Accord d'entreprise "L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 DECEMBRE 2000 - DENONCE LE 1ER FEVRIER 2018" chez CASINO DE TROUVILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CASINO DE TROUVILLE et le syndicat CFDT et Autre le 2022-01-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T01422005343
Date de signature : 2022-01-29
Nature : Avenant
Raison sociale : CASINO DE TROUVILLE
Etablissement : 31857274000013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-29

AVENANT N°1

______________________

ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 18 DÉCEMBRE 2000 DÉNONCÉ LE 1ER FÉVRIER 2018

Entre les soussignés,

  • La Société en Action Simplifiée du Casino de Trouville (S.A.S.C.T), représentée par XXXXX, Directeur Général Délégué, dûment mandaté,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat FO, représenté par :

  • Madame XXXXX, délégué syndical,

  • Le syndicat CFDT, représenté par :

  • Monsieur XXXXX, délégué syndical,

    PREAMBULE :

La Direction du Casino de Trouville, désireuse d'améliorer les conditions et la qualité de vie au travail de ses collaborateurs, a décidé de procéder au paiement plus régulier et systématique des heures supplémentaires et complémentaires.

Également en collaboration avec les organisations syndicales, la Direction du Casino de Trouville, attentive à la reconnaissance des contraintes liées aux métiers soumis à l’activité de nuit, a décidé de majorer, pour les salariés concernés par le champ d’application du présent accord, les heures effectuées de nuit.

Les articles développés ci-dessous, annulent et remplacent ceux de l’accord initial.

Ces différentes mesures seront fixées selon les modalités mentionnées ci-après applicables dans l’entreprise.

ARTICLE 1 - Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la S.A.S.C.T., à l’exception des cadres dirigeants et mandataires sociaux.

CHAPITRE 3 - MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 - Les heures supplémentaires

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année, les heures supplémentaires s'apprécient sur la période de référence (précisée dans l'article 1 du chapitre 3 de l’accord initial), en fonction de la durée annuelle du travail (précisée à l'article 2 du chapitre 3 de l’accord initial).

Ainsi, au terme de la période de référence, les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle constituent des heures supplémentaires et sont majorées de la façon suivante :

  • 35% dans la limite de 368 heures

  • 60 % au-delà de 368 heures

La Direction s'engage à donner à chaque salarié, concerné par une durée annuelle de travail

effectif, un document annexé au bulletin de paie du mois suivant la fin de la modulation ( soit au mois de juin pour le secteur hors-jeux et au mois de novembre pour le secteur jeux traditionnels) de chaque année de façon à faire un point sur les heures effectuées.

Le choix sera laissé au salarié, exprimé par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, dans les 15 jours suivant la réception de ce document (soit le 15 juillet pour le secteur hors-jeux et le 15 décembre pour le secteur des jeux traditionnels):

  • de récupérer ces heures (auxquelles une majoration sera attribuée) dans les 6 premiers mois de la période suivante

  • ou de se faire payer ces heures.

En cas de choix du paiement des heures supplémentaires, elles seront payées avec le salaire du mois de juillet pour les salariés du secteur hors-jeux et du mois de décembre pour les salariés du secteur jeux traditionnels.

Sont ajoutées les modalités suivantes :

A compter du 1er janvier 2022, une fois que le compteur de dépassement de la durée moyenne trimestrielle du temps de travail contractuel aura atteint un seuil de 55 heures, les heures au-delà seront payées automatiquement au taux majoré, à la fin du trimestre.

Les bilans trimestriels seront réalisés, chaque année, les mois suivants :

  • mars

  • juin

  • septembre

  • décembre

Aucun report possible de ces heures ou récupération sur le trimestre suivant ne pourra être fait.

En cas de départ sur la période, les heures supplémentaires ou complémentaires acquises et non récupérées seront rémunérées automatiquement au moment du solde de tout compte.

CHAPITRE 5 - TRAVAIL DE NUIT

Article 1 - Le principe

La présente décision s’applique à tous les collaborateurs effectuant des heures de travail effectif de nuit. Un heure de nuit, conformément aux dispositions prévues aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, sont les heures effectuées entre 21h00 et 6h00 du matin. Seules deux catégories de collaborateurs sont exclus :

  • Mandataires sociaux ;

  • Cadres dirigeants.

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit :

  • au moins deux fois par semaine,selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs

  • les cadres autonomes réalisant au moins 38 nuits sur la période de référence de 12 mois consécutifs.

La durée quotidienne de travail accomplie par un “travailleur de nuit”, ne peut excéder 8 heures de travail effectif et la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Article 2 - Les contreparties

Art.2.1. Pour les salariés hors-jeux

Art.2.1.1. Repos compensateur

La période d’acquisition des jours de repos compensateur s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1. La période de prise des jours de repos compensateur acquis, s’entend du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.

Les employés, agents de maîtrise et cadres intégrés bénéficient d’un nombre de repos compensateur suivant :

  • de 150 à 270 heures de nuit effectuées : 2 jours de repos compensateur

  • de 271 à 540 heures de nuit effectuées : 3 jours de repos compensateur

  • au-delà de 540 heures de nuit effectuées : 4 jours de repos compensateur

Les cadres autonomes bénéficient d’un nombre de repos compensateur suivant :

  • dès 38 nuits effectuées du 01/06/ N au 31/05/N+1 : 1 jour de repos compensateur

La première période d’acquisition débutera à compter du 01 juin 2022 pour une période de 12 mois consécutifs, soit jusqu’au 31 mai 2023, par conséquent la première période de pose débutera au 1er juin 2023.

Les jours acquis seront pris à l’initiative du salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires et sous réserve de l’accord de la Direction qui, en fonction des effectifs et de l’activité, peut refuser et reporter la prise de ces repos.

Les repos compensateurs devront être posés au cours de la période de référence sans report ni paiement possibles.

Art.2.1.2 Majoration heures de nuit

Les employés, agents de maîtrise et cadre intégrés bénéficient d’un taux horaire brut de base des heures de nuit majoré de 10%.

Enfin, pour les cadres au forfait ayant le statut de travailleur de nuit, une prime forfaitaire de 100€ brut leur sera versée mensuellement, exception faite d'une absence sur un mois entier.

Art.2.2. Pour les salariés jeux

Art.2.2.1. Repos compensateur

Les salariés jeux émargeant sur la masse des pourboires bénéficient de 4 jours de repos compensateur sur la base d’un temps plein sur la période ci-dessous mentionnée , proratisés au temps de présence.

La période d’acquisition des jours de repos compensateur s’entend du 1er novembre N au 31 octobre N+1. La prise des jours de repos compensateur acquis, s’entend du 1er novembre N+1 au 31 octobre N+2.

Les jours acquis seront pris à l’initiative du salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires et sous réserve de l’accord de la Direction qui, en fonction des effectifs et de l’activité, peut refuser et reporter la prise de ces repos.

Les repos compensateurs devront être posés au cours de la période de référence sans report ni paiement possibles.

Art.2.2.2. Majoration heures de nuit

Les salariés jeux émargeant sur la masse des pourboires bénéficient d’un taux horaire brut de base des heures de nuit majoré de 5%.

CHAPITRE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DUREE - EFFETS - PUBLICITÉ

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Le présent avenant portant révision à l'Article 5 du Chapitre 3 et au Chapitre 5 de l’Accord de substitution du 1er février 2018 se substitue de plein droit aux stipulations de ces chapitres qu'il modifie. Il annule et remplace toute disposition contenu dans un accord préexistant, engagement unilatéral et / ou usage contraires applicable dans l'entreprise sans qu’il soit nécessaire de les dénoncer.

Le présent avenant est opposable dès son dépôt à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord collectif de travail.

Le présent accord sera notifié par la S.A.S.C.T. à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. A l’expiration du délai d’opposition de huit jours prévu par le Code du Travail, il fera l’objet d’un dépôt auprès des services de la DIRECCTE du Calvados et du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

Fait à Trouville le 29/01/2022 en cinq exemplaires originaux.

- Pour la SAS Casino de Trouville :

XXXXX

Directeur Général Délégué de la S.A.S.C.T.

- Pour le syndicat FO représenté par XXXXX:

XXXXX Délégué syndical FO.

- Pour le syndicat C.F.D.T. représenté par XXXXX:

XXXXX Délégué syndical C.F.D.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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