Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)" chez BOUYER LEROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUYER LEROUX et le syndicat UNSA et Autre le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : T04922009024
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYER LEROUX
Etablissement : 31869768700016 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Entre

la SCOP BOUYER LEROUX, dont le siège social est à 6, L’Etablère - 49 280 La Séguinière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 318 697 687, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général Adjoint, ci-après désignée « la Société »,

d'une part,

les organisations syndicales représentatives dans la société :

- UNSA, représentée par , Délégué Syndical Central,

- FO, représentée par , Délégué Syndical Central,

d’autre part,

Préambule

Objet du présent accord

Le présent accord collectif a pour objet de mobiliser et préciser les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise du mécanisme de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), en s’inspirant des stipulations de l'accord collectif, révisé et étendu, conclu dans la branche d’activités de l’industrie des tuiles et briques (IDCC 1170).

Il comporte notamment les éléments suivants :

  • Un préambule, comportant un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel est mis en œuvre le dispositif ;

  • La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale et les modalités d’organisation du travail (roulement, ...) ;

  • Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif.

La Société précise que pour ce qui n’est pas prévu par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires ainsi que de l’accord de branche étendu en vigueur.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la (S.C.O.P.) Société BOUYER LEROUX, tous établissements confondus.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve que la demande de validation soit transmise à l’autorité administrative au cours du mois de décembre 2022, et sous réserve de la validation du présent accord collectif, le dispositif APLD pourra être mis en œuvre à compter du 1er décembre 2022.

Sous réserve de la validation du présent accord collectif et du renouvellement de l’autorisation administrative, le dispositif APLD pourra être mis en œuvre pour une durée de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période d’au plus 48 mois consécutifs (soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2026 en cas de mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022).

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de la Société.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des établissements, des sites, des services et des salariés de la Société.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

La durée de travail des salariés placés en APLD en application du présent accord collectif pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application convenue.

Pour rappel, la limite prévue à l'alinéa précédent ne pourra être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la Société, sur décision de l'autorité administrative, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

La réduction de l'horaire de travail dépendant du niveau d’activité de la Société, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

De même, la réduction de l'horaire de travail pouvant varier selon les activités et les services, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’un service à l’autre. Au sein de chaque service, la société appliquera la réduction dans les mêmes proportions et selon les mêmes répartitions à tous les salariés du même service, le cas échéant par roulement.

Dans l’hypothèse où l’activité de la Société se trouverait interrompue pour des raisons autres que celles ayant conduit à la mise en œuvre du présent accord collectif (exemples : sinistre, intempéries...) et à l'exclusion du motif de la conjoncture économique, la Société pourrait décider de suspendre le recours au dispositif APLD pour solliciter la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de droit commun. Le dispositif APLD ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle de droit commun.

Dans l’hypothèse où l’activité de la Société se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée, tout en respectant un délai de prévenance d’au moins dix jours calendaires précédent la date de reprise anticipée.

Les salariés sont informés au moins dix jours calendaires à l’avance de leur entrée initiale dans le dispositif d’APLD.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de la Société (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Pendant la durée de recours au dispositif, plus trois mois, la Société s’engage à ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ; cet engagement en matière d’emploi portant sur les salariés ayant bénéficié de manière effective du dispositif d’activité partielle de longue durée dans la Société, c’est à dire des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

Par ailleurs, il est convenu que :

  • Dès lors qu’une formation est suivie durant les heures chômées en activité partielle de longue durée et afin d’inciter les salariés à s’engager dans le développement de leurs compétences et leur employabilité, la rémunération des salariés en formation sera maintenue par la Société ;

  • La société poursuivra sa politique d’encouragement en matière de mise à disposition temporaire des salariés employés par la Société auprès d’autres employeurs. Ce dispositif de longue durée a déjà été mis en œuvre depuis des années dans le cadre du dispositif choletais « Transcompétences » et peut servir de référence pour une mobilisation sur tous les établissements. Ce mécanisme sera alors mis en œuvre par le biais de « conventions de mise à disposition » à but non lucratif requérant la validation du salarié concerné. Outre qu’il s’agit d’une démarche volontaire du salarié, formalisée par avenant à son contrat de travail, cette démarche volontaire sera mise en œuvre dans le strict respect des dispositions légales applicables (articles L.8241-1 et suivants du code du travail).

Article 7 : Engagements complémentaires

Les parties conviennent que la totalité des heures non travaillées au titre de l’activité partielle de longue durée n’aura pas d’impact pour :

  • Le calcul de l'acquisition des droits à congés payés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • Le montant et les modalités d’attribution de la prime de vacances.

  • La répartition de la participation et du contrat de progrès lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Il est précisé que les périodes d’activité partielle de longue durée, tout comme les périodes d’activité partielle, ne donnent pas lieu à abattement pour le calcul de la prime de fin d’année

Article 8 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi

Tous les mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • Des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société ; lors d’une réunion organisée par l’employeur ou via la remise d’une documentation écrite ;

  • Du comité social et économique central lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire ou via la remise d’une documentation écrite ; dans ce dernier cas le comité social et économique central doit à minima être réuni tous les trois mois pour examiner ce sujet.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Etablissements et services concernés ;

  • Nombre de salariés concernés sur la période ;

  • Volume de réduction ;

  • Mesures de formation mises en œuvre ;

  • Mises à disposition en cours ou effectuées ;

  • Visibilité sur la charge d’activité ainsi que les perspectives connues au moment de la réunion.

Le comité social et économique central sera également préalablement informé sur la décision de solliciter, auprès de l’administration, un renouvellement de l’autorisation de mise en œuvre de l’APLD.

Article 9 : Validation administrative

La Société adressera à l’autorité administrative la demande de validation du présent accord collectif.

L’entrée en vigueur du présent accord collectif est conditionnée par l’obtention d’une validation accordée par l’autorité administrative, valant autorisation de recours à l’APLD pour une durée de six mois.

L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois. L’absence de renouvellement de l’autorisation, pour quelque motif que ce soit, suspend pour l’avenir l’application du présent accord collectif dans toutes ses dispositions.

La Société transmettra à la Dreets avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'APLD (soit au moins tous les 6 mois), un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle ainsi qu’en matière d'information des syndicats représentatifs et du CSE Central. La communication de ce bilan est accompagnée du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

Tous les salariés seront informés de la présente décision et de sa validation par l’autorité administrative par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, ils seront également informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par voie d’affichage dans les différents locaux de la Société.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 01er décembre 2022. Il est conclu pour une durée de 51 mois, à savoir au plus 48 mois d’application du dispositif APLD, majoré de 3 mois d’engagement de maintien de l’emploi à suivre.

L’accord expirera en conséquence le 28 février 2027 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent le 30 novembre 2026, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord collectif sera affiché dans l’entreprise aux emplacements dédiés à l’information du personnel.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Article 15 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au Préambule ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

A La Séguinière

Le 9 décembre 2022

Pour la Société BOUYER LEROUX

,

Directeur Général Adjoint

Pour l’UNSA Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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