Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NAO 2023" chez FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST et les représentants des salariés le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322012000
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST
Etablissement : 32296924700350 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST, dont le siège social est situé au 22 route du Fileur 33750 Beychac et Caillau, immatriculée au RCS de Bordeaux (n°322 969 247), représentée par, agissant en sa qualité de Directrice de Région, dénommée ci-après la Société,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat FO représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical.

D'autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires, la durée de travail effective, les conditions de travail, l’égalité professionnelle, le régime de prévoyance frais de santé, l’intéressement, la participation, l’épargne salariale et les travailleurs handicapés s’est engagée les 27 septembre et 10 octobre 2022.

L’année 2022 a été fortement marquée par une forte inflation, c’est ainsi que les partenaires sociaux ont souhaité démarrer les discussions dès le mois de septembre avec la volonté de pouvoir informer le plus rapidement possible les salariés des augmentations de salaire qui pourront passer en paie, dès janvier 2023.

Lors de ces réunions, le syndicat et la direction ont insisté sur :

  • la volonté de reconnaitre les montées en compétences des collaborateurs ;

  • la volonté de s’ajuster à un marché de l’emploi où la concurrence est agressive ;

  • la volonté d’harmoniser les paniers repas et d’éviter tout redressement Urssaf ;

  • le fait de prendre en considération des situations individuelles.

Par ailleurs, dans un contexte inflationniste, les partenaires sociaux ont souhaité accompagner le pouvoir d’achat avec un minimum d’augmentation générale pour l’ensemble de la population, qui ne bénéficierait pas de mesures spécifiques.

Enfin, l’entreprise s’engage d’ici la fin de l’année à ouvrir la négociation pour renouveler les accords suivants : égalité professionnelle femmes hommes et prévention de la pénibilité, des risques professionnels et à l’amélioration efficace et durable des conditions de travail.

Ainsi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application

Cet accord est conclu pour l’ensemble de la société France Boissons Loire Sud-Ouest hors établissement de Couëron (32296924700434).

La direction s’engage à ce que les salariés de cet établissement aient l’application des mesures qui seront décidées dans le cadre de la NAO de la société Bretagne Normandie.

Article 2 – Salaire de base

2.1 – Augmentation individuelle

Une enveloppe de 8,8% de la masse salariale des populations non-cadres hors commerciaux itinérants est consacrée tant à des ajustements individuels qu’à la reconnaissance des compétences acquises de nos collaborateurs dans le cadre du référentiel de compétences.

Une grille plancher de rémunération est par ailleurs mise en place sur les fonctions chauffeurs livreurs, agents logistiques, techniciens, commerce sédentaire/service clients dans le cadre du référentiel de compétences (cf annexe 1).

Il est précisé que le passage en « confirmé » et « expert » est validé lorsque toutes les compétences décrites dans le référentiel de compétences sont acquises.

Ces augmentations individuelles seront applicables au 1er janvier 2023.

2.2 – Augmentation générale

En tout hypothèse, les salariés APE et TAM, à l’exception des commerciaux itinérants, des apprentis, des alternants et des collaborateurs entrés après le 31/08/2022, ne pourront percevoir une augmentation de leur salaire de base inférieure à 4,5%. Cette progression sera applicable dès le 1er janvier 2023.

Article 3 – Prime partage de valeur

Afin de soutenir les collaborateurs dont le pouvoir d’achat est particulièrement impacté et les remercier d’année et de saisons particulièrement difficiles depuis la crise sanitaire, les partenaires sociaux concluent un accord, en parallèle sur la prime de partage de valeur.

Article 4 – Paniers repas

Par souci d’équité et afin d’éviter tout redressement URSSAF, la société France Boissons Loire Sud-Ouest prend les mesures suivantes :

Le montant du panier repas sera porté à un montant net de 9.50 euros (exception faite du site de Couëron), à compter du 1er janvier 2023 avec passage sur bulletin de paie en février 2023.

Article 5 – Prime salissure

Il est convenu dans le cadre du présent accord de verser la prime de salissure dans les conditions existantes sans qu’aucune condition d’ancienneté ne soit requise.

Article 6 – Exclusion des NAO la population Middle Management Distribution/Plateforme

Dès 2024, il est convenu de sortir du système des augmentations générales les adjoints aux responsables distribution, les gestionnaires distribution, les chefs d’équipe, responsables de préparation et gestionnaires de flux… des augmentations générales afin de pouvoir appliquer des augmentations de salaire en fonction de la performance individuelle de cette population.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour une durée déterminée de douze (12) mois, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 5 – Dépôt de l’accord

A l’expiration du délai d’opposition de huit (8) jours prévus à l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’accord validé sera déposé par la Direction, d’une part sur la plateforme en ligne Téléaccords et d’autre part au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait le 18 octobre 2022 à Beychac et Caillau, en 3 exemplaires.

Pour la société :

Pour le syndicat FO

ANNEXE 1 :

Fonction Confirmé Expert

Chauffeur Livreur PL

CDI

1900 2100 2300

Préparateur de commandes

CDI

1780 1860 1950

Cariste

CDI

1830 1920 2000

STC

CDI

1800 2050 2250

Commerce sédentaire/Service clients

CDI

1750 1850 2000
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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