Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CARENCE MALADIE DU 18 MARS 2021" chez FROMAGERIE GUILLOTEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE GUILLOTEAU et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04221004340
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE GUILLOTEAU
Etablissement : 32292714600025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD MISE EN PLACE VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET (2018-05-17) Accord d'entreprise relatif aux dons de jours et/ou demi-jours (2020-05-19) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE L’ASTREINTE DU 27 AOUT 2021 (2021-08-27) AVENANT N°4 ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 10 NOVEMBRE 2005 (2021-08-27) ACCORD NAO 2022 (2022-01-10) NAO 2023 (2022-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CARENCE MALADIE

DU 18 MARS 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société FROMAGERIE GUILLOTEAU,

Société Anonyme au capital social de 3.687.776 euros, dont le siège social est situé au Planil - 42410 PELUSSIN, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 322 927 146, représentée par Xxx, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés dans l’entreprise, à savoir :

  • L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Xxxen qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par Xxxen qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

La direction de l’entreprise a mis en place dans un premier temps au travers des accords NAO à durée déterminée, une réduction du délai de carence du complément conventionnel applicable aux ouvriers et employés en cas d’arrêt maladie.

Les parties ayant souhaité réduire ce délai pour une durée indéterminée, il est apparu nécessaire d’envisager un accord d’entreprise relatif à la carence maladie.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont donc réunies à cet effet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. Champs d’application

L’avenant s’applique à tous les établissements de la Société.

  1. CARENCE MALADIE

En dehors des cas d’accident du travail, de maladie professionnelle ou d’hospitalisation, le délai de carence du complément conventionnel prévu en cas d’accident ou de maladie pour les catégories ouvriers et employés est réduit à 3 (trois) jours contre 7 (sept) en application des dispositions légales et conventionnelles de branche

  1. Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 avril 2021.

  1. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

  1. revision - DENONCIATIOn

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes en respectant la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  1. DISPOSITIONS FINALES – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Enfin, outre le fait que cet accord sera communiqué par courriel sur la messagerie professionnelle de l’ensemble du personnel, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction.

Fait à Pélussin,

Le 18 mars 2021

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société,

Xxx

Directeur Général Adjoint

Xxx

Délégué syndical CFDT

Xxx

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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