Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez INTERMARCHE - ELICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - ELICO et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421004731
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ELICO
Etablissement : 32150100900013 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société Elico

Société par Actions Simplifiée

Dont le siège social est situé :

168 Avenue de la Mer

34 130 MAUGUIO

Représentée par , Président.

Ci-après dénommée « l’employeur » ou « l’entreprise »

D'une part,

ET :

- Le Comité Social et Economique de la société ELICO

D'autre part,

PREAMBULE :

La société ELICO est une entreprise exploitant un commerce de détail alimentaire.

La société connaît une hausse d’activité saisonnière au cours de la période estivale ainsi que des accroissements temporaires, notamment au cours des fêtes de fin d’année.

En outre, les aléas de la gestion du personnel nécessitent une fréquente adaptation aux absences autorisées des salariés, lesquelles sont ensuite compensées par des heures travaillées les jours suivants. De même, les heures supplémentaires réalisées peuvent être payées sous forme de repos.

La société ELICO et ses salariés souhaitent aujourd’hui mettre en place une modulation du temps de travail permettant de formaliser cette organisation empirique et faire face aux variations saisonnières d’activité tout en conservant la durée contractuelle moyenne de travail.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail dans le cadre défini par l’article L 3121-44 du code du travail.

Aussi, afin de faire face aux variations saisonnières de l'activité, de réduire le recours à la main d'œuvre temporaire et d'éviter le recours aux heures supplémentaires, il est convenu que l'horaire hebdomadaire des salariés pourra varier en fonction du volume d'activité de l'entreprise.

1. Période de référence

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

2. Durée annuelle de travail

Par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours de ladite période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1.607 heures comprenant la journée de solidarité.

Les heures de pause conventionnelles s’ajoutent à la durée du travail effectif visée ci-dessus.

Aucune durée minimale hebdomadaire de travail n'est fixée pour les périodes de faible activité. De la même façon, aucun plafond hebdomadaire n’est applicable à la réalisation des heures de travail.

3. Dispositions particulières pour les salariés à temps partiel

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel ayant individuellement accepté une organisation pluri-hebdomadaire de leur temps de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence, dans la limite du tiers de cette durée.

La rémunération sera lissée sur l'année et indépendante de l’horaire réel. Les heures considérées comme des heures complémentaires seront rémunérées en fin de période.

Par exception, en cas de signature d’avenants temporaires de complément d’heures, les heures excédant l’horaire contractuel et correspondant à cet avenant sont payées à l’échéance mensuelle et seront déduites du décompte annuel.

Les salariés à temps partiel seront informés de la répartition des horaires de travail et des éventuelles modifications des horaires conformément aux stipulations ci-dessous.

4. Programmation indicative

L’entreprise devra mettre en place, au plus tard le 15 décembre de chaque année, des calendriers indicatifs individuels ou collectifs. Il pourra notamment être distingué entre le personnel des différents rayons et services.

Ce planning indicatif annuel sera affiché dans les locaux de l’entreprise après avoir été préalablement présenté aux représentants du personnel s’ils existent.

Ce calendrier prévisionnel pourra faire l'objet de modifications en cours d'année en fonction des nécessités organisationnelles de l'entreprise, des absences et des surcroits d’activité.

Les salariés concernés par les modifications devront être prévenus au moins 3 jours calendaires avant la modification des horaires.

Ce délai de prévenance est ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles ou forces majeures. Ces situations exceptionnelles s'entendent par le caractère soudain et non prévisible de l’évènement.

En cas de modification du planning prévisionnel, les salariés en seront informés individuellement par écrit et le nouveau planning sera affiché dans l’entreprise. Un récapitulatif mensuel des heures de travail sera fourni à chaque salarié, lequel devra le contresigner.

5. Régime des heures effectuées – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif au-delà de 43h hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées ;

  • les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607h. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période annuelle, déduction faites des heures supplémentaires déjà rémunérées sur la période mensuelle.

Il est précisé que 1607h de travail effectif correspondent à 1687h de présence, temps de pause compris.

Par exception, en cas d’accord préalable entre la Direction et le salarié, les heures supplémentaires pourront être rémunérées sur la période mensuelle afin de prendre en compte certaines situations particulières.

Les heures supplémentaires seront majorées au taux unique de 25% même pour celles qui excèdent la 43ème heure hebdomadaire.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence seront considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées à la fin de la période annuelle selon les taux en vigueur.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paye de cette période.

6. Régime des absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée et non sur la base de l'horaire réel du service.

Pour le décompte en fin de période, l’entreprise évaluera la durée des absences pour maladie ou accident sur la base de l’horaire contractuel (et non du nombre d'heures effectuées par les salariés présents). Puis la société retranchera la durée d’absence fictive du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires. L’entreprise obtiendra ainsi un seuil de déclenchement spécifique au salarié absent. L'employeur décomptera alors le nombre d'heures travaillées par le salarié et le comparera à ce seuil de déclenchement spécifique : les heures accomplies au-delà de ce seuil sont des heures supplémentaires ou complémentaires.

La méthode ci-dessus décrite est spécifique aux arrêts de travail pour maladie ou accident car elle permet de ne pas discriminer indirectement les salariés en raison de leur état de santé. Elle ne s'applique pas aux autres absences, lesquelles sont déduites du décompte annuel.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d'horaire, au cours de la période d'absence.

7. Lissage de la rémunération

La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.

En fin d’année, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne contractuelle, les rémunérations correspondantes doivent être payées avec le salaire du mois de décembre.

Si le temps de travail effectif constaté est inférieur, du fait d'une mauvaise programmation indicative de la part de l'entreprise, à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération lissée sera maintenue.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

8. Entrées et sorties de l'entreprise en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou de son départ en cours d'année, la durée moyenne hebdomadaire sera calculée au prorata temporis par rapport à la durée annuelle de travail contractuelle (1607h pour un temps plein).

Lorsque les heures effectivement travaillées sont, soit excédentaires, soit déficitaires par rapport à l'horaire théorique, au moment de la rupture du contrat de travail, une régularisation sera opérée en paye entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques.

Il sera alors procédé soit au payement des heures réellement effectuées, soit à la déduction du trop-perçu sur le reçu pour solde de tout compte dans la limite des jours de congés payés restant dus.

Les stipulations du présent article s’appliquent notamment aux salariés embauchés sous contrat intérimaire ou à durée déterminée.

Dans le cas où la déduction du trop-perçu serait plus élevée que l’indemnité compensatrice de congés payés, il pourra être procédé à un ajustement des horaires hebdomadaires durant le préavis ou bien à un allongement de la période de préavis correspondant au trop-perçu du salarié.

9. Application de l’accord

Conformément à l’article L 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période pluri-hebdomadaire, prévue par un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

En conséquence, la mise en place de cette organisation ne nécessite pas l'accord des salariés concernés.

En revanche, seuls les salariés à temps partiel ayant donné leur accord individuel pourront être concernés par cet accord.

Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être révisé ou dénoncé que dans les conditions prévues par la loi.

Il est convenu entre les parties que l’accord prend effet au 1er janvier 2021.

10. Suivi de l’accord

Afin de permettre aux parties signataires de faire périodiquement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et éventuellement de le réviser, il est convenu d’une rencontre triennale.

L’employeur devra convoquer les salariés, ou leurs représentants, 15 jours avant la date envisagée pour ce rendez-vous.

11. Notification et dépôt

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du Travail.

Le présent accord sera également adressé à la Commission Paritaire de Branche.

Fait à Mauguio ,

le 25 janvier 2021

en 6 exemplaires,

SAS ELICO Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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