Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'amanégement du temps de travail" chez PHOENIX CONTACT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHOENIX CONTACT et les représentants des salariés le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719001383
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : PHOENIX CONTACT
Etablissement : 32195661700047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05

Accord collectif d’entreprise
Relatif à l’aménagement du temps de travail
31/01/2019

Entre les soussignées

- L’entreprise PHOENIX CONTACT, Société par actions simplifiée (SAS)

Dont le siège social est situé 52 Boulevard de Beaubourg – ZI PARIS EST - EMERAINVILLE (77184),

Au capital de 5 750 000 €,

Siret 321 956 617 00047 NAF : 4652Z

Représentée par Monsieur …………………. agissant en qualité de Directeur des Opérations

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

- L’unique organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail,

Représentée par son délégué syndical, Monsieur …………………….. en qualité de délégué syndical CFDT

D’autre part,


SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Article 1. Champ d’application de l’accord 4

Article 1-1. PÉrimÈtre d’application 4

Article 1-2. BÉnÉficiaires 4

Article 1-3. Exclusion du champ d’application 4

Article 2 – DÉfinition du temps de travail effectif 5

Article 2-1. DÉfinition 5

Article 2-2. Temps assimilÉs à du travail effectif 5

Article 2-3. Temps exclus du travail effectif 5

Article 3 – les temps de pause 6

Article 3-1. DÉfinition 6

Article 3-2. Mise en œuvre 6

Article 5 – Horaires individualisÉs 7

Article 5-1. Champ d’application 7

Article 5-2. Principes gÉnÉraux 8

Article 5-3. Plages fixes et plages variables 8

Article 5-4. DÉcompte des temps de pause 9

Article 5-5. DurÉe du travail hebdomadaire et annuelle 9

Article 5-6. Impact des absences, arrivÉes et dÉparts en cours de pÉriode de rÉfÉrence sur l’acquisition des JRTT 10

Article 5-7. Règles de prise des JRTT 11

Article 5-8. Report d’heures 9

Article 5-9. Heures supplémentaires 11

Article 5-10. DurÉes maximales de travail et durÉes minimales de repos 12

Article 5-11. RÉmunÉration 12

Article 5-12. Conditions de prise en compte des absences pour la rÉmunÉration des salariÉs 12

Article 5-13. Responsable hiÉrarchique 12

Article 5-14. SalariÉ: contrôle des temps 12

Article 5-15. Respect du droit liÉ aux Instances ReprÉsentatives du Personnel (IRP) 13

Article 6 – SalariÉs en forfait annuel en jours sur l’annÉe 14

Article 6-1. Champ d’application 14

Article 6-2. Conditions de mise en place 14

Article 6-3. Nombre de jours travaillÉs 15

Article 6-4. Nombre de jours de repos 15

Article 6-5. AnnÉe incomplète 16

Article 6-6. RÉmunÉration 16

Article 6-7. Contrôle du dÉcompte des jours travaillÉs et non travaillÉs 16

Article 6-8. Temps de repos et obligation de dÉconnexion 16

Article 6-9. Suivi de la charge de travail et Équilibre vie privÉe/vie professionnelle 17

Article 6-10. Entretiens individuels 18

Article 6-11. Consultation des IRP 18

Article 6-12. Suivi mÉdical 19

Article 7 – Dispositions finales 20

Article 7-1. DurÉe et entrÉe en vigueur de l’accord 20

Article 7-2. Suivi - DÉnonciation - Modification 20

Article 7-3. Condition rÉsolutoire 20

Article 7-4. DÉpôt 20

ARTICLE 4 - PRINCIPE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL…………………………...6
PRÉAMBULE

La société PHOENIX CONTACT, leader du marché et porteur d’innovation dans le domaine de l’électrotechnique existe depuis 1981. Dans le contexte de la réduction du temps de travail (dite « les 35 heures »), la société a élaboré un projet de réduction d’aménagement du temps de travail le 13 décembre 2001 modifié par un protocole d’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail signé le 19 mars 2003 avec la secrétaire du Comité d’Entreprise.

Force est de constater l’inadéquation des aménagements mis en place en 2000 dans le contexte économique actuel et le secteur concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise en 2018.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail au sein de la Société en répondant à la volonté des parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à la spécificité de l’activité et des métiers de la Société et de permettre ainsi à cette dernière de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs et en mettant en place des garanties à leur profit, notamment pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Il ne constitue pas un accord de « performance collective » au sens de l’article L.2254-2 du Code du travail et les règles qui lui sont propres n’ont pas vocation à s’appliquer au sein de l’entreprise.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.

Les membres de la Délégation Unique du Personnel constitués en comité d’entreprise ont été informés et consultés préalablement à la conclusion du présent accord.

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des modalités qui les concernent.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Article 1-1. Périmètre d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société PHOENIX CONTACT établis en France, présents et à venir.

À titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, les établissements concernés sont les suivants :

  • Siège social de l’entreprise, dont l’adresse est reprise ci-dessus ;

  • Établissement de SAINT PRIEST : 1 Allée du Lazio, 69800, SAINT PRIEST

  • Établissement de CARQUEFOU : 7 Boulevard Ampère, 44470, CARQUEFOU

Article 1-2. Bénéficiaires

Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou au personnel en contrat de travail temporaire.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes en fonction de leur affectation professionnelle.

Article 1-3. Exclusion du champ d’application

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Sont également exclus du champ d’application les salariés à temps partiel, définis à l’article L.3123-1 du Code du travail. La durée du travail pour ces salariés sera définie par le contrat de travail.


Article 2 – DÉfinition du temps de travail effectif

Article 2-1. Définition

Conformément aux dispositions légales la durée du travail s’entend comme :

« Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Article 2-2. Temps assimilés à du travail effectif

Sont également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Article 2-3. Temps exclus du travail effectif

Sont exclus du temps de travail effectif :

-Le temps nécessaire à la restauration,

-Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat

-Les temps consacrés aux pauses

Ces temps n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.


Article 3 – les temps de pause

Article 3-1. Définition

Le temps de pause ne constitue pas, en principe, un temps de travail effectif. Pendant cette durée, le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l’employeur.

Une pause d’au moins 20 minutes consécutives est accordée immédiatement après 6 heures de travail.

Article 3-2. Mise en œuvre

En pratique, au sein de l’entreprise PHOENIX CONTACT, cette pause coïncide avec la pause repas.

Ce temps de pause correspond à une interruption réelle de l’activité, il n’est donc pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.


Article 4 – Principes d’amÉnagement du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de PHOENIX CONTACT sont les suivantes :

  • Les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures :

  • Pour les salariés non cadres et les salariés cadres ne relevant pas du forfait annuel en jours.

  • Les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours :

  • Pour les salariés cadres et agents de maîtrise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre les horaires applicables au sein du service auquel ils sont intégrés il est prévu un forfait annuel exprimé en jours travaillés s’élevant à 212 jours par année complète d’activité, incluant la journée de solidarité.

Article 5 – Horaires individualisÉs par service

Article 5-1. Champ d’application

Afin de répondre à la demande des collaborateurs de plus de flexibilité et d’une meilleure conciliation de la vie privée et vie professionnelle, la durée du travail est décomptée dans le cadre des horaires individualisés, et ce pour les collaborateurs de tous les services de l’entreprise.

À titre informatif, la Société est, à ce jour, structurée autour des services suivants :

  • Marketing/Communication

  • Assistance commerciale

  • Administration des Ventes (ADV)

  • Après-ventes (SAV)

  • Comptabilité/ Finance

  • Ressources Humaines

  • Moyens généraux

  • Magasin

Dans le cadre de l’évolution de l’entreprise, cette liste peut être amenée à être modifiée.

Article 5-2. Principes généraux

Les horaires individualisés sont un système d’étalement des heures d’arrivée et de départ. Ils donnent à chacun :

  • La possibilité de choisir son heure d’entrée et de sortie à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages variables », tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective dans chaque service afin de répondre de façon efficace aux besoins de l’entreprise ;

  • La faculté d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable dans les conditions prévues ci-après ;

  • La possibilité de moduler la durée du travail quotidienne au sein d’une même semaine.

Ce système implique la mise en place d’un mode de totalisation des heures de présence et des heures travaillées par semaine. L’outil mis en place à ce titre est un décompte hebdomadaire des temps de présence et de travail via une badgeuse dématérialisée.

Le concours de tous est indispensable pour que le système de l’horaire individualisé soit une réussite ; il est basé sur la confiance. Les parties conviennent qu’en cas de non-respect des règles de l’horaire variable, ce dispositif sera réputé inadapté au service concerné et un aménagement en horaire fixe pourra être retenu.

Article 5-3. Plages fixes et plages variables

Les horaires individualisés sont répartis autour d’une plage fixe et de deux plages variables.

  • Plage fixe : période durant laquelle l’ensemble des salariés visés à l’article 5-1 doit obligatoirement être présent sauf absence justifiée, sous autorisation expresse du supérieur hiérarchique ou médicalement constatée.

  • Plages variables : périodes durant lesquelles le salarié peut adapter ses heures d’arrivée et de départ. Les parties signataires s’accordent pour reconnaître que la souplesse laissée aux salariés doit, dans le respect des principes régissant le bon fonctionnement du service, s’inscrire dans l’exécution loyale du contrat de travail (exemple : obligation de respecter l’organisation de réunions programmées sur une plage variable, ou de permanence le cas échéant).

Les horaires individualisés sont adaptés à chaque service et définis par note de service de l’employeur. Les horaires applicables au jour de la signature de l’accord sont en annexe n°1.

Pour des raisons de sécurité, les salariés devront, sauf nécessité absolue dûment justifiée, éviter d'être présents dans les locaux de la Société avant le début de la plage variable du matin et après la fin de la plage variable du soir. Toute présence du personnel non justifiée par des nécessités absolues de service durant ces périodes ne sera pas admise.

Article 5-4. Décompte des temps de pause

Par ailleurs, le temps de repas est fixé forfaitairement à 45 minutes ou 1 heure pour la pause-déjeuner en fonction des services.

Article 5-5. Report d’heures

Le système d’horaires individualisés permet de reporter des heures effectuées ou non sur les plages variables de l’horaire journalier d’une semaine sur l’autre. Ces heures, en crédit ou en débit, sont indiquées sur le décompte hebdomadaire du temps de travail via le logiciel de gestion du temps. Ces heures reportées doivent résulter d’un libre choix du salarié concerné.

Le nombre d’heures pouvant être reportées d’une semaine à un autre est fixé à 3 heures maximum. En cas de cumul, le nombre maximal d’heures pouvant être reportées est fixé à 3 heures.

Sauf recours exceptionnel à des heures supplémentaires demandées ou validées par le supérieur hiérarchique et immédiatement déclarées à la Direction des Ressources Humaines, la Société, en coordination avec chaque intéressé, veille à ce que cette limite hebdomadaire de 3 heures soit strictement respectée et ne soit pas dépassée.

À chaque fin de mois, les débits d’heures éventuels devront obligatoirement être ramenés à zéro.

Article 5-6. Durée du travail hebdomadaire et annuelle

La durée du travail au sein de la Société est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures de présence, réparti sur 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi), sauf dispositions individuelles particulières. Le travail du samedi et/ou du dimanche demeure exceptionnel.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine seront compensées au cours de l’année de référence par des jours de récupération du temps de travail ou des demi-journées de récupération du temps de travail (dits « JRTT »).

Afin de garantir une égalité de traitement entre les salariés, la société s’engage à ce que les salariés soumis à cet aménagement du temps de travail bénéficient chaque année de 10 JRTT. S’ajoutent à ces jours, deux jours de repos supplémentaires.

Les JRTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Article 5-7. Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur l’acquisition des JRTT

Les JRTT accordés aux termes de l’article 5-6 du présent Accord sont attribués sur l’année civile au prorata du temps de travail effectif sur l’année.

Incidence des absences

Toute absence (ou congé), rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du travail effectif, la réduction des JRTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.

Incidence des entrées et sorties en cours d’année

Le droit à JRTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

Dans le cas où les JRTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

Article 5-8. Règles de prise des JRTT

Les JRTT sont à prendre, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis.

Les JRTT sont pris à l’initiative du salarié, en concertation avec son manager qui prendra en considération les contraintes du service. Les demandes de prise de JRTT devront être effectuées par le salarié auprès de son responsable hiérarchique ou du service RH moyennant le respect d’un délai de prévenance de 48 heures avant la date envisagée de prise du ou des JRTT.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de JRTT initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 8 jours calendaires devra être respecté. En cas d’évènement extérieur imprévisible, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires avant la date du changement. Cette réduction du délai de prévenance à 3 jours fera alors l’objet d’une information du Comité Social et Économique (CSE).

Les JRTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Ils doivent impérativement être pris dans l’année civile d’acquisition et, au plus tard, au 31 décembre.

Article 5-9. Heures supplémentaires

Les heures portées volontairement par le salarié à son crédit ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles restent dans les limites fixées par le présent accord.

Seront donc considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà du plafond de 37 heures hebdomadaires.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation dans le volume horaire de travail défini ci-dessus. Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel.

Elles doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès qu’elles auront été effectuées.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées ouvrent droit à majoration de salaire, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie à 220 heures. Conformément aux dispositions légales, les parties s’accordent à ce que les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires soient celles accomplies au-delà de la durée légale.

Des heures supplémentaires exceptionnelles, effectuées sur la demande de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent annuel, après avis des représentants du personnel, en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour raisons impératives ou climatiques, en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles. Outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos égale à 100% des heures effectuées (1 heure effectuée = 1 heure de COR) à prendre dans les 6 mois suivant l’acquisition.

Article 5-10. Durées maximales de travail et durées minimales de repos

Les salariés visés à l’article 5-1 doivent impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.

Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 5-11. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 5-1 ne sera pas affectée par les JRTT pris. La rémunération sera donc lissée chaque mois, sur la base de 151.67 heures, quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois (à l’exception des heures supplémentaires énumérées à l’article 5-9).

Article 5-12. Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

En cas d’absence, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées sur la base de l’horaire journalier de référence, soit 7 heures 40 minutes. Ces heures ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.

Article 5-13. Responsable hiérarchique

Le responsable hiérarchique doit veiller à la bonne application des dispositions ci-dessus pour les salariés concernés.

Il s’assure du respect :

  • De la plage fixe, au cours de laquelle, sauf autorisation d’absence, doivent être présents ses collaborateurs ;

  • De l’équilibrage du compteur de crédit/débit au sein d’une même semaine.

Il veillera à ce que les collaborateurs effectuent 37h00 de travail effectif.

Dès qu’il constate un écart, ou qu’un de ses collaborateurs l’alerte sur le sujet, le responsable hiérarchique doit examiner immédiatement avec le salarié les causes de cet écart afin que cette situation ne perdure pas.

Article 5-14. Salarié : contrôle des temps

Le décompte hebdomadaire, disponible sur le SIRH de la société, doit être tenu par le salarié, puis visé par le supérieur hiérarchique.

Tout manquement au présent accord, notamment le non-respect de l’enregistrement hebdomadaire du temps de présence et du temps de travail, peut donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire conforme aux modalités en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 5-15. Respect du droit lié aux Instances Représentatives du Personnel (IRP)

Les parties conviennent que le système d’horaires individualisés ne doit pas entraîner d’entrave à l’exercice du mandat des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales le cas échéant.

Les réunions périodiques des IRP et les heures de délégation peuvent se situer aussi bien sur la plage fixe que sur les plages variables.


Article 6 – Salariés en forfait annuel en jours sur l’annÉe

Article 6-1. Champ d’application

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sont visés par les dispositions suivantes :

- les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps,

- le personnel itinérant dont les déplacements professionnels dont la durée du travail ne peut être prédéterminé,

- les agents de maîtrise (coefficient égal ou supérieur à 240) dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée légale et conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la société. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

À titre indicatif, sous réserve de leur réelle autonomie, les salariés pouvant être éligibles au forfait jours sont ceux qui occupent les postes suivants :

-Ingénieurs commerciaux

-Responsable Services

-….

Article 6-2. Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif et notamment énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

Le contrat de travail ou l’avenant pourra prévoir, malgré l’autonomie réelle des salariés concernés, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (par exemple présence aux réunions d’équipe, les réunions générales avec l’ensemble des salariés, etc…).

Article 6-3. Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail des salariés visés à l’article 6-1 du présent accord s’effectue sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 212 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Article 6-4. Nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (212 jours de travail pour une année complète de travail), les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

À titre d’exemple pour 2019 :

Données à prendre en compte Année 2019
Nombre de jours calendaire de l’année (variable)  365
Nombre de samedi et dimanche (52x2)  104
Nombre de jours de congés payés – jours ouvrés (5x5 jours) 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (variable) 10
Nombre de jours travaillés 212
Nombre de jours de repos = 365j – 104j (WE) – 25j (CP) – 10j(Fériés) – 212j = 14 jours de repos

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté) et les jours éventuels pour évènements familiaux.

Ces salariés devront tenir une fiche dématérialisée, attestant des journées ou demi-journées de repos prises. Ces fiches seront éditées et conservées par le service RH à la fin de chaque mois civil.

Les jours de repos accordés en contrepartie des conventions de forfait en jours sur l’année sont pris à l’initiative du salarié concerné.

Cependant, afin qu’il n’y ait pas de report de jours de repos d’une année sur l’autre, il est demandé aux salariés concernés de veiller attentivement à l’organisation de leur emploi du temps.

Article 6-5. Année incomplète

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur l’année considérée au prorata.

Article 6-6. Rémunération

La rémunération des salariés sous convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Dans le respect des dispositions conventionnelles, elle ne saurait être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail.

La rémunération forfaitaire mensuelle brute est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel

22

Pendant les périodes de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de salaire doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.

Article 6-7. Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, mis en place par la société.

Le document mis en place doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos etc…) au titre du respect du plafond de 218 jours sur l’année.

Ce suivi est établi par le salarié mensuellement, sous le contrôle du supérieur hiérarchique et du service RH et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Article 6-8. Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ils bénéficient néanmoins d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les temps de repos seront intégrés dans le décompte mensuel des jours travaillés. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour cela, le salarié s’engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ces journées de travail, ainsi que l’utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant.

Il est rappelé dans cet accord qu’aucune sanction disciplinaire ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié en convention de forfait en jours sur l’année en cas d’absence de réponse de sa part à un appel ou un email professionnel en dehors des journées de travail, et en général sur la plage horaire 19h-8h du matin.

De même, il est rappelé aux responsables hiérarchiques de veiller à limiter les communications professionnelles avec leurs équipes lors des repos quotidiens et hebdomadaires.

L’utilisation de la messagerie professionnelle et du téléphone portable professionnel est très fortement déconseillée le dimanche.

Article 6-9. Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée/vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés sous convention de forfait en jours sur l’année, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Pour cela, le responsable hiérarchique de chaque salarié concerné veillera à amener une communication transparente avec les salariés concernés dans son équipe.

S’il est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il devra sans délai organiser un rendez-vous avec le salarié. Si les parties le souhaitent, un membre du service RH pourra participer à cette réunion afin de parvenir à trouver des solutions alternatives.

Par ailleurs, le salarié concerné tiendra informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction de l’entreprise, qui le recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui auront, le cas échéant, été mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail devront permettre au salarié concerné de concilier vie professionnelle avec vie privée.

La Direction remettra chaque année aux membres du CHSCT (à l’avenir du CSE), dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

La Direction affichera sur le panneau d’affichage réservé à la Direction le début et la fin indicative de la période de repos quotidien minimum.

Article 6-10. Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le salarié en forfait en jours sur l’année bénéficiera d’au moins un entretien individuel par an, mené par son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera notamment sur l’organisation et la charge de travail de l’intéressé.

Il sera également l’occasion d’évoquer l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié, ainsi que sa rémunération et son adéquation avec ses fonctions.

En cas de difficultés particulières, en dehors de cet entretien annuel, chacune des parties aura la faculté de demander la tenue d’un entretien portant sur les points ci-dessus mentionnés.

Au regard des constats effectués lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés le cas échéant. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et son supérieur hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 6-11. Consultation des IRP

Dans le respect des dispositions légales, le comité d’entreprise (CSE à l’avenir) est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours sur l’année dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Ces informations (nombre de salariés en forfait jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) seront consolidées dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Article 6-13. Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il peut être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis aux présentes dispositions afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


Article 7 – Dispositions finales

Article 7-1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 7-2. Suivi - Dénonciation - Modification

La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée du délégué syndical signataire, d’un membre de la Délégation Unique au Comité Social Économique et d’un membre de la Direction. Cette commission se réunira au moins une fois par an, et à la demande d’un des participants.

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

Article 7-3. Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire, ou encore par une modification des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise.

Article 7-4. Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait, le 5 février 2019, à Emerainville, en 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise PHOENIX CONTACT France

M. ……………………………

Directeur des Opérations

Pour l’unique organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Monsieur ……………………

Délégué syndical CFDT


Annexe n°1 : Horaires individualisés par service

Les horaires individualisés ci-dessous sont les horaires appliqués au jour de la signature du présent accord.

Pour les services :

  • Marketing/Communication

  • Assistance commerciale

  • Administration des Ventes (ADV)

  • Après-ventes (SAV)

Chaque journée est divisée en quatre périodes, du lundi au jeudi :

  • Plage variable du matin : 8h30 – 9h00

  • Plage fixe : 9h00 – 12h00 puis 13h45 – 17h00

  • Plage variable du midi : 12h00 – 13h45

  • Plage variable du soir : 17h00 – 18h30

Chaque journée est divisée en quatre périodes pour le vendredi :

  • Plage variable du matin : 8h30 – 9h00

  • Plage fixe : 9h00 – 12h00 puis 13h45 – 15h30

  • Plage variable du midi : 12h00 – 13h45

  • Plage variable du soir : 15h30 – 17h00

Une pause-déjeuner d’une heure minimum est obligatoire.

Pour le service :

  • Magasin

Chaque journée est divisée en quatre périodes, du lundi au jeudi :

  • Plage variable du matin : 8h30 – 9h15

  • Plage fixe : 9h15 – 12h00 puis 13h30 – 17h00

  • Plage variable du midi : 12h00 – 13h30

  • Plage variable du soir : 17h00 – 18h30

Chaque journée est divisée en quatre périodes pour le vendredi :

  • Plage variable du matin : 8h30 – 9h00

  • Plage fixe : 9h00 – 12h00 puis 13h45 – 15h15

  • Plage variable du midi : 12h00 – 13h45

  • Plage variable du soir : 15h15 – 17h00

Une pause-déjeuner de 45 minutes est obligatoire.

Pour les services :

  • Comptabilité/ Finance

  • Ressources Humaines

  • Moyens généraux

Chaque journée est divisée en quatre périodes, du lundi au jeudi :

  • Plage variable du matin : 8h15 – 9h15

  • Plage fixe : 9h15 – 12h15 puis 13h45 – 17h00

  • Plage variable du midi : 12h15 – 13h45

  • Plage variable du soir : 17h00 – 18h30

Chaque journée est divisée en quatre périodes pour le vendredi :

  • Plage variable du matin : 8h30 – 9h00

  • Plage fixe : 9h00 – 12h15 puis 13h45 – 15h15

  • Plage variable du midi : 12h15 – 13h45

  • Plage variable du soir : 15h15 – 17h00

Une pause-déjeuner d’une heure minimum est obligatoire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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