Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord de substitution d'établissement relatif à l'organisation et la durée du travail et aux rémunérations" chez BOUYER LEROUX

Cet avenant signé entre la direction de BOUYER LEROUX et les représentants des salariés le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323060419
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : BOUYER LEROUX Gironde sur Dropt
Etablissement : 31869768700123

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-12

Avenant n°2 à l’accord de substitution d’établissement relatif à l’organisation et la durée du travail et aux rémunérations

ENTRE

L’établissement de GIRONDE SUR DROPT de la SCOP BOUYER LEROUX, dont le siège social est à 6, L’Etablère - 49 280 La Séguinière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 318 697 687, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur d’Usine ci-après désignée « l’établissement »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

- Pour FO, représentée par , Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant a pour objectif de modifier et remplacer l’article 5.3 intitulé « Astreintes » de l’accord de substitution d’établissement relatif à l’organisation et la durée du travail et aux rémunérations du 17 décembre 2015 afin de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’établissement et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.

Le présent avenant comporte notamment :

  • La définition de la période d’astreinte ;

  • Les modalités d’organisation des astreintes ;

  • Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;

  • Les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Article 1 : Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant s’applique à l’établissement de Gironde sur Dropt.

Article 2 : Applicabilité directe de l’avenant

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Article 3 : Objet et définition de l’astreinte

Le présent avenant a pour objet d’adapter un système d'astreintes maintenance et d’encadrement permettant le bon fonctionnement général de l’usine ainsi que le traitement de tout évènement pouvant survenir dans le cadre de l’astreinte.

L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise dans un délai raisonnable.

Article 4 : Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, lorsque la nature des interventions susceptibles d’intervenir en cours d’astreinte nécessite un déplacement au sein de l’entreprise, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour être en capacité d’intervenir dans un délai maximum d’une heure. Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.

Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

Article 5 : Périodes d’astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes.

  • Personnel de maintenance :

    • Deux (2) personnes de la maintenance par semaine : une (1) personne du vendredi au mardi et une (1) personne du mardi au vendredi incluant notamment les nuits et les éventuels jours fériés.

  • Personnel encadrant :

    • Un (1) encadrant sera d’astreinte par semaine : du lundi au lundi suivant incluant notamment les nuits et les éventuels jours fériés.

Il devra se déplacer obligatoirement sur le site une fois pendant le week-end d’astreinte. Le temps consacré est considéré comme faisant partie du temps de travail tel que calculé forfaitairement en jours ou en heures pour les salariés considérés.

Article 6 : Programmation des astreintes

Article 6.1 : programmation individuelle

L’organisation des astreintes est communiquée pour une période semestrielle.

La programmation individuelle (planning nominatif d’astreinte) comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins quinze (15) jours à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et par exemple en cas d’information de l’absence du collaborateur d’astreinte dans ce délai de 15 jours, la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

En cas de maladie ou d'absence justifiée, l'astreinte sera assurée par le suivant sur la liste (le collaborateur qui réalisera le remplacement devra être du même cycle que le remplacé). Dès le retour de l'absent, ce dernier prendra la première astreinte de celui qui l'aura remplacé et ce dans la limite du temps pendant lequel il aura été remplacé.

Pour des raisons de prise de congés ou autres, les salariés ont la possibilité de permuter leur astreinte avec celle d'un de leurs collègues sous réserve de la validation du responsable et/ou le directeur d’usine 15 jours à l’avance. Il est de la responsabilité du salarié qui ne peut pas exercer son astreinte de trouver son remplaçant sans qu’il n’y ait de modifications dans l’organisation.

Article 6.2 : Période exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…).

Article 7 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Seules les durées des trajets pour se rendre sur le site et les interventions en cours d’astreinte sont considérées comme un temps de travail effectif.

La période d’intervention est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

Article 8 : Incidence d’une intervention en cours d’astreinte

Article 8.1 : Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié a effectué le trajet sur site et est tenu d’intervenir, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

Lorsqu’un déplacement au sein de l’établissement est nécessaire, la période d’intervention couvre donc le temps de trajet et le temps de présence sur le site.

Article 8.2 : Rémunération de la période d’intervention

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel et donnera lieu à une majoration à 100% du taux horaire brut de base pour les interventions réalisées du lundi au dimanche ainsi que celles réalisées les jours fériés.

Le temps passé en intervention sera rémunéré en prime dite “intervention usine” ou exceptionnellement récupéré (avec majoration) sous réserve de la validation du manager.

Pour le personnel encadrant (cadre), les heures réalisées pourront faire l’objet d’heures de récupération soumises à la validation de la direction.

Article 8.3 : Frais de déplacement liés à l’intervention

Les frais de déplacement liés à l’intervention en cours d’astreinte seront pris en charge par l’entreprise conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.

Article 9 : Contreparties à la réalisation d’astreinte

Article 9.1 : Rétribution de l’astreinte

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article. A savoir :

  • 292€ brut pour la période du vendredi au mardi,

  • 93€ brut pour la période du mardi au vendredi.

Dans le cas où le salarié n’effectuerait pas une période d’astreinte complète, un jour d’astreinte sera indemnisé à hauteur de 31€ brut en semaine (du lundi au vendredi) et 115€ brut en week-ends (samedi et dimanche) et les jours fériés.

Pour le personnel encadrant, il sera versé une prime d’un montant brut de 385 € par période d’astreinte telle que définie à l’article 5 du présent avenant. Cette prime compense également le déplacement obligatoire pendant la période d’astreinte tel que prévu à l’article 5.

Article 9.2 : Heures de travail effectives après une période d’intervention

Après une période d’intervention, si le temps de travail effectif restant à réaliser est inférieur ou égal à 2 heures, le collaborateur contactera son manager afin de confirmer ou non sa prise de poste au terme du repos journalier.

Les heures de travail non réalisées seront maintenues dans le temps de travail de la journée considérée.

Article 10 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 06/11/2023.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Révision de l’avenant

L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai d'un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis d’un mois.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 17 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 18 : Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Gironde-sur-Dropt, le 12 octobre 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la SCOP BOUYER LEROUX

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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