Accord d'entreprise "ACCORD NAO DU 31 OCTOBRE 2022 PORTANT SUR LA REMUNERATION" chez CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-10-31 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07522047908
Date de signature : 2022-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
Etablissement : 32194419100030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-31

ACCORD NAO DU 31 OCTOBRE 2022

PORTANT SUR LA REMUNERATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, représentée par XXX , Directeur général dûment habilité,

Ci-après dénommée « la CIPAV »

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale F.O., représentée par XXX ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX ;

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »


Table des Matières

PREAMBULE 3

PARTIE 1 – Dispositions relatives à la nouvelle structure de rémunération 4

ARTICLE 1.1. – Champ d’application 4

ARTICLE 1.2. – Dispositif sur les bas salaires 4

ARTICLE 1.3. - Evolution de la valeur du point 5

ARTICLE 1.4. – Dispositif de « pas de compétence » 5

ARTICLE 1.5. - Prime annuelle de résultat 5

PARTIE 2 : Dispositions relatives à la rémunération applicable à l’ensemble des salariés 6

ARTICLE 2.1. – Champ d’application 6

ARTICLE 2.2. – Prime accueil « physique » et prime accueil « téléphonique ou visio-guichet » 6

ARTICLE 2.2.1. – Prime d’accueil « physique » 6

ARTICLE 2.2.2. – Prime d’accueil « téléphonique ou visio-guichet » 6

ARTICLE 2.2.3. – Modalités de versement des primes d’accueil « physiques » et primes « téléphonique ou visio-guichet » 7

ARTICLE 2.3. – Prime « Tutorat » 7

ARTICLE 2.4. – Prime formateur occasionnel 7

ARTICLE 2.5. – Prime « projet » 2022 7

ARTICLE 2.6. - Prime crèche 8

ARTICLE 2.6.1. Conditions d’attribution de la prime de crèche 8

ARTICLE 2.6.2. Montant de la prime de crèche 8

ARTICLE 2.7. – Frais de santé et prévoyance – subrogation 9

ARTICLE 2.7.1. – Objet 9

ARTICLE 2.7.2 – Arrêts de travail concernés par la subrogation 9

ARTICLE 2.7.3 - Modalités d’application de la subrogation 9

ARTICLE 2.8. – Titres restaurant 10

PARTIE 3 : Dispositions communes 11

ARTICLE 3.1. - Durée de l’accord 11

ARTICLE 3.2. – Révision de l’accord 11

ARTICLE 3.3. – Dénonciation 11

ARTICLE 3.4. – Adhésion à l’accord 11

ARTICLE 3.5. – Dépôt, publicité et affichage 12

PREAMBULE

Les Parties ont décidé en juin 2022 de mener les négociations sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au cours du dernier trimestre 2022.

La réunion d’ouverture s’est tenue le 9 juin 2022, suivie de trois réunions qui se sont déroulées les 20 juillet, 14 septembre et 29 septembre 2022, date à laquelle les Parties sont convenues de ce qui suit.

Le présent accord est composé de trois parties :

  • La première partie complète l’accord du 24 décembre 2021 relatif à la structure de rémunération et est applicable à l’ensemble des salariés soumis à la nouvelle structure de rémunération ;

  • La deuxième partie relative aux éléments de rémunération applicable à l’ensemble des salariés sous réserve de leur éligibilité ;

  • La troisième partie relative aux dispositions communes.

PARTIE 1 – Dispositions relatives à la nouvelle structure de rémunération

ARTICLE 1.1. – Champ d’application

La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés soumis à la nouvelle structure de rémunération fixée par l’accord collectif d’entreprise portant sur la structure de rémunération du 24 décembre 2021 rattachée à l’accord portant sur la classification du 22 septembre 2021 modifié par avenant du 24 décembre 2021, et ayant par conséquent soit signé un avenant à leur contrat de travail, soit conclu un contrat de travail prévoyant une rémunération calculée sur la base d’un nombre de points dont la valeur est révisée de façon périodique.

ARTICLE 1.2. – Dispositif sur les bas salaires

Un complément mensuel de rémunération en points sera appliqué pour les salariés ayant un coefficient de classification compris entre 222 et 255 inclus à la date de signature du présent accord.

Ce complément en point sera établi selon la grille d’attribution de point dégressive suivante :

Rémunération de référence en points Nombre de points
Moins de 222 14
222 à 225,99 13
226 à 227,99 12
228 à 229,99 11
230 à 231,99 10
232 à 235,99 9
236 à 237,99 8
238 à 240,99 7
241 à 243,99 6
244 à 246,99 5
247 à 248,99 4
249 à 251,99 3
252 à 255,00 2

Ce complément mensuel de rémunération sera appliqué à l’ensemble des salariés éligibles :

  • avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 pour les salariés ayant signé un avenant à leur contrat de travail acceptant la nouvelle structure de rémunération au cours de l’année 2022 ;

  • avec effet rétroactif à la date d’embauche pour les salariés embauchés après le 1er janvier 2022.

ARTICLE 1.3. - Evolution de la valeur du point

La valeur du point servant au calcul du salaire mensuel de base est augmentée de 3,5%, portant la valeur du point à 7,49694 euros.

Cette valeur du point sera appliquée de manière rétroactive au 1er avril 2022 pour les salariés ayant signé un avenant à leur contrat de travail acceptant la nouvelle structure de rémunération au cours de l’année 2022, ou à la date d’embauche si cette dernière est postérieure au 1er avril 2022.

ARTICLE 1.4. – Dispositif de « pas de compétence »

A compter du 1er décembre 2022 et chaque année, les salariés peuvent bénéficier de points de compétence destinés à rétribuer un accroissement des compétences mises en œuvre dans l’emploi.

Les compétences recouvrent des savoirs, c’est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en œuvre dans l’exercice de l’activité professionnelle et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l’emploi.

Dans ce cadre, les compétences sont appréciées sur la base de faits précis, objectifs et mesurables portés par les entretiens annuels d’évaluation.

Les salariés, quel que soit leur niveau de classification, se verront attribuer, sur la base de l’évaluation réalisée lors de leur entretien annuel d’évaluation, l’équivalent de 0 ou de 12 points entiers.

Pour les salariés concernés par une augmentation de points, les 12 points supplémentaires seront attribués après la campagne d’évaluation annuelle, sur la paie du mois de juillet de l’année en cours.

De manière exceptionnelle, au titre de l’année 2022, il est expressément convenu que l’attribution de ces 12 points, pour les salariés concernés, sera effectuée de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 1.5. - Prime annuelle de résultat

A partir du 1er janvier 2023, les salariés classés à partir du niveau 5B de la grille de classification administrative et à partir du niveau VB de la grille de classification « informaticiens » bénéficieront d’une prime exceptionnelle de résultat annuelle sous réserve de l’atteinte d’objectifs individuels spécifiques fixés au préalable par la hiérarchie pour l’ensemble de l’année.

L’atteinte des objectifs sera évaluée au cours de l’entretien annuel d’évaluation.

La prime de résultat pourra atteindre 50% du coefficient de base multiplié par la valeur du point en vigueur.

PARTIE 2 : Dispositions relatives à la rémunération applicable à l’ensemble des salariés

ARTICLE 2.1. – Champ d’application

Sauf disposition contraire au sein de chaque dispositif, la présente partie s’applique à l’ensemble des salariés de La Cipav, sous réserve de leur éligibilité.

ARTICLE 2.2. – Prime accueil « physique » et prime accueil « téléphonique ou visio-guichet »

A partir du 1er janvier 2023, les professions conseiller centre de contact, conseiller relation adhérent, responsable d’équipe des secteurs métier et gestionnaire back-office sont éligibles aux primes de permanence ci-dessous.

Les primes ci-dessous se substituent à la prime forfaitaire de 130 euros bruts versée aux conseillers relations adhérents instituée par usage et à la prime de déplacement correspondant à 1/30e de la rémunération prévue par décision unilatérale de l’employeur (note de la procédure de la politique achats de la Cipav / Déplacements professionnels du 30/12/2021).

ARTICLE 2.2.1. – Prime d’accueil « physique »

Les salariés bénéficieront d’une prime d’accueil « physique » lorsqu’ils assurent des permanences d’accueil ayant pour objet de répondre aux questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale, entraînant un contact physique individuel avec des adhérents.

La montant de la prime d’accueil « physique » correspondra à :

  • 6% du coefficient de qualification (coefficient de base) lorsque les permanences d’accueil physique individuel s’effectuent sur le site géographique habituel de travail du salarié ;

  • 15% du coefficient de qualification (coefficient de base) lorsque les permanences d’accueil physique individuel s’effectuent de façon itinérante ;

  • 15% du coefficient de qualification (coefficient de base) lorsque les permanences d’accueil s’effectuent à la fois physiquement sur le site géographique habituel de travail du salarié et de façon itinérante.

ARTICLE 2.2.2. – Prime d’accueil « téléphonique ou visio-guichet »

Les salariés bénéficieront d’une prime accueil « téléphonique ou visio-guichet » lorsqu’ils assurent des permanences qui ont pour objet la réception d’appels téléphoniques de masse ou l’émission d’appels téléphoniques de masse, ou des permanences de visio-guichet, dans le cadre d’une organisation de travail spécialement dédiée à cet effet.

Le montant mensuel de la prime accueil « téléphonique ou visio-guichet » correspondra à :

  • 4% du coefficient de qualification (coefficient de base)

ARTICLE 2.2.3. – Modalités de versement des primes d’accueil « physiques » et primes « téléphonique ou visio-guichet »

La prime d’accueil sera due en intégralité dès lors que le salarié aura effectué au moins 10 journées de permanence (physique ou téléphonique ou visio-guichet confondues) au cours du mois. En-deçà de 10 journées de permanence par mois, son montant sera proratisé en fonction du nombre de jours durant lesquels le salarié a effectivement assuré une permanence.

Pour les salariés dont l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur un nombre de jours inférieur à 5 par semaine, le nombre de jours minimum ouvrant droit à une prime non proratisée est apprécié en application de la formule suivante : (Nombre de jours hebdomadaires de travail x 10)/5.

Le décompte des périodes de permanence s’effectue en journées entières, quel que soit le temps passé à la permanence au cours de celle-ci.

Les primes d’accueil « physique » et prime d’accueil « téléphonique ou visio-guichet » susvisées ne peuvent se cumuler au titre d’une même permanence. Ainsi, dans l’hypothèse où le salarié serait éligible à deux ou plusieurs primes d’accueil pour la même journée, seul le montant de la prime la plus favorable sera dû.

Lorsque le salarié a réalisé au cours d’un même mois plusieurs types de permanences ouvrant droit à des taux différents, la prime est calculée ainsi :

  • Si le salarié totalise au moins 10 journées de permanence dans le mois : la prime sera calculée sur la base du taux de qualification le plus élevé parmi ceux auxquels il peut prétendre ;

  • Si le salarié totalise moins de 10 journées de permanence dans le mois : la prime sera calculée sur la base du taux de qualification correspondant à chaque journée de permanence.

ARTICLE 2.3. – Prime « Tutorat »

A compter de la date de signature du présent accord, le montant de la prime « Tutorat » initiée par usage est confirmé et revalorisé à 200 euros/21,67 jours, soit 9,23 euros par jour.

ARTICLE 2.4. – Prime formateur occasionnel

A compter de la signature du présent accord, le montant de la prime « Formateur occasionnel » initiée par usage est confirmé et revalorisé à 15 euros par demi-journée de formation.

ARTICLE 2.5. – Prime « projet » 2022

Il a été décidé le versement d’une prime exceptionnelle au titre de l’année 2022 pour les salariés qui se sont investis sur les projets RGCU, TOSCA et Transfert du recouvrement. Le montant de la prime sera défini de manière objective par la Direction en fonction de la contribution des salariés aux projets susvisés, de leur degré d’engagement et d’investissement et de la part des missions consacrées à ces projets.

La prime sera versée d’ici la fin d’année civile 2022.

Les Parties rappellent que dans le cadre des NAO, elles mèneront des discussions sur les projets qui pourraient faire l’objet d’une prime « projet » pour les années à venir.

ARTICLE 2.6. - Prime crèche

ARTICLE 2.6.1. Conditions d’attribution de la prime de crèche

Une prime de crèche est attribuée, dans la limite de 5 jours par semaine, aux salariés dont l’enfant âgé de moins de 3 ans (sauf dispositions spécifiques applicables aux enfants handicapés) est gardé dans une crèche agréée ou par une assistante maternelle agréée sous réserve de respecter les conditions visées au présent article.

Cette prime sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

Tous les salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice de la prime de crèche, et ce sans conditions de ressources.

Les conjoints et assimilés (PACS, concubins, etc.) exerçant leur activité au sein de la CIPAV ne peuvent bénéficier que d’une seule prime de crèche pour un même enfant. Cette prime peut être accordée indifféremment à l’un ou à l’autre salarié, sous réserve que soit déterminé par avance le bénéficiaire de cette prime.

La prime sera versée les jours de placement effectif de l’enfant correspondant aux jours de travail effectif réalisés par le salarié. Le salarié devra produire un justificatif précisant les dates et le nombre de jours de placement du (ou des) enfant(s).

La prime de crèche est maintenue pour toute l’année scolaire, même lorsque l’enfant a atteint l’âge de 3 ans en cours d’année scolaire, sous réserve qu’il soit toujours gardé dans une crèche agréée ou par une assistante maternelle agréée.

ARTICLE 2.6.2. Montant de la prime de crèche

L’indice de référence servant à la revalorisation de la prime de crèche est l’indice INSEE « Crèches, assistantes maternelles ».

En application de cette base, le montant de la prime de crèche sera indexé sur le barème UCANSS et à titre indicatif, le montant est porté à 8,57€ par jour et par enfant au titre de l’année 2022.

Il s’agit d’un montant journalier qui est servi pour chaque enfant placé dans la limite de 5 jours par semaine.

La prime de crèche n’est servie que dans la limite des frais réellement exposés, y compris les charges sociales, compte tenu le cas échéant du service d’une allocation ayant le même objet, éventuellement déjà servies au conjoint du/de la salarié(e).

Ainsi, lorsque les dépenses journalières afférentes au placement de l'enfant sont inférieures au montant prévu par le présent article, il n'y a lieu de verser au salarié qu'une somme correspondant aux dépenses réelles. En revanche, si ces frais s’avèrent supérieurs au montant de la prime de crèche, celle-ci est versée en intégralité.

Le montant de la prime n’est pas affecté par l’horaire de travail à temps partiel. Elle est servie intégralement dans la limite des frais réellement engagés.

ARTICLE 2.7. – Frais de santé et prévoyance – subrogation

ARTICLE 2.7.1. – Objet

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération pour les salariés en arrêt de travail, les Parties conviennent de mettre en œuvre le dispositif de subrogation au sein de la Cipav à compter du 1er janvier 2023.

Il en résulte que l’employeur se substitue de plein droit au salarié pour percevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de l’arrêt de travail lorsque l’employeur est tenu de verser un complément employeur.

Le dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à partir de 6 mois d’ancienneté et sous réserve que le salarié puisse bénéficier d’un maintien de salaire par l’employeur (règle de 90 jours).

ARTICLE 2.7.2 – Arrêts de travail concernés par la subrogation

Sont concernés par la subrogation les arrêts de travail pour accident du travail, maladie professionnelle, maladie ou accident non professionnel et accident de trajet, congé de maternité, ayant débuté à compter du 1er janvier 2023. Sont donc exclus du dispositif de subrogation les arrêts de travail ayant débuté antérieurement à cette date quand bien même ils auraient été renouvelés au-delà du 1er janvier 2023.

Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

  • L’arrêt de travail doit être réceptionné par le centre de paiement de la sécurité sociale dans les 48 heures et transmis au service des ressources humaines dans les 72 heures de l’arrêt ;

  • L’arrêt de travail doit donner lieu à versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

A défaut de respecter les conditions susvisées, les salariés ne pourront bénéficier du mécanisme de subrogation et il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2.7.3 - Modalités d’application de la subrogation

Tout salarié doit fournir, dès son embauche et en cas de changement de domicile, copie de son attestation de sécurité sociale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.

En cas de refus d’indemnisation, de suspension ou de cessation de l’indemnisation de la part de la sécurité sociale ou de l’organisme de prévoyance, la Société ayant indûment maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail percevra les IJSS et la prévoyance complémentaire le mois suivant, dans la limite de la quotité saisissable.

ARTICLE 2.8. – Titres restaurant

Les Parties conviennent de revaloriser la valeur faciale des titres restaurant à compter de la première clôture de paie (cette dernière étant clôturée le 15 du mois) suivant la signature du présent accord pour l’ensemble des salariés.

La valeur du titre est ainsi portée à 9,50€ (au lieu de 9€).

La répartition des contributions entre employeur et salarié se réalise selon la clé de répartition suivante :

Part employeur Part salarié

TOTAL

(Valeur faciale)

En montant 5,70€ 3,80€ 9,50€
En % de la valeur faciale 60% 40%

PARTIE 3 : Dispositions communes

ARTICLE 3.1. - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du jour suivant son dépôt auprès du Ministère du travail et au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions précisées dans le présent accord.

ARTICLE 3.2. – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, l’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction de la Cipav et une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentatives signataires ou adhérentes du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points dont la révision est sollicitée, l'envoi étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions s'engagent dans les deux (2) mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche applicable mettant en cause directement les dispositions du présent accord, la Société réunira dans les meilleurs délais les partenaires sociaux afin d’étudier l’impact de ces changements sur les dispositions du présent accord et, le cas échéant, prévoir son adaptation.

ARTICLE 3.3. – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-12 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l'autorité administrative compétente. La procédure et les effets de la dénonciation sont ceux visés aux articles L. 2261-10 à 12 du code du travail.

ARTICLE 3.4. – Adhésion à l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Société selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 3.5. – Dépôt, publicité et affichage

Dès sa conclusion, le présent accord sera, conformément aux dispositions applicables, et à la diligence de la direction de la Société, adressé pour dépôt officiel :

  • à la DRIEETS, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège de la Société, en un exemplaire signé sur support papier.

Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et d’une diffusion via l’intranet.

Fait à Paris, le 31 octobre 2022

En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Pour la Direction de La Cipav : Signatures :

XXX

Directeur

Pour le syndicat FO

XXX

Délégué syndical

Pour le syndicat CFE-CGC

XXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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