Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez GEWISS FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GEWISS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001630
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Avenant
Raison sociale : GEWISS FRANCE SAS
Etablissement : 31876232500088 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-24

Avenant à l'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

POUR l'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 07 décembre 2017 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail,

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE

Dans le cadre des discussions et négociations d’un accord de l’aménagement du temps de travail, il a été convenu de modifier le dispositif en vigueur dans l’entreprise concernant le personnel administratif non cadre.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne uniquement le personnel administratif non cadre des sites de LIERNAIS et des ULIS.

ARTICLE 3 - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Organisation des jours de repos

PERSONNEL ADMINISTRATIF :

Il a été décidé d’accorder une journée de RTT mensuelle sur 11 mois de l’année à l’ensemble du personnel administratif bénéficiant de la flexibilité, exclu sur le mois d’août.

Le personnel concerné devra augmenter son amplitude mensuelle afin de compenser sa journée de RTT.

Cette journée devra être planifiée et validée avec son manager en début de mois.

Une possibilité de prise de la RTT par demi-journée sur le mois pourra être possible sur présentation de justificatif médical et accord du manager.

Cette journée devra être obligatoirement récupérée sur le mois en cours afin de réaliser 153h25Mn en moyenne par mois incluant les 3 ponts de l’année. Toute journée de RTT non récupérée dans le mois sera perdue.

Une personne en arrêt maladie dans le mois ne bénéficiera pas de sa journée de RTT. Les personnes ayant déjà pris leur journée de RTT avant l’arrêt maladie sur le mois en cours ne bénéficieront pas de journée de RTT le mois suivant.

Le jour de RTT ne devra pas être cumulé à un ou plusieurs congés.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Article 5 – Révision

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 4 - DEPOT –

Le reste de l’accord initial reste inchangé

Une copie du présent avenant est remise à chaque représentant du personnel, chaque partie signataire disposant d’un original. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux d’information.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes Dijon.

Fait à LIERNAIS, le 24 juillet 2019, en 5 exemplaires originaux

Pour la société GEWISS FRANCE S.A.S,

Directrice Générale

Pour le syndicat CFDT, le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com