Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE L’ASTREINTE DU 27 AOUT 2021" chez FROMAGERIE GUILLOTEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE GUILLOTEAU et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-08-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04221005014
Date de signature : 2021-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE GUILLOTEAU
Etablissement : 32292714600025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME DE L’ASTREINTE DU 27 AOUT 2021

Entre les soussignés

La société FROMAGERIE GUILLOTEAU,

Société Anonyme au capital social de 3.687.776 euros, dont le siège social est situé au Planil - 42410 PELUSSIN, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 322 927 146, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général Adjoint, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés dans l’entreprise, à savoir :

  • L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par en qualité de délégué syndical,

d'autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Les contraintes de production ainsi que la technicité des installations de production des sites de production, nécessitent la mise en place d’un système d’astreinte afin de faire face à des situations imprévisibles et/ou exceptionnelles qui exigent l’intervention d’un salarié qualifié.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des sites de production, les parties signataires ont convenu d’instaurer un système d’astreinte dans les conditions définies ci-après.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES

LE RECOURS AUX ASTREINTES

La mise en place d’un système d’astreinte vise à permettre à la Société de faire face à certaines situations imprévisibles et/ou exceptionnelles, nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques, la mise en place d’un tel système pouvant, ainsi, permettre une intervention 24 heures sur 24.

DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Le présent accord s’applique aux salariés qui, au regard de leurs fonctions, pourraient être amenés à intervenir d’urgence afin d’effectuer des opérations de réparation ou d’encadrement sur les sites de PELUSSIN, PILAT ou BELLEY.

Il s’agit des publics suivants :

  • les services Maintenance (des responsables maintenance aux techniciens de maintenance),

  • les services Laboratoire (des responsables laboratoire aux techniciens laboratoire).

PERIODES D’ASTREINTE

Les périodes d’astreinte pourront s’étendre du lundi zéro heures au dimanche à minuit.

Une planification des horaires d’astreinte par service sera réalisée en fonction des spécialités et des besoins de production.

PLANIFICATION DES ASTREINTES

4.1. Remise d’une planification individuelle

La planification des astreintes est organisée sur la durée de l’opération, de l’activité attendue, ou de l’étape du projet considéré.

La planification individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

En fin de mois, chaque salarié concerné établira un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

4.2. Périodes exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation.

4.3. Fréquence des astreintes

Afin d’assurer la rotation la plus large des astreintes parmi les salariés concernés, chaque salarié visé par l’article 2 du présent accord assurera une période d’astreinte par roulement entre les membres de l’équipe présente.

OBLIGATION DU SALARIE DANS LE CADRE D’UNE PERIODE D’ASTREINTE

Lors des périodes d’astreinte, les salariés concernés devront être :

  • Joignables sous un délai de 20 minutes maximum pour la maintenance et 15 minutes maximum pour le laboratoire.

  • En cas d’intervention au sein de l’entreprise, présents sur site sous un délai de 70 minutes maximum après l’appel leur demandant d’intervenir pour la maintenance et de 60 minutes pour le laboratoire.

Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser « à distance », les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions dans un délai maximum de 60 minutes.

L'intervention « à distance » sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d'intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.

COMPENSATION DES PERIODES D’ASTREINTE

Chaque période d’astreinte, avec ou sans intervention, fera l’objet d’une compensation financière, par l’octroi d’une prime d’un montant brut de : 2.50 euros par heure d’astreinte sans distinction des heures de journée ou de nuit, majoré pour les dimanches ou pour les jours fériés au taux de majoration en vigueur. 

INTERVENTION EN COURS D’ASTREINTE

7.1. Evaluation de la durée d’intervention

Lorsqu’un déplacement au sein du site d’intervention est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.

Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :

- Débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance,

- Prend fin au terme de cette utilisation.

Au terme de chaque période de paie le salarié remet à son responsable hiérarchique la fiche « suivi des astreintes » (Annexe 1) indiquant ses périodes d’astreinte sur la période ainsi que les astreintes au cours desquelles le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci indique, la date, la durée et les horaires des périodes d’intervention, ainsi que les temps, les raisons et la distance de déplacement.

7.2. Rémunération de la durée d’intervention pendant la période d’astreinte

La durée d’intervention pendant une période d’astreinte, que ce soit sur site ou à distance, est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.

Dans ce cadre, les heures d'intervention s'ajouteront au temps de travail accompli au cours de la même semaine et seront payées en plus de la rémunération habituelle, au taux horaire normal du salarié auquel s'ajouteront, le cas échéant, les majorations liées au travail de nuit et au travail un jour férié, ainsi que les éventuelles majorations liées aux heures supplémentaires.

Chaque intervention sur place fera l’objet d’une compensation financière ; par l’octroi d’une prime d’un montant brute de :

  • 15 euros par intervention sur place.

  • D’un pointage minimum de 15 minutes pour une intervention à distance, même si ladite intervention a été moins longue.

INCIDENCE DES ASTREINTES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Dès lors, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de celui-ci.

Pour rappel, tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures.

Si, du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut pas bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier entièrement avant le début de l’intervention.

Enfin, lorsque l’intervention en cours d’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sécurité, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents graves aux installations ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien, dans les conditions légales.

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS EN CAS D’INTERVENTION SUR SITE

En cas d’intervention sur site pendant une période d’astreinte, les frais de déplacement seront remboursés au salarié selon le barème en vigueur au sein de la Société.

SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra effet le 01 septembre 2021.

REVISION

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Enfin, outre le fait que cet accord sera communiqué par courriel sur la messagerie professionnelle de l’ensemble du personnel, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction.

Fait à Pélussin,

Le 27 août 2021

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société,

Directeur Général Adjoint

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical FO

Annexe 1 : Fiche de suivi des astreintes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com