Accord d'entreprise "NAO 2023" chez FROMAGERIE GUILLOTEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE GUILLOTEAU et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04222006931
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE GUILLOTEAU
Etablissement : 32292714600025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD MISE EN PLACE VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET (2018-05-17) Accord d'entreprise relatif aux dons de jours et/ou demi-jours (2020-05-19) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CARENCE MALADIE DU 18 MARS 2021 (2021-03-18) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE L’ASTREINTE DU 27 AOUT 2021 (2021-08-27) AVENANT N°4 ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 10 NOVEMBRE 2005 (2021-08-27) ACCORD NAO 2022 (2022-01-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

Accord
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
2023

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du nouveau Code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre

La société Fromagerie Guilloteau S.A., représentée par XXXXXX,

en sa qualité de directeur général adjoint,

de première part

L’Organisation Syndicale F.G.A. C.F.D.T., représentée par XXXXXX,

en sa qualité de délégué syndical,

de seconde part

L’Organisation Syndicale Force Ouvrière, représentée par XXXXXX,

en sa qualité de délégué syndical,

de troisième part.

Les organisations syndicales signataires sont représentatives au niveau de l’entreprise, C.F.D.T., ou d’un établissement, Force Ouvrière, et représentent 100,00 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des élections des représentants du personnel au sein du comité social et économique (CSE) de chaque établissement qui ont eu lieu les 31 mai 2022 et 14 juin 2022.

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société Fromagerie Guilloteau S.A. Il prend par anticipation le relais du précédent accord dont le terme était prévu au 31 décembre 2022.

Article 2 – Objet de l’accord

REMUNERATIONS

A – Evolution des éléments de salaires – Salaire de base

A.a – Evolution au 1er décembre 2022 – Salaire de base

+ 1 % d’augmentation sur le salaire de base.

A.b – Evolution au 1er janvier 2023 – Salaire de base

Pour les ouvriers et employés : + 4,5 % sur le salaire de base.

Pour les agents de maîtrise : + 3,5 % sur le salaire de base.

Pour les cadres : + 2,5 % sur le salaire de base.

Cette double évolution au 1er décembre et au 1er janvier sera calculée avec un talon minimum de 110 € pour un temps de travail de 151,67 heures. Le talon s’applique au cumul des deux évolutions. Il est proratisé à due proportion du temps de travail par rapport à 151,67 heures.

A.c – Versement d’une indemnité exceptionnelle 2022

Cette indemnité prendra la forme d’une indemnité transport conformément aux dispositions des articles L.3261-3 et L.3261-3-1 du code du travail, de la loi n° 2019-1498 du 24 décembre 2019 d’orientations des mobilités et des adaptations apportées par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Il est convenu d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 400 € par salarié.

Ce montant sera versé en net de charges sociales et fiscales pour l’ensemble des salariés à l’exclusion des salariés bénéficiant d’un véhicule mis à leur disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de trajet domicile travail.

Pour ces derniers, l’indemnité transport sera d’un montant brut de 520 € soumis à charges sociales et fiscales.

Pour bénéficier de l’indemnité exceptionnelle, le salarié doit être présent dans les effectifs de l’entreprise au 1er décembre 2022, justifier d’une condition d’ancienneté de 3 mois à cette date, ainsi que d’une durée de présence effective en poste de 90 jours entre le 1er janvier 2022 et le 1er décembre 2022.

Cette indemnité sera versée sur le bulletin de salaire de décembre.

A.d – Minima conventionnels

Au cas où les rémunérations minimales conventionnelles de la branche « industrie laitière » évolueraient pendant la période de l’accord, et, si à l’issue de cette évolution des salariés venaient à se trouver en dessous de ces minima conventionnels, leur salaire de base serait amené au niveau du salaire minimum conventionnel du niveau / échelon du poste occupé.

A.e – Contrepartie conventionnelle au temps d’habillage et de déshabillage

Le montant de la contrepartie défini conventionnellement a été majoré par le passé pour tenir compte des sujétions concernant le changement de tenue au moment des pauses. Cette majoration est fixée à 15 % à compter du 1er janvier 2023.

Au cas où cette contrepartie évoluerait du fait d’une décision de la branche « industrie laitière » pendant la période de l’accord, elle serait amenée au niveau du montant de l’accord de branche majorée de l’écart de 15 %.

Il convient de préciser que cette contrepartie est attribuée aux personnels qui ont obligation de porter une tenue imposée pendant la totalité de leurs horaires de travail et qui se changent systématiquement en arrivant et en partant (production et laboratoire). Les personnels qui se changent ponctuellement en cours de journée sont exclus de ce dispositif.

A.f – Prime d’ancienneté

Le montant des primes d’ancienneté est défini conventionnellement, au cas où les primes d’ancienneté de la branche « industrie laitière » évolueraient pendant la période de l’accord, les nouvelles valeurs seront appliquées.

Comme indiqué dans l’accord sur les classifications du 14 septembre 2015, l’évolution des valeurs sera imputée le cas échéant sur les compléments de prime d’ancienneté issus de l’ancien barème par coefficient.

A.g – Prime de rentrée

Le montant de la prime de rentrée est porté à 310 € à compter de l’année 2023. Ce montant est proratisé pour les temps partiels à due proportion de ce temps de travail par rapport à 151,67 heures.

Il a également été convenu de maintenir une franchise de 35 jours calendaires durant laquelle cette prime ne sera pas réduite en cas d’absence, sauf absence injustifiée ou absence totale sur la période de référence.

En cas de prolongation d’un arrêt de travail d’une période de référence sur l’autre, la franchise de 35 jours ne sera pas réappliquée. Elle le sera uniquement en cas de nouvel arrêt initial Les autres modalités d’attribution restent inchangées.

A.h - Prime annuelle

Il a également été décidé de maintenir une franchise annuelle de 35 jours calendaires durant laquelle la prime annuelle ne sera pas réduite en cas d’absence, sauf absence injustifiée ou absence totale sur l’année civile.

En cas de prolongation d’un arrêt de travail d’une année civile sur l’autre, la franchise de 35 jours ne sera pas réappliquée. Elle le sera uniquement en cas de nouvel arrêt initial.

Le montant de la prime annuelle qui était jusqu’à présent fixé sur la base du salaire minimum conventionnel du niveau / échelon des salariés concernés évolue à compter du 1er janvier 2023 pour être fixé sur le salaire de base applicable au moment du versement de la prime annuelle. Pour les salariés en forfait heures supérieurs à 151,67 heures, le salaire de base s’entend hors lissage des majorations pour heures supplémentaires (base 151,67).

La périodicité de versement pour moitié au 30 juin et pour moitié au 30 novembre est inchangée ainsi que la proratisation en fonction du temps de travail.

A.i -Travail du samedi après-midi

Le travail du samedi faisant partie intégrante de l’organisation du travail des sites de production la majoration des heures de travail effectif le samedi après-midi sur la plage 13 h - 21 h à hauteur de 10% est maintenue. Cette majoration n’est pas applicable aux équipes de suppléance (SD ou VSD).

A.j - Majoration en cas de rappel en congé

Cette règle concerne le rappel pour venir travailler des personnes (personnel en production) en congés (congé payés, modulation, CET,…) programmés dans un délai inférieur ou égal à 1 mois avant le départ prévu.

Les heures de travail effectifs sur la période des congés initiaux prévue seront majorées à hauteur de 15%. Cette majoration se cumule avec les autres majorations éventuelles, comme par exemple celle de la prime de flexibilité.

La prime de flexibilité est doublée (ou majorée de 100 %) par jour de travail concerné.

La direction rappelle que cette majoration a pour objet de récompenser les salariés qui renoncent à leurs congés programmés dans le but de permettre d’assurer le fonctionnement de l’activité dans le cadre notamment de l’absence de collègue de manière imprévisible et lorsque qu’aucune autre solution n’est possible.

A.k – Majoration dimanche

La majoration des heures travaillées le dimanche à 100 % est étendue aux heures effectuées le lundi matin pour les postes débutants le dimanche soir et se terminant le lundi matin.

Le bénéfice de cette mesure est réservé aux salariés non « DS ». Elle s’appliquera aux salariés « DS » sous condition de la signature d’un avenant à leur contrat de travail ramenant leur rémunération de base dite « DS » au niveau de la rémunération de base des salariés occupant le même poste de travail ou supprimant les primes de sujétion d’horaires applicables précédemment.

Cette majoration n’est pas applicable aux équipes de suppléance (SD ou VSD).

A.l – Titres déjeuner

Il est ajouté à la valeur des titres déjeuner attribués par l’entreprise la valeur de 7,18 € mensuel soit 6 titres par mois d’une valeur de 9,866 € (total 59,20 €) répartis à 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié.

La période de référence pour l’obtention de ces titres est la période de paie mensuelle. Compte-tenu du relatif faible nombre mensuel de titres déjeuner, cette période est étendue au mois précédent en cas d’absence pour congés payés qui aurait pour effet d’en réduire le nombre.

B – Classifications

La mise en œuvre de l’accord d’entreprise portant sur les classifications professionnelles du 14 septembre 2015 s’est poursuivie.

En cours d’année 2022 ont été créés les classifications de :

  • Chargé de relation qualité clients et fournisseurs

  • Préparateur de commande / Préparateur de commande confirmé / Préparateur de commande poly compétent / Préparateur de commande référent

  • Mouleur de fromage / Mouleur de fromage confirmé / Mouleur de fromage poly compétent / Mouleur de fromage référent

  • Affineur / Affineur confirmé / Affineur poly compétent

  • Technicien Biotechnologie / Technicien Biotechnologie confirmé / Technicien Biotechnologie poly compétent / Technicien Biotechnologie référent 

  • Agent de production / Agent de production confirmé / Agent de production poly compétent 

  • Pilote de ligne / Pilote de ligne confirmé / Pilote de ligne poly compétent / Pilote de ligne référent 

  • Fiabiliste / Fiabiliste confirmé / Fiabiliste poly compétent

  • Coordinateur / Coordinateur confirmé.

TEMPS DE TRAVAIL

C – Durée effective et organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail a fait l’objet d’un accord en date du 10 novembre 2005 et de six avenants en date du 17 avril 2007, du 7 juillet 2008, du 19 décembre 2008, du 28 décembre 2009, du 9 avril 2010 et du 18 mars 2021.

L’organisation et le fonctionnement du compte épargne temps ont fait l’objet d’un accord en date du 10 novembre 2005, et de trois avenants en date du 28 décembre 2009, du 8 juillet 2011 et du 27 août 2021.

Le dispositif destiné à promouvoir la flexibilité et l’assiduité figurant aux articles 3-10-4, 3-10-4-1 et 3-10-4-2 a été modifié par l’accord annuel 2017.

C.a – Congés pour événements familiaux

A compter du 1er janvier 2023, il est convenu de faire bénéficier d’un report de congés payés, le salarié qui pendant ses congés payés est confronté à un événement familial exceptionnel non prévu ouvrant droit à un congé conventionnel spécifique (décès, naissance, …). Ce congé conventionnel pour événement familial pourra désormais être pris pendant la période de congés payés. Les jours de congés payés équivalents seront reportés et devront être pris dans la période annuelle de congés payés.

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

D – Epargne salariale – Plan d’épargne salariale - Participation

Les modalités de gestion de l’épargne salariale sont inchangées et confiées à la société Amundi qui gère cette épargne depuis le 1er janvier 2010. 

Un avenant à l’accord d’entreprise du 8 juillet 2011 a été signé le 15 octobre 2020 pour le PER COL et un avenant à l’accord d’entreprise du 02 mars 2009 a été signé le 15 octobre 2020 pour le PEE en vue de prendre en compte la modification du teneur de compte, à savoir la société Crédit Agricole et permettre la mise en place d’un nouveau support d’épargne dans le cadre de l’accord d’entreprise PEE : « Agrial Epargne Salariale ».

Un nouvel accord de participation aux résultats de l’entreprise a été signé le 22 mars 2021 afin de rendre la répartition de la réserve spéciale de participation plus égalitaire entre les bénéficiaires.

E – Intéressement

Un accord d’intéressement négocié pour la période 2021-2023 dans le cadre général défini par Eurial, branche lait du groupe Agrial auquel appartient l’entreprise est applicable pour l’année 2022.

EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

F – Régimes de frais de santé et prévoyance

Un avenant à l’accord d’entreprise du 15 janvier 2015 instituant une garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux a été signé le 21 décembre 2015 afin de mettre en conformité les régimes de couverture des frais de santé avec le panier de remboursement des contrats responsables.

Le panier des remboursements a été modifié au 1er janvier 2020 pour intégrer le 100 % santé et respecter les nouvelles limites du contrat responsable.

Au 1er janvier 2023, les taux de cotisation en % sont identiques à ceux de l’année 2022.

Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, servant de base de calcul de nos cotisations, évolue à la hausse de 3 428 € à 3 666 €. Les nouveaux tarifs applicables seront les suivants :

Cotisation mensuelle totale en % du PMSS

PP + PS

Régime de base Régime confort + surcomplémentaire non responsable
Isolé 1,55 % soit 56,82 € 1,88 % soit 68,92 €
Duo 3,24 % soit 118,78 € 4,01 % soit 147,01 €
Famille 3,56 % soit 130,51 € 4,21 % soit 154,34 €

La répartition entre la part salariale et la part patronale est inchangée et s’élève à 50 / 50 sur la base du régime confort + surcomplémentaire ; ces dernières options étant à la charge exclusive des salariés. Quelle que soit l’option choisie, la participation de l’employeur au travers de la part patronale est identique.

Les cotisations des régimes de prévoyance des garanties décès, longue maladie et invalidité évoluent sur la catégorie ouvriers et employés pour se mettre en conformité avec les garanties et la répartition de cotisations issues de l’avenant n° 4 du 21 octobre 2021 à l’accord national sur la prévoyance dans l’industrie laitière du 26 novembre 2003. Les cotisations restent identiques à 2022 sur la catégorie agents de maîtrise et cadres et la garantie inclue désormais une indemnité frais d’obsèques.

Cotisations Ouvrier/ Employé Agent de Maitrise / Cadre
Tranche A Tranche B
Total 1,28 % 1,68 % 1,96 %
Part Salariale 0,614 % 0,105 % 0,62 %
Part Patronale 0,666 % 1,575 % 1,34 %

G – Indemnisation des absences

Le délai de carence du complément conventionnel prévu en cas de maladie pour les catégories ouvriers et employés reste définitivement fixé à trois jours.

H – Egalité des femmes et des hommes

Un nouvel accord sur l’égalité professionnelle a été signé le 19 décembre 2019 avec les deux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ou des établissements. L’Index égalité professionnelle Femmes-Hommes est calculé et publié chaque année.

I – Conditions d’emplois des salariés âgés

Les conditions d’emplois des salariés âgés sont identiques aux conditions d’emplois des autres salariés.

La négociation annuelle obligatoire a été l’occasion d’examiner le suivi de l’accord de branche signé le 4 janvier 2013 en faveur de l’emploi des salariés âgés dans la transformation laitière et qui a fait l’objet d’une application au sein de l’entreprise.

Au 30 novembre 2022, 13 personnes ont plus de 60 ans, 39 personnes ont entre 55 et 60 ans et 48 personnes ont entre 50 et 55 ans.

J – Conditions d’emplois des salariés handicapés

Les conditions d’emplois des salariés handicapés sont aménagées ou identiques aux conditions d’emplois des autres salariés suivant la lourdeur du handicap et son interaction avec les missions confiées.

Un accord en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap a été signé au niveau de notre groupe d’appartenance, Eurial branche lait, le 30 janvier 2020, expirant le 31 décembre 2022. Une renégociation est en cours au niveau d’Eurial.

K – Droit à la déconnexion

La charte informatique rédigée par notre groupe d’appartenance, Eurial branche lait du groupe Agrial, a été annexée au règlement intérieur d’entreprise du 19 octobre 2020.

Une formation de sensibilisation à la déconnexion a été dispensée, en novembre 2020, aux collaborateurs ayant des outils numériques professionnels à leurs dispositions (ordinateur portable, téléphone portable…).

Un document sur les règles et bonnes pratiques de la déconnexion a été distribués à ces collaborateurs en 2022 et remis à l’embauche des nouveaux salariés pouvant être confrontés à la connexion professionnelle.

L – Télétravail

Un accord relatif au télétravail a été signé le 16 juin 2020 afin d’améliorer la qualité de vie au travail et la mobilité lieu de travail/lieu de résidence habituel.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’au 31 décembre 2023. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Pélussin, en 05 exemplaires,

le 13 décembre 2022

Pour la société Pour le syndicat C.F.D.T. Pour le syndicat F.O.

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

D.G.A. Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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