Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise portant augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires, de la durée maximale journalière et de la durée hebdomadaire moyenne de travail" chez TOURAINE CAOUTCHOUC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOURAINE CAOUTCHOUC et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002990
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : TOURAINE CAOUTCHOUC
Etablissement : 32261146800081 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL Touraine Caoutchouc

Dont le siège social est situé : 4 rue des Pies Grièches - 37270 LARCAY Représentée par , agissant en qualité de co-gérants Code APE : 2219Z

N° de SIRET : 32261146800081

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 247000001720211116 à l’Urssaf du Centre située Place du Général de Gaulle – 45955 Orléans cedex 9

D’une part, ET :

Monsieur , membre titulaire du CSE, élu à la majorité des suffrages exprimés. D’autre part,

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Titre 2 – Contingent d’heures supplémentaires

Titre 3 – Dérogation à la durée journalière et à la durée hebdomadaire moyenne de travail Titre 4 : Dispositions finales

La société TOURAINE CAOUTCHOUC est spécialisée dans les métiers de la bande transporteuse et de la maintenance industrielle.

Elle relève à ce jour, à l’exclusion de toute contractualisation, du champ d’application de la convention collective de la nationale du Caoutchouc du 6 mars 1953, étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969.

Dans le cadre de son activité, la société est soumise à une variabilité de sa charge de travail pouvant le cas échéant emporter :

  • l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel de 130 heures par an.

  • le dépassement, dans certaines circonstances, des durées journalière et hebdomadaire moyenne maximales de travail

Il a donc été envisagé de négocier sur chacun de ces points afin d’adapter les dispositions actuellement applicables aux besoins et contraintes d’activité de la société.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles susvisées et a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise TOURAINE CAOUTCHOUC avec les contraintes économiques de celle-ci. Il a également pour objet d’aligner la réalité des besoins de l’entreprise avec la durée du travail applicable en son sein.

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.

Après une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée de Monsieur , élu titulaire auprès du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Après négociations, les parties ont conclu le présent accord d’entreprise visant à augmenter le contingent d’heures supplémentaires, ainsi que la durée maximale journalière et la durée hebdomadaire moyenne de travail, selon les modalités ci-après décrites.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 - Champ d’application

A – Objet

Le présent accord a pour objet d’adapter la durée du travail applicable dans l’entreprise à la réalité des besoins de l’entreprise, afin notamment de mieux répondre aux besoins de la clientèle, tout en préservant la santé et de la sécurité de ses salariés.

B – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.

Titre 2 – Contingent d’heures supplémentaires

A – Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale du Caoutchouc notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel objet du présent accord.

B – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale du Caoutchouc est de 130 heures par an.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 250 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Titre 3 – Dérogation à la durée maximale journalière et hebdomadaire moyenne A- Dérogation à la durée maximale journalière :

Actuellement fixée à 10 heures par jour conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne maximale de travail peut être augmentée par voie d’accord collectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (L.3121-19 du code du travail).

Par le présent accord, la durée maximale quotidienne de travail effectif est ainsi portée à 12 heures.

B- Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail :

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties à la négociation décident de fixer la durée maximale hebdomadaire de travailsur une période de 12 semaines consécutives, à 46 heures.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail demeure fixée à 48 heures.

Titre 4 : Dispositions finales A – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

B– Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

C – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

D – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.

E – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera l’élu titulaire du Comité Social et Economique, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

F – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, lorsqu’il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du présent accord. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 30 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

G – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours Monsieur , co-gérant, se chargera des formalités dedépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux élus du Comité Social et Economique.

Fait à Larçay

Le ………………………

Pour le Comité Social et Economique Monsieur

Elu titulaire

Pour la société TOURAINE CAOUTCHOUC Représentée par

Agissant en qualité de co-gérants

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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