Accord d'entreprise "Protocole d'Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2019" chez NALDEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NALDEO et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008364
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : NALDEO
Etablissement : 31924273100291 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

Protocole d’Accord sur les

Négociations Annuelles Obligatoires 2019

Entre:

NALDEO, représentée par Monsieur, agissant comme représentant de NALDEO GROUP, Présidente de NALDEO

Et,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur, d’autre part.

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, il a été établi, à la suite de différentes réunions de négociations en date du 13 septembre 2018 – 15 octobre 2018 – 20 novembre 2018 – 13 décembre 2018 – 9 janvier 2019 – 5 mars 2019, le présent accord qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le même article du Code du Travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord comporte les mesures négociées pour l’année 2019 et s’applique au personnel de l’UES à savoir les salariés de NALDEO et NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES.

Article 2 : Etat des propositions

La proposition de la direction des augmentations salariales effectives à compter du 1er janvier 2019, négociée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019 est la suivante :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

  • Rémunération :

La Direction prévoit un taux moyen d’augmentation salariale 2019 de 1.5%. Les augmentations seront des augmentations individuelles, elles concernent les salariés confirmés en CDI et les CDD de plus de 6 mois d’ancienneté.

Le détail par sexe et par statut :

% d’augmentation Femme Homme Total général
ETAM 1,5% 1,6% 1,6%
CADRE 1,4% 1,4% 1,4%
Total général 1,5% 1,6% 1,5%

Les changements de poste et/ou de coefficient représentent en moyenne 0,38 % de la masse salariale brute.

L’augmentation des éléments de rémunération « prime de travail de nuit » a également été évoquée et la négociation a permis une réévaluation à 12 €/heure de nuit soit une augmentation de 8,6 %.

  • Organisation du temps de travail

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Les mesures en vigueur au sein de la société concernant la durée du travail et son organisation sont celles de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 21 décembre 2018.

  • Temps partiel

Au 31 décembre 2018, 23 collaborateurs sont en temps partiel, soit 13.45% de l’effectif de l’UES.

Toutes les demandes de temps partiel effectuées par les collaborateurs ont été acceptées.

Nombre de Salarié Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes Femme Homme Total général
Temps plein 25% 61% 87%
Temps partiel 9% 5% 13%
Total général 34% 66% 100,00%
  • Partage de la valeur ajoutée :

  • Accord d’intéressement

Le nouvel accord d’intéressement au niveau de l’UES a été signé en date du 5 mars 2019 pour une durée de 3 ans.

  • Accord de participation

Un nouvel accord de participation au niveau de l’UES a été signé en date du 12 avril 2019 pour une durée de 3 ans

  • Plan d’Epargne Entreprise

L’avenant au Plan d’Epargne Entreprise a été signé en date du 19 juillet 2018 par le secrétaire du CSE.

  1. Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

L’accord sur l’égalité professionnelle a pris fin le 31 décembre 2017.

Un nouvel accord sur l’égalité professionnelle est en cours de négociation au niveau de l’UES et en lien avec le calcul de l’Index d’égalité femmes-hommes paru au Journal Officiel le 09 janvier 2019.

Article 3 : Décision 

Après avoir débattu sur ces points, le Président et le Délégué Syndical conviennent d’approuver les propositions présentées ci-dessus.

Article 4 : Durée et application 

Cette décision concerne la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019


Article 5 : Formalité de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) ainsi qu’au secrétaire greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction ou de l’intranet de la société et une copie sera remise aux Organisations Syndicales.

Fait à Lyon, le 20 Septembre 2019.

Le Président, Pour le syndicat CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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