Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'amenagement des conges payes, des RTT, congès d'ancienneté et jours de récupération dans le cadre du COVID 19" chez PALL EXEKIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PALL EXEKIA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06520000557
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : PALL EXEKIA
Etablissement : 32200979600044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES, DES RTT, CONGES D’ANCIENNETE ET JOURS DE RECUPERATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La direction de la société Pall Exekia SAS, immatriculée au RCS de [●] sous le numéro [●], dont le siège social est situé à[●], représentée par [NOM], [FONCTION],

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET :

Pour la Société

D’une part,

Monsieur , Directeur de Site

Accompagné par Madame, Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales

D’autre part,

Syndicat CFDT représenté par Monsieur , Délégué syndical ;

Syndicat CFC CGC représenté par , Délégué syndical ;

Syndicat CGT représenté par , Délégué syndical.

Ci-après ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’article 11 de la Loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permettent à l’employeur de déroger, de manière temporaire, à certaines dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et RTT.

Il est précisé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, après échanges avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, il a été convenu le présent accord.

1. AMENAGEMENT DES CONGES PAYES, DES JOURS RTT ET DES JOURS DE RECUPERATION

1.1. CHAMP D'APPLICATION

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

Il met en œuvre des mesures dérogatoires à certaines dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 mai 2020.

1.2. AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les Parties conviennent que la Société est exceptionnellement autorisée à :

- décider de la prise de jours de congés payés acquis et en cours d’acquisition par un salarié, et ce y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (congés en cours d’acquisition), dans la limite de 5 jours ouvrés ;

- à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés, dans la limite de 5 jours ouvrés.

Il reviendra par ailleurs à la Société de déterminer l’ordre des départs sur la période allant du 1er avril au 31 mai 2020, sans qu’elle ’ait à consulter préalablement le comité social et économique.

1.3 AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES D’ANCIENNETE

Les Parties conviennent également que la Société peut décider de la prise de jours de congés payés d’ancienneté acquis par un salarié à prendre avant le 31 mai 2020, et ce dans la limite de 5 jours ouvrés.

La Société est autorisée, de la même manière, à modifier unilatéralement les dates de prise de congés d’ancienneté déjà posés, dans la limite de . 5 jours ouvrés.

1.4 AMENAGEMENT DES DATES DE PRISE DE RTT ACQUIS

Les Parties conviennent par ailleurs que la Société peut imposer la prise de jours de RTT acquis par un salarié, et ce y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La Société est autorisée, de la même manière, à modifier unilatéralement les dates de prise de RTT déjà posés.

Le nombre de RTT imposés par la Société est limité à 10 jours ouvrés pour l’année 2020.

1.5 AMENAGEMENT DES DATES DE PRISE DES JOURS DE RECUPERATION

La Société peut également décider de la prise de la totalité des jours de récupération acquis par un salarié.

La Société est autorisée, de la même manière, à modifier unilatéralement les dates de prise des jours de récupération.

1.6 IMPACT DES MESURES D’AMENAGEMENT

L’application de ces mesures permettra d’organiser les opérations de l’usine de la manière suivante :

- Les opérateurs de Production, les Agents de maintenance technique, l’équipe d’Ingéniérie, l’Informatique, les Agents du Magasin, le Laboratoire et la Qualité travailleront 3 jours par semaine jusqu’au 29 mai 2020.

- La Direction, l’équipe HSE (Hygiène Santé, Environnement), la Finance, les Team leaders, la RH (Ressources Humaines) et la Logistique travailleront 4 jours par semaine jusqu’au 29 mai 2020.

Un planning détaillé par collaborateurs sera communiqué aux Délégués Syndicaux et membres du CSE ainsi qu’affiché dans l’entreprise.

1.7 DELAI DE PREVENANCE

Il est précisé que la Société peut imposer aux salariés la prise de congés payés, de jours de congés d’ancienneté, de RTT et de récupération dans les conditions mentionnées précédemment, sous réserve de respecter un délai de prévenance de un (1) jour franc.

1.8 FRACTIONNEMENT DES CONGES

Les Parties rappellent que la Société peut fractionner les congés imposés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

1.9 CONGES DES CONJOINTS ET PARTENAIRES LIES PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE TRAVAILLANT DANS L’ENTREPRISE

Le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise prévu à l’article L.3141-14 du Code du travail est suspendu temporairement.

Ainsi, dans les cas où, notamment, la présence d'un des deux conjoints seulement est indispensable à l'entreprise, ou si l'un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, la Société peut fixer les dates des congés d’un salarié sans être tenue d'accorder un congé simultané à son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

2 DISPOSITIONS FINALES

2.1 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 20 avril 2020 jusqu’au 31 mai 2020.

2.2 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.3 DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.

2.4 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

Fait à Bazet, le 20 avril 2020,

Pour la Société

D’une part,

Monsieur, Directeur de Site

Accompagné par Madame

D’autre part,

Syndicat CFDT représenté par Délégué syndical ;

Syndicat CFC CGC représenté par, Délégué syndical ;

Syndicat CGT représenté par Délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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