Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L'ADIMC72" chez SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES-MOTEURS-CEREBRAUX DE LA SARTHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES-MOTEURS-CEREBRAUX DE LA SARTHE et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221003905
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX SARTHE
Etablissement : 32220365400106 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ADIMC 72

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX

Siège social : 7 avenue François Mitterrand

72000 LE MANS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L’ADIMC 72

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’ADIMC 72, dont le siège social est situé 7 avenue François Mitterrand au Mans, représentée par xxxxxxxxxxx, en qualité de Directeur Général par intérim, ci-après dénommée « l’Association »

D’une part

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

L’organisation syndicale FO, représentée à cet effet par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et profitent du présent accord pour marquer leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’égalité professionnelle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association ADIMC 72, travaillant au siège social situé 7 avenue François Mitterrand – 72000 LE MANS ou dans l’un de ses établissements ou services mentionnés ci-après :

  • l’IEM (Institut d’Education Motrice) Jean-Yves Guitton, situé Rue de la Division Leclerc à Savigné l’Evêque (72460) ;

  • la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) Les Collines, située 559 rue de Haut Clair à Sillé-le- Guillaume (72140) ;

  • la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) Les Mélisses, située 44 rue des Pins, à Mulsanne (72230) ;

  • le SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés), situé 44 rue Siéyès, au Mans (72000) ;

  • les 2 MAT (Maison d’Accueil temporaire) : La MAT Adultes et la MAT Enfants, Le Jardin d’Alexandre, considéré dans le cadre du présent accord, comme un seul établissement, située 2 rue de Saint Paul, Villeneuve en Perseigne (72600)

ARTICLE 2 : ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE AU SEIN DE L’ADIMC 72

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’un premier accord dénommé « Plan d’action sur l’égalité femmes-hommes » a été signé par l’ADIMC 72 » en 2011 et en 2016.

Ils comprenaient les actions/objectifs de progression suivants :

  • En matière d’embauche : l’engagement que 100% des offres d’emplois diffusées soient neutres dans leur rédaction ;

  • En matière d’articulation vie privée/vie professionnelle :

- l’engagement de faire bénéficier les salariés de la possibilité de disposer d’une heure à l’occasion de la rentrée scolaire

- une autorisation d’absence rémunérée pour une journée d’enfant malade pour toute hospitalisation d’un enfant âgé de 13 à 18 ans inclus

A noter qu’en termes de suivi :

  • s’agissant de la publication des offres d’emplois, il a été procédé conformément à l’engagement pris

  • s’agissant de la possibilité de disposer de l’heure de rentrée scolaire ou de la journée hospitalisation, les salariés concernés s’en sont emparés et activent cette possibilité

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront substituées et/ou ajoutées, les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Par ailleurs, il convient également de mentionner le fait que la publication de l’index d’égalité salariale entre les femmes et les hommes rendue obligatoire depuis le 1er septembre 2019, fait apparaitre un nombre de points de :

98 sur 100 pour l’année 2020 (sur les salaires de 2019).

84 sur 100 pour l’année 2021 (sur les salaires de 2020).

L’association se situant au-dessus des 75 points pour la 2ème année consécutive, est donc réputée avoir rempli ses obligations en la matière et ne pas avoir à prendre de mesures correctives.

Enfin, il convient de rappeler que dans le secteur médico-social de façon générale et s’agissant des postes d’aide-soignant, accompagnant éducatif et social, ou aide médico-psychologique plus particulièrement qui constituent l’essentiel de l’effectif de l’association (85%), les salariés de sexe féminin sont sur représentées (89% en novembre 2021) (au sein de l’ADIMC 72, comme dans toutes les structures de ce type).

La recherche de l’égalité femmes / hommes qui passe nécessairement par une plus forte représentation des hommes au sein des équipes est par voie de conséquence rendue complexe à mettre en œuvre, tant il existe une pénurie de salariés de sexe masculin dans notre secteur d’activité.

ARTICLE 3 : ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche et la mobilité professionnelle

  • La politique salariale et la rémunération effective

  • L’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle

  • La lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Article 3.1- 1er Domaine d’action retenu : l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche et de mobilité professionnelle.

L’ADIMC 72 s’engage à disposer d’un processus de recrutement neutre et égalitaire, et à n’opérer aucune discrimination lors de l’embauche en faveur de l’un ou l’autre sexe. Ainsi, l’association prend l’engagement de :

  • diffuser des offres d’emploi ne mentionnant ni le sexe, ni la situation de famille

  • examiner les candidatures reçues sans opérer une quelconque discrimination en fonction de l’âge, du sexe ou de la situation familiale

  • diligenter les étapes du processus de recrutement, en respectant des critères objectifs de sélection afin que le choix de la personne recrutée repose sur l’adéquation de son profil (en termes d’expériences, compétences, et qualifications), avec le poste proposé

  • opérer une vérification par un tiers extérieur au recruteur, de la neutralité de la rédaction de l’offre d’emploi diffusée sur son site internet

  • informer l’ensemble des salariés par voie d’affichage des vacances ou créations de postes

  • veiller à ce que les candidatures à la mobilité interne soient étudiées sans tenir compte du sexe, de la situation familiale ou de l’âge du salarié candidat en interne

Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

  • le nombre d’annonces d’emploi de son site internet respectant à 100% les critères de non distinction en fonction du sexe (mentionné plus haut).

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.

Article 3.2 – 2ème Domaine d’action retenu : l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective et de politique salariale

En application du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Pour un même niveau de responsabilité, de formations, d’expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe.

La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 au sein des établissements vise à assurer une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

L’ADIMC 72 prend l’engagement de :

  • veiller à assurer une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes en respectant les classifications et rémunérations prévues par la CCN 1951, en matière d’embauche, comme en matière de promotion professionnelle de façon générale

  • s’assurer d’une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de déroulement de carrière et de promotion professionnelle

  • s’assurer que toutes les primes exceptionnelles soient octroyées de façon égalitaire entre les hommes et les femmes, et pouvoir en justifier sur des critères précis, dans l’hypothèse où des primes seraient versées à certains salariés

Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

  • le calcul de l’index égalité femmes/hommes publié chaque année

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment de la situation suivante :

  • une pénurie en matière de recrutement de certains profils, pourrait conduire l’association à s’extraire des classifications et rémunération, afin de permettre l’embauche de certains professionnels tout en restant dans une égalité de traitement femmes/hommes

Article 3.3- 3ème Domaine d’action retenu : l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales.

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales, l’ADIMC 72 s’engage à :

  • Maintenir le bénéfice de la possibilité de s’absenter 1h le jour de la rentrée des classes pour tous les collaborateurs, parents d’enfants scolarisés jusqu’à la rentrée en 6ème inclus, sur présentation d’un justificatif de scolarité. Cette autorisation étant valable une seule fois par an et par salarié.

  • Insérer dans une Charte informatique associative, une clause relative au droit à la déconnexion pour les salariés et veiller à son respect.

  • Etudier la mise en place dans le nouvel accord temps de travail d’un dispositif, permettant aux salariés de faire dons de congés à leurs collègues ayant un proche (parent, enfant ou conjoint) malade.

  • Procéder auprès du salarié, de façon formelle, au rappel, à l’occasion de toute nouvelle naissance, de la possibilité de bénéficier d’un congé paternité et d’un congé parental, afin de favoriser le rôle des pères dans l’exercice de leur responsabilité familiale.

  • Etudier la mise en place du forfait jours pour les cadres lors de la négociation du nouvel accord temps de travail de l’association afin d’optimiser l’articulation vie privée /vie professionnelle.

  • Permettre une absence rémunérée pour une journée d’enfant malade pour toute hospitalisation d’un enfant âgé de 13 à 18 ans inclus

  • Accorder un entretien de proximité aux salarié(e)s envisageant de recourir au congé parental d’éducation à temps partiel afin d’aborder les modalités organisationnelles envisageables en amont de la mise en œuvre.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

  • l’insertion dans la charte informatique à adopter dans le délai d’un an à compter de la signature du présent accord, d’une clause relative au droit à la déconnexion et son suivi

  • le nombre de professionnels concernés par la rentrée scolaire / le nombre de bénéficiaires,

  • viser 80% d’informations formelles réalisées, relativement aux droits à congés paternité et à congé parental par rapport au nombre de bénéficiaires potentiels (père ou 2ème parent)

  • Suivre annuellement l’évolution du taux de prise de congé paternité.

Néanmoins, les parties conviennent que le ou les objectif(s) ne pourra (ont) être atteint(s) s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment de la situation suivante :

  • un absentéisme de plus de 50% au sein de l’unité ou du pavillon lors de la prise de l’heure de rentrée scolaire qui empêcherait le fonctionnement du service

Article 3.4 – 4ème Domaine d’action retenu : l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes

L’association réaffirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminante, harcelante, sexiste à l’encontre des salariés.

L’Association s’engage à publier dans le délai d’un an, à compter de la signature du présent accord, un guide de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes en partenariat avec le référent harcèlement du CSE désigné, et à le diffuser auprès de l’ensemble des équipes de tous les établissements et au siège social.

ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR - NOTIFICATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

L’accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat -greffe du conseil de prud’hommes du Mans.

Il prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

ARTICLE 5 : REVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.

Il peut à tout moment être dénoncé par l'une des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du travail. En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur sur demande écrite d’une organisation syndicale de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les 3 mois qui suivent la dénonciation.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. En outre, pendant les périodes couvertes par l’accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.

En cinq exemplaires originaux

Fait au Mans, le

Pour l’Association ADIMC 72 Pour l’organisation syndicale FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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