Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise Négociation annuelle 2022" chez SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES-MOTEURS-CEREBRAUX DE LA SARTHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES-MOTEURS-CEREBRAUX DE LA SARTHE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07222004869
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES-MOTEURS-CEREBRAUX DE LA SARTHE
Etablissement : 32220365400106 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ADIMC 72

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX

Siège social : 7 avenue François Mitterrand

72000 LE MANS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Négociation annuelle 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’ADIMC 72, dont le siège social est situé 7 avenue François Mitterrand au Mans, représentée par XXXXX, ci-après dénommée « l’Association »

D’une part

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

L’organisation syndicale FO, représentée à cet effet par XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part

PREAMBULE

L’ADIMC 72 a ouvert le 23 novembre 2022 la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales présentent dans l’Association, à savoir FO et CGT ont souhaité contribuer à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 3 séances de négociation les :

  • 23/11/2022 à 13h30 (mise en place de la négociation_ remise des documents)- présence de (déléguée syndicale CGT), (déléguée syndicale FO), accompagnée au sein de la délégation par.

  • 09/12/2022 à 14h00 : (Début des négociations) : présence de (déléguée syndicale CGT), (déléguée syndicale FO), accompagnée au sein de la délégation par

  • 21/12/2022 à 14h00 : présence de (déléguée syndicale CGT), (déléguée syndicale FO), accompagnée au sein de la délégation par.

La direction, représentée par xxx RRH, a remis le 23/11/2022 les éléments d’informations requis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Dans le cadre de la négociation, les différentes organisations syndicales et la direction ont convenu en préambule que les dispositions salariales en vigueur sont contraintes par les modalités de financement des autorités de tutelle, s’agissant de fonds publics et en application de la convention collective, il ne peut y avoir de propositions salariales à l’échelle de l’Association. Il est rappelé qu’à date d’ouverture des négociations, des négociations sociales sont menées à l’échelle de la FEHAP (CCN 51) en ce qui relève de la revalorisation de la valeur du point conventionnel.

A l’issue des négociations les parties signataires ont abouti à la conclusion de cet accord.

ARTICLE 1 :

Sur le 1er thème de négociation obligatoire sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail »

Pour rappel, l’Association est couverte par un accord collectif d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes conclu le 10/12/2021 pour une durée de 4 ans.

Cet accord couvre les dispositions :

  • Concernant les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Et

  • Concernant les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

Et

  • Concernant les mesures visant à réduire les écarts de salaire ;

La direction propose que les indicateurs de suivi de cet accord soient analysés annuellement sur une année civile pleine.

Cette proposition est validée

  • Concernant l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salarié(e)s ;

Et

  • Concernant les modalités du plein exercice par la/le salarié(e) de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;

La Direction propose de réinscrire le projet de rédaction d’une charte informatique qui permettrait d’entériner le droit pour les salariés à la déconnexion. Cette dernière sera rédigée par le comité de pilotage opérationnel du système d’information mis en place en 2022 et constitué des référents informatiques de proximité, des secrétaires de direction, du responsable qualité, du prestataire informatique, sous la supervision du responsable pôle gestion. Cette charte sera soumise à information / consultation du CSE avant approbation.

Indicateur : diffusion charte informatique avant le 31/12/2023

Cette proposition est validée

  • Concernant les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

La direction indique que le processus d’intégration des nouveaux salariés fera l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la démarche de certification et au travers des sous-groupes de travails pluridisciplinaires et collaboratifs de la commission attractivité et fidélisation des emplois.

Dans ce cadre, l’accompagnement personnalisé des travailleurs en situation de handicap fera l’objet de mesures ciblées construites en lien avec les membres de la CSSCT.

Indicateur : Adoption procédure d’intégration

Cette proposition est validée

  • Concernant la protection sociale complémentaire / mutuelle santé

La Direction indique qu’un additif relatif à la couverture des frais de santé dans la CCN 51 a été signé en juillet 2022 pour la période 2023/2026. Ce dernier ne deviendra effectif qu’après obtention d’un agrément ministériel. La Direction s’engage à étudier l’impact des éventuelles évolutions sur le contrat applicable au sein de l’Association.

Cette proposition est validée

Concernant l'exercice du droit d'expression directe et collective des salarié(e)s ;

La Direction indique que des négociations doivent être engagées sur cette thématique, l’accord d’entreprise étant arrivé à échéance en 2022.

Les parties proposent la prorogation de l’accord collectif d’entreprise « portant sur le droit d’expression au sein de l’ADIMC 72 » initialement signé le 29/07/2019 pour une durée déterminée de 3 ans.

Cette proposition est validée. L’accord collectif d’entreprise « portant sur le droit d’expression au sein de l’ADIMC 72 » est prorogé jusqu’au 31/12/2023 et continuera de s’appliquer selon des modalités identiques jusqu’à cette date.

  • Concernant la qualité de vie au travail ;

La Direction rappelle la démarche liée au diagnostic RPS et la déclinaison en cours du plan d’actions élaboré.

La direction s’engage, dans le cadre de la commission attractivité et fidélisation des emplois, à assurer une démarche participative et collaborative des professionnels (implication des professionnels via groupes de travail pluridisciplinaires, questionnaires, réunions participatives, implication des tuteurs professionnels…)

Indicateurs : Suivi du plan d’action RPS en CSSCT

Nombre de professionnels « métiers » par réunion mobilisés par sous-groupe de travail dans le cadre de la commission attractivité et fidélisation des emplois.

Cette proposition est validée

ARTICLE 2

Sur le 2ème thème « La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise »

  • Concernant le thème de la rémunération et le partage de la valeur ajoutée :

La Direction indique que dans un secteur contraint comme celui du médico-social, avec un financement par les autorités de tutelle, l’application de la convention collective étant la norme, il ne peut y avoir de propositions salariales.

Intéressement, participation et épargne salariale pour les mêmes raisons ne sont pas proposés aux salariés.

  • Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail :

En préambule la Direction rappelle que les travaux menés dans le cadre de la commission attractivité et fidélisation des emplois ainsi que le diagnostic et le plan d’action RPS constituent une base d’étude préparatoire sur ces thématiques.

La Direction indique que des propositions seront faites dans le cadre général de la négociation d’un nouvel accord temps de travail. A ce titre, les organisations syndicales rappellent leur attente d’un assouplissement en ce qui relève de la possibilité de recourir au paiement des heures supplémentaires. Les organisations syndicales indiquent également être en attente de définition des modalités de recours au télétravail.

- Concernant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Cf. Accord collectif d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes conclu le 10/12/2021 en vigueur

ARTICLE 3. DUREE DE L’ACCORD - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR - NOTIFICATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

L’accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat -greffe du conseil de PRUD’HOMMES du MANS.

Il prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

ARTICLE 4 : REVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Au minimum un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.

Il peut à tout moment être dénoncé par l'une des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du travail. En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur sur demande écrite d’une organisation syndicale de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les 3 mois qui suivent la dénonciation.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. En outre, pendant les périodes couvertes par l’accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.

En 4 exemplaires originaux

Fait au MANS, le 21/12/2022

Pour l’Association ADIMC 72
Pour l’Organisation syndicale FO Pour l’Organisation syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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