Accord d'entreprise "Accord relatif au comité social et économique" chez MARTIN-BROWER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTIN-BROWER FRANCE SAS et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T09123010194
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIN-BROWER FRANCE SAS
Etablissement : 32151400200096 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD COLLECTIF MARTIN BROWER 2019 (2019-05-06) Accord d'entreprise portant sur l'organisation du vote électronique (2019-03-05) ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU VOTE ELECTRONIQUE (2023-02-28) Accord relatif aux moyens de campagne (2023-02-28)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

PREAMBULE

Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

En vue de l’échéance prochaine des mandats des membres actuellement élus et des futures élections professionnelles, le présent accord a pour objet de déterminer le cadre de fonctionnement du CSE.

Ceci étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

PARTIE 1 - COMPOSITION DU CSE

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise MARTIN BROWER France.

Article 2 - Délégation au CSE

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le nombre d’élus est fixé à titre supplétif par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Article 3 - Crédit d'heures de délégation

3.1 Nombre et suivi des heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Le crédit d’heures est fixé à titre supplétif par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du Code du travail.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Des bons de délégations sont utilisés pour le suivi et le paiement des heures utilisées par les membres du CSE.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit, sauf cas de force majeure les membres du CSE sont tenus de retourner à l’employeur, au plus tard 4 jours avant la prise effective des heures de délégation le bon de délégation mis en place. Le bon de délégation est remis au responsable hiérarchique qui en accuse réception.

3.2 Règles de cumul et de répartition des heures de délégation entre les membres du CSE

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, par ailleurs les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 6 jours selon la remise d’un bon de délégation.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du Code du travail.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :

  • S’il y a lieu, le membre titulaire informe la Direction des ressources humaines, au plus tard 15 jours avant la réunion, qu’il ne sera pas présent.

  • La Direction des ressources humaines informera le suppléant qu’il est appelé à remplacer le titulaire absent.

  • Le membre suppléant devra confirmer sa présence dans les 24 heures afin de permettre à l’entreprise d’organiser sa participation et son déplacement ou, le cas échéant, son remplacement par un autre membre suppléant.

Les règles de suppléance applicables sont inscrites à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Article 5 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes

Conformément à l’article L2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Conformément à l'article L. 2315-18, le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :

1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;

2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.

Article 6 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L. 2316-7 du code du travail et au regard de l’effectif à date de signature du présent accord, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Pour rappel, il n’est pas possible de cumuler les fonctions de membres élus du CSE et RS au CSE.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.

PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 8 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 6 réunions minimum par an.

Conformément à l'article L. 2315-27 du Code du travail, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves selon les modalités définies à l’article 9.6.

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

L'employeur informera annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 9 – Recours à la visioconférence

Il pourra être recouru à la visioconférence dans la limite de 2 réunions par an pour les réunions ordinaires afin de permettre de limiter les déplacements et les temps de trajet notamment pour les représentants les plus éloignés.

Lorsqu’une réunion urgente est nécessaire pour aborder un unique sujet, il est convenu que les réunions peuvent se dérouler en visioconférence.

Article 10 – Modalités de présentation à la Direction des réclamations individuelles ou collectives du personnel

Conformément à l’article L2315-22 du Code du travail, sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.

Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 11 - Budgets du CSE

11.1 - Budget des activités sociales et culturelles

L'employeur verse au comité social et économique un budget de financement des activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à 0,68 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : 0,68% de la masse salariale mensuelle sera versée au comité social et économique, mensuellement, dans les 10 jours qui suivent l’interface de paie.

11.2 - Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est fixé conformément à l’article L2315-61 du Code du travail.

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à  0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : 0,20% de la masse salariale brute mensuelle sera versée au comité social et économique, mensuellement, dans les 10 jours qui suivent l’interface de paie.

Conformément aux dispositions de l’article L2315-61 du Code du travail Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

11.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

PARTIE 3 – COMMISSION DE SANTE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Notre entreprise ayant un effectif supérieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

Article 12 - Composition de la CSSCT

Le nombre de membres de la CSSCT est porté à 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. L’un de ces sièges est réservé à un représentant du collège TAM.

La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, dans le respect des dispositions de l’article L2315-32 du Code du travail.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

PARTIE 4 - BDESE

Article 13 - Organisation de la BDESE

La BDESE est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Elle est accessible depuis le site internet salesforce.

Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes :

  • L’accès à la BDES est permanent et strictement limité aux membres du CSE et aux délégués syndicaux

  • L’accès est personnel, il s’effectue par le biais d’une identification et d’un code personnalisable

  • Les données contenues dans la BDES sont strictement réservées aux utilisateurs autorisés

  • Les utilisateurs s’engagent à respecter les règles relatives à la protection des données et à l’utilisation des ressources informatiques

Elle est mise à jour chaque fois que nécessaire.

Une formation relative au fonctionnement et à l'utilisation de la BDES est organisée à l’issue des élections.

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDESE sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel. Les utilisateurs sont informés par courriel de la mise à disposition des documents. La mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE

Toute anomalie ainsi que tout dysfonctionnement doivent être signalés immédiatement auprès du Département des ressources humaines par l’utilisateur.

L’entreprise prend en charge la totalité des coûts liés à la mise en œuvre et au fonctionnement de la BDES.

PARTIE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 14 - Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à l’échéance des mandats en cours des élus au comité social d’entreprise.

Le présent accord prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise. Le cas échéant, l’accord serait définitivement nul et sans effet dès lors que les élections viendraient à être annulée. Dans cette hypothèse, l’entreprise convoquerait les parties afin d’envisager la mise en place d’un nouvel accord.

Article 15 - Révision - Interprétation

Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale représentative y ayant adhéré postérieurement à sa signature peut demander aux autres signataires l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision ou en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de l’accord.

La demande de révision doit être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires et préciser son objet.

La réunion demandée dans ces conditions est organisée par la Direction de la société MARTIN BROWER et à son initiative dans les 4 mois au plus tard suivant la réception de la demande adressée par mail à l’adresse juridique@martinbrower.com ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de l’entreprise.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet d’un avenant écrit soumis aux mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent accord.

Article 16 - Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.Teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

A ce dépôt, sera joint une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au CSE.

Cet accord sera affiché sur les tableaux d’affichage habituels de l’entreprise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Lisses, le 28 février 2023

En 11 exemplaires

La Direction

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CFE CGC

Délégué syndical CGT

Délégué syndical FNCR

Délégué syndical FO

Délégué syndical SUD

Délégué syndical SYNAPSE MB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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