Accord d'entreprise "Accord salarial et sur la durée du temps de travail 2019" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05819000185
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : TEXTILOT SA
Etablissement : 32042062600030

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

TEXTILOT SA
Accord salarial et sur la durée et l’organisation du temps de travail 2019

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L2242-13 du Code du Travail, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative ont engagé des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail.

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises pour négocier sur cet accord annuel, aux dates suivantes : le 15 janvier 2019, le 24 janvier 2019, le 29 janvier 2019, le 1er février 2019, le 06 février 2019 et le 14 février 2019.

Cet accord a pour objectif d’améliorer la politique de rémunération en vigueur dans l’entreprise ainsi que certaines dispositions légales et conventionnelles.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’Organisation Syndicale Représentative, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

SIGNATAIRES ET CADRE LÉGAL DE L’ACCORD

Cet accord est passé entre :

D’une part, l’entreprise

La SA TEXTILOT, SIRET n° 30142062600030, NAF 514C, RCS de Nevers B 301 420 626, dont le siège social est situé 5 rue Denis Papin Z.I. BP 4155 58641 VARENNES VAUZELLES Cedex.

Et, d’autre part, les délégations suivantes :

  • Force Ouvrière.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

L’accord concerne l’ensemble des établissements de la société TEXTILOT SA présents et à venir.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS SALARIALES

A – AUGMENTATION COLLECTIVE DES SALAIRES

A la date du 1er février 2019, les taux horaires des salariés inscrits à l’effectif au 31/12/2018 seront augmentés de 1%.

La valeur du ticket restaurant n’ayant pas été revalorisé depuis de nombreuses années pour le personnel du magasin, celle-ci passera de 5€ à 7€. La société prend en charge 50% de ce ticket restaurant (soit 3.5€).

B – AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES

Une enveloppe globale de 0.5 % de la masse salariale 2018 sera consacrée aux augmentations individuelles au cours de l’année 2019 et aux créations de poste pourvues par promotion interne.

Un suivi trimestriel non nominatif et global sera transmis au syndicat signataire via le délégué syndical et au Comité d’Entreprise et/ou au Comité Social et Économique quand il sera mis en place.

C – CONCOMITANCE D’UNE AUGMENTATION COLLECTIVE ET D’UNE AUGMENTATION INDIVIDUELLE

En cas de survenance à la même date d’une augmentation collective et d’une augmentation individuelle sur le taux horaire, le salaire de référence considéré pour l’augmentation individuelle sera le salaire revalorisé de l’augmentation collective.

CHAPITRE II– LA DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL

I – DURÉE DU TRAVAIL

A – TRAVAIL EFFECTIF

En application de l’article L3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés au repas ;

  • Les temps de pause ;

  • Les temps d’astreinte à domicile à l’exception des temps d’intervention.

B – DUREE DU TRAVAIL

L’horaire collectif de travail chez TEXTILOT SA est fixé à 38 heures.

Les heures supplémentaires réalisées, de la 36ème à la 38ème heure dans le cadre de l’horaire collectif, sont rémunérées de manière différente selon les catégories de personnel.

Pour le personnel commercial (hors cadres)

Les heures de la 36ème à la 38ème heure sont payées à 100% et les majorations sont remplacées par un repos compensateur de remplacement.

Pour le personnel autre (magasins, siège, cadres commerciaux et autres)

Les heures de la 36ème à la 38ème heure sont payées à 125%.

C – JOURS DE REPOS

La semaine comporte un repos de deux jours consécutifs (en dehors des heures supplémentaires effectuées ponctuellement le samedi) pour le personnel travaillant au siège (services administratifs et ateliers) et le service commercial.

Le personnel commercial travaillant en magasin bénéficie d’un jour de repos dans la semaine et du dimanche.

La convention collective applicable aux magasins de détails prévoit qu’au minimum dix fois par an, deux jours de repos consécutifs sont accordés au personnel commercial. De manière générale, le lundi permet de satisfaire à cette obligation.

D – TEMPS DE PAUSE

Tout travail effectif d’une durée continue de 6 heures est interrompu par une pause de 20 minutes au moins.

Les pauses n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif; elles ne sont donc pas rémunérées car elles correspondent à une interruption réelle de l’activité au cours de laquelle le salarié n’est plus à disposition de l’employeur.

E – DURÉE DE REPOS QUOTIDIEN

Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L3131-1 Code du Travail).

F – DURÉE DE REPOS HEBDOMADAIRE

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (article L3132-1 Code du travail).

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (article L3132-2 Code du travail).

II – ABSENCES ET CONGES

A – CONGES PAYES

La durée du congé normal est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif au cours de la période de référence (du 1er juin au 31 mai) soit trente jours ouvrables.

La prise de congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.

L’ordre des départs en congés payés sera défini par l’employeur.

Les nouveaux embauchés bénéficient de leurs congés dès leur embauche sous réserve de l’accord de l’employeur.

Le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvre droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu’une partie du congé est prise en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre):

  • S’il reste à prendre, en dehors de cette période, entre 3 et 5 jours de congés, il est dû 1 jour ouvrable supplémentaire;

  • S’il reste à prendre 6 jours ouvrables et plus, il est dû 2 jours ouvrables supplémentaires.

Dans la mesure du possible, et sauf nécessité de service, les congés seront donnés simultanément aux conjoints travaillant dans la même entreprise.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet : le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de leur horaire de travail. Corrélativement, il est décompté un jour de congé pour chaque journée d’absence, sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés partiellement.

Les réponses aux demandes de dérogation formulées par des salariés du service logistique pour les congés payés et l’affichage des congés payés pour la période d’été seront faites pour fin février et au plus tard le 8 mars 2019.

Pour les services logistique, administratif et les magasins, il est accordé que les jours de fractionnement soient pris par les salariés selon leur convenance mais avec quelques conditions.

Les salariés concernés par le travail des jours fériés ne pourront pas poser ces jours ni sur un jour férié travaillé ni sur les journées adjacentes à ce jour férié afin de ne pas désorganiser les équipes.

Les demandes de ces jours de congés devront être effectuées au moins un mois avant la prise du jour de congé et toute demande postérieure pourra être refusée sans justificatif.

De même, une demande pourra être refusée si elle entraîne une absence de 20% ou plus de l’équipe ou du service concernée par cette absence.

Ces jours devront être posés par les salariés avant le 01/03 pour être soldés pour le 31/05.

Ainsi, pour la première année d’application, les jours de fractionnement pris en considération sont seront ceux acquis au 31/10/2018 à poser avant le 31/05/2019.

B – CONGES EXCEPTIONNELS PAYES

Les salariés doivent obligatoirement fournir un justificatif pour ces congés exceptionnels payés.

1/Pour le personnel du siège et le service commercial

En application de la loi et de la convention collective du commerce de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet :

  • Congés en cas de mariage/PACS

Un congé exceptionnel de quatre jours ouvrables est accordé à l’occasion de son mariage au salarié ayant moins d’une année d’ancienneté.

Pour les salariés présents dans la société depuis plus d’une année, le mariage donne droit à six jours ouvrables.

La société a décidé d’accorder la même durée de congé pour les salariés concluant un PActe Civil de Solidarité.

Les congés liés au mariage ou à la conclusion d’un PActe Civil de Solidarité pourront être pris d’une semaine avant l’évènement à 4 mois après.

Cette demande devra être faite au moins 2 mois avant la date de prise de congés.

Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé au salarié en cas de mariage d’un enfant.

  • Congé en cas de naissance

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié conjoint pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

  • Congés en cas de décès

Un congé exceptionnel de cinq jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès d’un enfant.

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin.

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

  • Congés autres

En cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, un congé exceptionnel de 2 jours ouvrables est accordé au salarié.

Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé lors de la première communion d’un enfant.

Depuis l’accord salarial et sur la durée et sur l’organisation du travail 2017, il est accordé un congé exceptionnel d’une journée normalement travaillée au salarié pour son déménagement. Une journée seulement pour déménagement sera accordée par année civile. Lorsque le salarié souhaite bénéficier de cette mesure, il devra en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique 1 mois avant et transmettre au service du personnel sa nouvelle adresse.

2/Pour le personnel en magasin

En application de la loi et de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement:

  • Congés en cas de mariage/PACS

Un congé exceptionnel de quatre jours ouvrables est accordé à l’occasion de son mariage au salarié.

Après six mois de présence, le salarié bénéficie de cinq jours normalement travaillés pour son mariage.

La société a décidé d’accorder la même durée de congé pour les salariés concluant un PActe Civil de Solidarité.

Les congés liés au mariage ou à la conclusion d’un PActe Civil de Solidarité pourront être pris d’une semaine avant l’évènement à 4 mois après.

Cette demande devra être faite au moins 2 mois avant la date de prise de congés.

Un congé exceptionnel de deux jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de mariage d’un enfant, et il est d’un jour normalement travaillé pour le mariage du père ou de la mère, d’un petit-enfant, d’un frère ou d’une sœur.

  • Congé en cas de naissance

Un congé exceptionnel de trois jours normalement travaillés est accordé au salarié conjoint pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

  • Congés en cas de décès

Un congé exceptionnel de cinq jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de décès d’un enfant.

Un congé exceptionnel de quatre jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin.

Un congé exceptionnel de trois jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du lieu de la résidence, un jour de congé supplémentaire est accordé au salarié.

  • Congés autres

En cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, un congé exceptionnel de 2 jours ouvrables est accordé au salarié.

Un congé exceptionnel d’un jour normalement travaillé est accordé au salarié lors de la communion ou de la confirmation d’un enfant ou d’un petit-enfant.

Un congé exceptionnel d’une journée normalement travaillée est accordé au salarié pour son déménagement.

C – AUTORISATIONS D’ABSENCES POUR ENFANTS MALADES

Les autorisations d’absence pour enfant malade sont accordées dès lors que la présence du père ou de la mère, attestée par un médecin est nécessaire dans la limite de 3 jours autorisés par la Loi.

L’article L1225-61 du Code du Travail indique « Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée du congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgés de moins d’1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ».

La SA TEXTILOT et les partenaires sociaux ont décidé, depuis le premier accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé en 2011, d’accorder un jour d’autorisation spéciale d’absence supplémentaire par an, aux parents d’enfants handicapés âgés au plus de 16 ans, sur présentation d’un justificatif (un justificatif pour l’absence devra être transmis au service ressources humaines ainsi qu’un justificatif attestant que l’enfant est porteur d’un handicap).

Dans le cadre du même accord, deux jours supplémentaires d’absence pour enfant malade sont accordés lorsqu’un enfant de moins de 16 ans est hospitalisé, ceci sur présentation du bulletin d’hospitalisation.

Depuis l’accord salarial et sur la durée et l’organisation du travail 2017, un jour enfant malade par an est désormais rémunéré par l’entreprise. Il s’agit au maximum d’une journée rémunérée par année civile et ce quel que soit le nombre d’enfants dans le foyer. Il est rappelé que le justificatif nécessaire à transmettre dans ce cadre est un document émanant d’un médecin indiquant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence du père ou de la mère de l’enfant ou un bulletin d’hospitalisation (une ordonnance médicale ou tout autre document n’est pas considéré comme valable).

D – JOURS FERIES

  • Jours fériés chômés payés

Les jours fériés légaux chômés par le personnel n’entraîneront aucune réduction de la rémunération.

  • Travail des jours fériés et du dimanche

Les personnes travaillant au service commercial et au service logistique sont amenées à travailler les jours fériés.

En effet, l’activité de la société est organisée sur une semaine avec des départs et des retours de marchandises chaque jour ouvré.

En outre, les grandes et moyennes surfaces alimentaires clientes livrées par les merchandiseurs sont ouvertes les jours fériés.

Les salariés qui travaillent les jours fériés sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Pour le personnel logistique, les jours fériés pendant les congés du service commercial ne sont pas travaillés.

Avec les évolutions liées notamment à l’extension des bâtiments, il est décidé que pour l’ensemble du personnel travaillant au service logistique (hors convoyeur) sur l’ensemble des jours fériés travaillés, un jour férié par salarié et par an ne sera pas travaillé.

A cette fin, des plannings des jours fériés travaillés par salarié seront mis en place.

Ces plannings seront effectués par le service logistique et tiendront compte des contraintes saisonnières prévisionnelles. Ils seront établis et affichés pour le 8 mars 2019 pour l’année 2019.

Voici le calendrier prévisionnel des jours fériés travaillés pour le personnel logistique (hors convoyeur) pour 2019 :

Nouvel an

01/01/19

Lundi de Pâques 22/04/19 Fête du travail 01/05/19 Victoire 1945 08/05/19

Ascension

30/05/19

Lundi de Pentecôte 10/06/19 Fête nationale 14/07/19 (dimanche) Assomption 15/08/19 Toussaint 01/11/19 Armistice 1918 11/11/19 Noël 25/12/19
Non travaillé Travaillé selon liste établie Non travaillé Travaillé selon liste établie Travaillé selon liste établie Travaillé Journée de solidarité Non travaillé Travaillé selon liste établie Non travaillé Travaillé selon liste établie Non travaillé

Le personnel en magasin peut travailler certains jours fériés.

Le personnel en magasin peut être amené ponctuellement à travailler le dimanche.

Dans ces différents cas, les salariés sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

III – ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES SERVICES

A – LES MERCHANDISEURS

Les merchandiseurs ont un planning individuel établi sur la tournée des clients qu’ils ont à visiter et sur les heures de convoyage ou de chargement attribuées.

Les 38 heures hebdomadaires comprennent la visite des clients et le convoyage ou le chargement.

B – LES MAGASINS

Les salariés en magasin ont des plannings individuels. Ils travaillent tous à la quasi-unanimité le samedi.

La convention collective applicable aux magasins de détails prévoit qu’au minimum dix fois par an, 2 jours de repos consécutifs sont accordés au personnel commercial. De manière générale, le lundi permet d’appliquer cette obligation.

Depuis le premier accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé en 2011, le personnel en magasin peut prendre un samedi par an, comme jour de repos, après accord du responsable de magasin et du responsable régional boutiques, en fonction de l’activité du magasin.

C – LE SERVICE LOGISTIQUE

L’activité de l’entreprise justifie au sein du service logistique, une organisation en équipes successives en 2*8, c’est-à-dire une équipe de 5h00 à 13h00 et une équipe de 13h00 à 21h00.

Les équipes travaillent en équipe alternante, à savoir une semaine du matin et la suivante de l’après-midi, et vice-versa.

Les équipes disposent de 24 minutes de pause quotidienne en une seule fois.

Lorsque les équipes logistiques font des heures supplémentaires sur le poste du matin et prenant plus tôt le matin, ils peuvent s’ils le souhaitent faire une « micro-pause » de 5 mn non rémunérée et donc badgée.

Lorsque les équipes logistiques font des heures supplémentaires sur le poste du soir et partent plus tard le soir, ils peuvent s’ils le souhaitent faire une « micro-pause » de 5 mn non rémunérée et donc badgée.

Le service gestion du parc véhicule fonctionne en équipes successives alternantes mais avec une heure de travail commune : une équipe de 5h00 à 13h00 et une équipe de 12h00 à 20h00.

Le service gestion des stocks fonctionne en équipes successives alternantes 2*8, c’est-à-dire une équipe de 5h00 à 13h00 et une équipe de 11h00 à 19h00.

Les convoyeurs ont un planning de travail qui leur est remis en début de semaine et qui est déterminé selon la connaissance par la société des clients et des tâches à effectuer par les merchandiseurs auxquels ils apportent le véhicule et la marchandise.

Il est communiqué les horaires aux salariés ayant des horaires spécifiques.

Le service maintenance est quant à lui soumis à un régime d’astreinte.

Un technicien de maintenance est d’astreinte la journée du samedi de 8h00 à 21h00 (sauf semaines de Noël et jour de l’an).

Un technicien de maintenance est d’astreinte lors des périodes de congés payés des merchandiseurs les mois de février et novembre, les soirs du lundi au vendredi, de 17h00 à 21h00.

Le planning des astreintes est établi au trimestre.

D – LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les services administratifs fonctionnent sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Les horaires sont les suivants:

Lundi/mardi/jeudi: de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ou

Lundi/mardi/jeudi: de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Mercredi et vendredi: de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ou

Mercredi et vendredi: de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

IV – LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le temps partiel correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à la durée légale, ou à la durée fixée par la convention collective, si elle est inférieure.

La durée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure à 24 heures par semaine ou à l’équivalent mensuel de cette durée ou, le cas échéant, à l’équivalent de 24 heures calculé sur la période d’aménagement du temps de travail.

CHAPITRE III – CLAUSES LEGALES

A – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour une durée d’un an.

B – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord est suivi par le syndicat signataire via le délégué syndical; le Comité d’Entreprise et par le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail et/ par la Comité Social et Économique quand il sera mis en place.

C – ADHESION AU PRESENT ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

D – REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique sont adressées à la DIRECCTE. Un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, une information synthétique sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés concernés via les outils de communication de l’entreprise.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès du service du personnel.

F – DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord sont examinés aux fins de règlement par la direction et la déléguée syndicale.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à Varennes-Vauzelles,

Le 14 février 2019.

Pour la SA TEXTILOT Pour le syndicat Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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