Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez OISSEL TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OISSEL TRANSPORTS et le syndicat Autre le 2020-04-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07620004154
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : OISSEL TRANSPORTS
Etablissement : 31882905800011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

OISSEL TRANSPORTS SAS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

ENTRE

La société OISSEL TRANSPORTS, Société par Actions Simplifiée,

dont le siège social est situé zone industrielle de la Poudrerie à Oissel 76350, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 318.829.058,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de président,

Ci-après dénommée la "Société",

D’UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale, « Syndicat Professionnel Autonome de Oissel Transports », représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment mandaté,

D’AUTRE PART

Il a été décidé et convenu entre les parties ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans la société OISSEL TRANSPORTS, portant sur :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du travail,

  • Le partage de la valeur ajoutée,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • La prévoyance,

  • Le droit d’expression directe et collective des salariés,

  • Le droit à la déconnexion,

  • Et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 20 Mars 2020

  • 2ème réunion : 24 avril 2020

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la troisième réunion, l’application des dispositions ci-après :

ARTICLE 1er : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société « OISSEL TRANSPORTS », quel que soit leur contrat de travail.

ARTICLE 2 : Les salaires effectifs

Pour l’année 2020, les parties ont convenu l’application des dispositions d’augmentation de salaire suivantes :

  • Revalorisation du taux horaire brut de % pour l’ensemble des conducteurs applicable au 1er mai 2020. 150M : / heure - 138M : / heure.

  • Revalorisation du taux horaire brut de % pour l’ensemble des conducteurs applicable au 1er novembre 2020. 150M : € / heure – 138M : € / heure.

  • Revalorisation du taux horaire brut de % pour le personnel de la station de lavage (laveurs, chefs d’équipes, agents de maintenance) applicable au 1er mai 2020.

  • Revalorisation du taux horaire brut de % pour le personnel de l’atelier de maintenance (mécaniciens, magasinier, chef d’équipe, chef de parc) applicable au 1er mai 2020.

ARTICLE 3 : Primes

Définition de l’astreinte : Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l’employeur, doit être joignable en permanence à l’aide du téléphone portable d’astreinte et doit être en mesure d’intervenir dans les deux heures qui suivent l’appel pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

3.1 Atelier de maintenance et atelier de production :

Maintien de la prime d’astreinte de euros brut par semaine (du lundi 8 heures au lundi suivant 8 heures), plus euros par appel pour le personnel de l’atelier de maintenance. Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.

3.2 Atelier de production :

La direction accepte de reconduire la prime mensuelle variable « qualité, sécurité » suivante :

  • euros brut mensuel pour les chefs d’équipes et les agents de maintenance de la station de lavage, au prorata du temps de présence.

  • euros brut mensuel pour les laveurs, au prorata du temps de présence.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.

3.3 Conducteurs affectés sur les sites de pétrochimie :

Maintien de la prime mensuelle fixe « Qualité, Sécurité » attribuée aux conducteurs affectés sur les sites pétrochimiques de Oudalle, Rouen et Gonfreville l’Orcher de euros brut, au prorata du temps de présence et suivant les résultats HSE et la remontée des situations à risques.

Maintien de la prime mensuelle complémentaire « Qualité, Sécurité » attribuée aux conducteurs du site de Rouen à euros brut, au prorata du temps de présence et suivant les conditions ci-dessous :

  • Sous condition du port des équipements de protection individuelle ;

  • Sous condition du respect des consignes de travail et de sécurité ;

  • Sous condition de faire remonter les situations à risques du site.

Modification de la prime mensuelle complémentaire « Qualité, Sécurité » attribuée aux conducteurs affectés sur le site de Gonfreville l’Orcher soit euros brut au prorata du temps de présence et suivant les conditions ci-dessous :

  • Sous condition du port des équipements de protection individuelle ;

  • Sous condition du respect des consignes de travail et de sécurité ;

  • Sous condition de faire remonter les situations à risques du site.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de ces primes dans le cadre de la prochaine NAO.

3.4 Conducteurs affectés sur l’activité distribution de bouteille de gaz :

Reconduction de la prime journalière « Qualité » pour les conducteurs affectés sur l’activité distribution de bouteille de gaz de euros brut, suivant les conditions ci-dessous :

  • Sous condition du port des équipements de protection individuelle ;

  • Sous condition du respect des consignes de travail et de sécurité ;

  • Sous condition du respect de la RSE et du code du travail par chaque conducteur et pour la période concernée.

Reconduction de la prime journalière « Polyvalence » pour les conducteurs affectés sur l’activité distribution de bouteilles de gaz de euros brut, suivant les conditions ci-dessous :

  • Sous condition d’être en possession d’une autorisation de conduite d’un chariot élévateur, délivrée par la Direction ;

  • Sous condition d’effectuer le chargement/déchargement de son camion avec un chariot élévateur sur le dépôt de bouteilles de gaz.

Valorisation de la prime pour chaque samedi travaillé de euros soit euros brut pour les conducteurs affectés à la distribution de gaz en bouteilles. Valorisation de euros de la prime soit euros brut pour les conducteurs ayant travaillés six jours sur une semaine calendaire (du lundi au dimanche) tout en respectant la réglementation des temps de travail en vigueur.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de ces primes dans le cadre de la prochaine NAO.

3.5 Conducteurs affectés à la distribution de gaz en vrac :

Maintien de la prime d’astreinte journalière de euros brut pour les conducteurs affectés à la distribution de gaz en vrac en clientèle. Cette prime sera versée aux conducteurs acceptant l’astreinte le samedi, dimanche ou un jour férié.

Maintien de la prime de euros brut pour chaque samedi travaillé, pour les conducteurs affectés à la distribution de gaz en vrac en clientèle. Cette prime sera de euros brut pour les conducteurs ayant travaillés six jours sur une semaine calendaire (du lundi au dimanche) tout en respectant la réglementation des temps de travail en vigueur.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de ces primes dans le cadre de la prochaine NAO.

3.6 Prime d’astreinte :

Revalorisation de euros brut de la prime d’astreinte téléphonique mensuelle pour les agents d’exploitation et le responsable d’exploitation soit euros brut par mois, au prorata du temps de présence. Cette revalorisation prendra effet le 1er mai 2020.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.

3.7 Prime pour jour férié travaillé :

Valorisation de euros de la prime pour jour férié travaillé soit euros brut. Cette prime sera versée au conducteur devant prendre son repos hors de son domicile, un dimanche ou jours férié.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.

3.8 Parrainage d’un salarié :

Valorisation de la prime de cooptation pour chaque parrainage par un salarié de l’entreprise, décomposée comme suit : euros brut versé après 3 mois et euros brut après 1 an de présence dans l’entreprise du nouvel embauché.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de cette prime dans le cadre de la prochaine NAO.

ARTICLE 4 : Titre restaurant

Valorisation de un euros du titre restaurant soit d’une valeur faciale de euros, cofinancé à hauteur de euros par l’entreprise et euros par le salarié. L’ensemble du personnel non roulant (CDI et CDD) est concerné par ce titre restaurant.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de titres restaurant dans le cadre de la prochaine NAO.

ARTICLE 5 : Indemnité kilométrique

Maintien de l’indemnité kilométrique de € versée par l’entreprise, lorsqu’un conducteur utilisera son véhicule personnel dans le cadre d’un déplacement professionnel.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de cette indemnité kilométrique dans le cadre de la prochaine NAO.

ARTICLE 6 : Temps de travail

6.1 Personnel roulant :

La direction rappelle que la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine pour le personnel conducteur peut être sur quatre (4) jours, quatre jours et demi (4,5), cinq (5) jours, cinq jours et demi (5,5) ou six jours (6).

Il est rappelé les aménagements déjà en place dans l’entreprise concernant la durée du temps de travail du personnel roulant :

  • Le principe des heures d’équivalence pour les conducteurs courte distance (jusqu’à la 169ème heure mensuelle) et grands routiers (jusqu’à la 186ème heure mensuelle) ;

  • Le décompte au mois de la durée du temps de travail ;

  • Le décompte au trimestre civil quant au calcul des droits à repos compensateurs depuis 2007 ;

  • Le contingent individuel d’heures supplémentaires de 360 heures / an calculés au trimestre civil depuis 2008.

6.2 Personnel administratif :

Suite à plusieurs demandes du personnel administratif et après discussions entre la direction et la délégation syndicale il a été convenu de maintenir le dispositif des horaires individualisés.

Ce dispositif d’horaires individualisés permet au salarié qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail. Les salariés ne sont pas tenus d’arriver et de quitter leur poste à la même heure. La plage fixe suivante est convenue :

  • Plage fixe entre 7h30 et 9h00 pour la prise de poste le matin ;

  • Minimum de 45 minutes de pose entre 11h30 et 14h00 ;

  • Fin de service au plus tard à 18h00.

Il est convenu entre la direction et la délégation syndicale que seules les fonctions suivantes sont concernées :

  • Service facturation ;

  • Service ressources humaines, paie et HSE ;

  • Assistantes de direction ;

  • Secrétariat technique.

Le salarié bénéficiant d’horaires de travail individualisés choisit ses heures d’arrivée et de départ, en respectant les plages fixes prévues par le présent accord.

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine sur l’autre. Le nombre d’heures pouvant être reportées d’une semaine à une autre est fixé à trois heures maximum. Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement des horaires individualisés dans le cadre de la prochaine NAO.

ARTICLE 7 : Le partage de la valeur ajoutée

Les parties rappellent qu’un accord de participation à durée indéterminée a été conclu le 17 Septembre 2004, un avenant étant intervenu le 25 Septembre 2009. Elles rappellent que l’accord d’intéressement conclu 28 Juin 2019 est encore en vigueur jusqu’au 31 Décembre 2020.

ARTICLE 8 : Egalité femmes / hommes

Les parties constatent et rappellent qu’un accord sur l’égalité professionnelle est en cours de négociation, étant précisé que le suivi de la mise en œuvre des mesures dans le cadre de l’accord se fera lors des prochaines NAO.

Les parties ne constatent pas dans l’entreprise d’écarts de rémunération hommes / femmes.

ARTICLE 9 : Les travailleurs handicapés

La société s’engage à garantir les mêmes conditions d’accès à l’emploi lors de ses recrutements, en veillant à ce que le handicap soit compatible avec le type de poste proposé.

Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration en son sein des personnes handicapées à travers les actions suivantes :

  • L’accès à la formation professionnelle pour les travailleurs handicapés dans les mêmes conditions que les autres salariés. Ils pourront saisir le responsable des ressources humaines pour que soit examiné leur parcours de formation et les besoins qu’ils estiment nécessaires. L’examen de chaque situation pourra être effectuée en dehors des entretiens professionnels ;

  • Atteindre les 6% de travailleurs handicapés dans l’entreprise en respectant la législation ;

  • La bonne intégration des travailleurs handicapés ;

  • La sensibilisation les équipes ;

  • Inciter les salariés à déclarer leur handicap ;

  • Véhiculer l’image d’une entreprise engagée ;

  • Réunions avec les IRP ;

  • Réunions avec les différents responsables de service ;

  • Communiquer avec les différents prestataires ;

  • Aborder le handicap lors des entretiens individuels ;

  • Parler du handicap lors de la journée d’intégration.

Maintien pour les salariés reconnus travailleur handicapé d’une journée de repos par an. Cette journée de repos devra être soldée au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. Cette journée ne sera pas cumulable d’une année sur l’autre.

Etant précisé que les parties s’engagent à rediscuter des conditions du renouvellement de cette journée de repos dans le cadre de la prochaine NAO.

ARTICLE 10 : La prévoyance

L’employeur s’engage à mettre à disposition des salariés, l’information concernant l’objet, les conditions d’accès et le montant des garanties collectives offertes par l’entreprise.

ARTICLE 11 : Le droit d’expression directe et collective des salariés

« La possibilité donnée aux salariés de s’exprimer sur leur travail, sur la qualité des biens et services qu’ils produisent, sur les conditions d’exercice du travail et sur l’efficacité du travail est l’un des éléments favorisant leur perception de la qualité de vie au travail et du sens donné au travail » (ANI du 19 juin 2013 relatif à l’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle).

Ainsi, les parties signataires conviennent d’un droit d’expression des collaborateurs sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Il a pour objet de définir notamment les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail et l’organisation de l’activité.

En outre, les Parties signataires souhaitent que chaque collaborateur soit investi dans son poste en étant moteur d’idées, de nouveautés et d’opinions permettant de faire évoluer l’entreprise.

Les parties soulignent l’importance de la qualité des relations de travail avec la hiérarchie et entre collègues, laquelle contribue largement à la motivation au travail. En effet, l’existence d’un corps social, solide et uni favorise l’implication dans le travail et le bien-être des salariés au travail.

Les réunions d’équipe constituent un moment privilégié permettant aux équipes d’échanger, dans l’écoute et le respect de chacun, entre collègues et avec le manager, tant pour fixer et partager les objectifs collectifs que pour échanger, aussi, sur le vécu et la qualité du travail de chacun.

Ces échanges doivent contribuer à développer un climat de confiance réciproque et favoriser un esprit d’équipe empreint de collaboration et d’entraide.

Par ailleurs, la Direction pourra également expérimenter au travers d’une méthodologie adaptée des moments d’échanges plus informels destinés à l’expression des salariés, dans un objectif de partage.

ARTICLE 12 : Le droit à la déconnexion

Les technologies de l'information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font aujourd'hui de plus en plus partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme un outil facilitant le travail des salariés.

Les TIC (Technologies de l’information et de la communication) peuvent cependant estomper la frontière entre le lieu de travail et le domicile, d'une part, entre le temps de travail et le temps consacré à la vie personnelle, d'autre part. Selon les situations et les individus, ces évolutions sont perçues comme des marges de manœuvre libérant de certaines contraintes ou comme une intrusion du travail dans la vie privée.

Leur utilisation ne doit pas conduire à l'isolement des salariés sur leur lieu de travail. Elle doit garantir le maintien d'une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication et le respect du temps de vie privée du salarié.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

12.1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Les salariés qui utilisent les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l'entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés, sauf astreinte prévue à cet effet. Et il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

  • lundi : 7h00 à 20h00

  • mardi : 7h00 à 20h00

  • mercredi : 7h00 à 20h00

  • jeudi : 7h00 à 20h00

  • vendredi : 7h00 à 20h00

  • samedi : 9h00 à 14h00

12.2. Contrôle de l'effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

12.3. Mesures/actions de Prévention

Lors de l'entretien d'embauche d'un nouveau salarié, une information spécifique lui sera délivrée sur l'utilisation des outils de communication à distance.

Il est précisé que le fait de refuser une connexion hors temps de travail ne peut avoir aucun impact négatif sur l'évaluation professionnelle. De même, le fait d'accepter facilement et régulièrement des connexions hors du temps de travail ne peut avoir aucun impact positif sur celle-ci.

ARTICLE 13 : La mobilité des salariés

Les parties conviennent de négocier sur des mesures visant à réduire le coût de la mobilité en incitant l’usage des modes de transports vertueux.

Toutefois, un déplacement du site étant en prévision, les parties conviennent que la négociation n’aura lieu qu’une fois le déplacement effectif.

ARTICLE 14 : Durée de l’accord

Le présent accord s'appliquera à compter de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE. Il est conclu pour une durée déterminée d’une année.

Au terme de cette période d’un an, l’accord cessera de produire ses effets et les parties engageront une nouvelle négociation.

ARTICLE 15 : Dénonciation et révision

Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut pas être dénoncé. En revanche, Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai de trois mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 16 : Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail par la direction de la société dans les conditions prévues aux articles D. 2231-4 du Code du travail et suivants, et au greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel auprès de service du personnel de l'entreprise.

Fait à OISSEL,

Le 29 avril 2020

en deux exemplaires originaux.

Pour le« Syndicat Autonome de Oissel Transports », Pour la Société « OISSEL TRANSPORTS »,

Le délégué syndical Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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