ans d’ancienneté) Salaire annuel minimum garanti brut de + 5 ans d’ancienneté
Croupier débutant 28 1 623.16 € 21 102.20 € 23 110.36 €
Croupier 3ème catégorie 32 1 855.04 € 24 116.80 € 26 411.84 €
Croupier 2ème catégorie 36 2 086.92 € 27 131.40 € 29 713.32 €
Croupier 1ère catégorie B 39 2 260.83 € 29 392.35 € 32 189.43 €
Croupier 1ère catégorie A 41 2 376.77 € 30 899.65 € 33 840.17 €
Sous-chef de table 43 2 492.71 € 32 406.95 € 35 490.91 €
Chef de table 46 2 666.62 € 34 667.90 € 37 967.02 €
Chef de Partie 50 2 898.50 € 37 682.50 € 41 268.50 €
Caissier débutant 28 1 623.16 € 21 102.20 € 23 110.36 €
Caissier confirmé 32 1 855.04 € 24 116.80 € 26 411.84 €
Responsable Caisse 41 2 376.77 € 30 899.65 € 33 840.17 €

Les ayants droits qui seront embauchés à partir du 1er mai 2019 auront comme base de garanties mensuelle et annuelle celles de la convention collective en vigueur.

Les jours d’absence ci-dessous mentionnés ne seront pas décomptés des rémunérations mensuelles et annuelles brutes garanties pour chaque ayant-droit en jours calendaires.

  • jours effectivement travaillés

  • repos hebdomadaire

  • congés d’ancienneté ou de fractionnement

  • récupération jours fériés ou travail de nuit

  • congés pour événement familial

  • absence pour enfant malade

  • formation professionnelle à l’initiative de l’employeur pendant le temps de travail

  • délégation syndicale

  • congés paternité

  • arrêt consécutif à un accident de travail ou de trajet

  • Congé sénior

  • Absence pour maladie pendant le maintien de salaire par l’employeur

La rémunération annuelle brute garantie sera proratisée pour les salariés à temps partiel selon la durée mensuelle prévue par leur contrat de travail.

Une commission de parts aura lieu en avril et octobre de chaque année, sans attribution de parts obligatoire.

ARTICLE 4 – GESTION DES ABSENCES

Article 8.1 - Congés payés

Les congés payés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois, de travail effectif (soit au maximum de 30 jours ouvrables sur 12 mois) pendant la période de référence du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année suivante. Cette période correspondant à l’exercice fiscal et par conséquent à la période sur laquelle les pourboires sont comptabilisés.

Article 8.2 - Congés supplémentaires de fractionnement 

Pour les salariés du « groupe fermé » : deux jours de congés supplémentaires seront acquis chaque année au titre du fractionnement à titre dérogatoire, même lorsque les dispositions légales en vigueur ne seront pas réunies.

Article 8.3 - Journées de récupération des jours fériés

Pour les salariés du « groupe fermé » :

Un forfait de onze journées de récupération sera attribué chaque année au 1er novembre pour l’exercice à venir en compensation des jours fériés annuels, qu’ils soient travaillés ou non.

Ce forfait ne sera pas reportable d’une année sur l’autre et sera remis à zéro le 31 octobre de chaque exercice. Ces jours ne pourront pas faire l’objet d’un paiement.

Pour les salariés embauchés depuis le 1er mai 2019 :

Ces salariés seront couverts par les dispositions de la convention collective nationale des casinos et du code du travail.

ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR – DUREE – EFFETS

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2019 pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue, au sens de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, à l’accord collectif d’entreprise du 26 avril 1996 relatif au personnel des jeux de table ainsi qu’à l’ensemble de ses avenants ultérieurs.

En cas d’exercice du droit d’opposition dans les conditions prévues par le Code du Travail, le présent accord sera nul et non avenu.

ARTICLE 10 – PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la S.A.S.C.T. à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

A l’expiration du délai d’opposition de huit jours prévus par le Code du Travail, il fera l’objet d’un dépôt auprès des services de la DIRECCTE du Calvados et du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

Fait à Trouville le 29 août 2019 en cinq exemplaires originaux.

- Pour la S.A.S.C.T. :

Directeur Général Délégué de la S.A.S.C.T.

- Pour le syndicat F.O. :

Déléguée syndicale F.O.

- Pour le syndicat C.F.D.T. :

Délégué syndical C.F.D.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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