Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez LA JARDINERIE DU QUERCY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA JARDINERIE DU QUERCY et les représentants des salariés le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04622000823
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA JARDINERIE DU QUERCY
Etablissement : 32309730300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Validé le 04 03 2022

Entre les soussignés,

La Jardinerie du Quercy, Société à Responsabilité Limité, Numéro de SIRET 323 097303 000 16, dont le siège social est situé 935 avenue Maryse Bastié, 46 000 CAHORS, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Gérant.

d'une part,

Et

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite d’un référendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Préambule

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

Du fait des spécificités du secteur, et notamment de la forte période d’activité d’environ mi-février à mi-juin, et des aléas liés à la météo, l’entreprise a des besoins en personnel variables de manière prévisible (en fonction des saisons) ou non (selon la météo).

Il a été constaté que dans l’entreprise plusieurs salariés désirent pouvoir effectuer des heures supplémentaires majorées. Celles-ci ayant d’une part un coût pour l’entreprise et d’autre part devant être conciliées avec la vie privée des salariés, il est décidé d’un commun accord de les encadrer.

De plus, les contraintes issues de la Convention Collective de branche de la Jardinerie et graineterie ne permettent pas de répondre ni aux nécessités d'organisation et de fonctionnement de la Société, ni aux aspirations de certains salariés qui souhaitent pouvoir accomplir des heures supplémentaires au-delà des limites du contingent fixées par la Convention Collective de branche et ainsi bénéficier d'un salaire plus élevé. C'est en l'état de ces considérations générales qu'ont été arrêtées les modalités du présent accord.

Par conséquent, afin de permettre une meilleure organisation entre le temps de travail des salariés et les besoins de l’entreprise, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Dans l’hypothèse où l’entreprise faisait appel à des salariés intérimaires ou à un Groupement d’Employeurs, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.

Article 2 - Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le Lundi à 7 heures et se termine le Dimanche à 20 heures.

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d'heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.

Article 2 - Majoration de salaire

Toutes les heures supplémentaires sont majorées de 25 %.

Article 3 - Repos compensateur de remplacement

  * En cas d'initiative du salarié :

A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Ce choix reste à l’initiative de l’employeur.

Une heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : Les repos (récupération d’heures) devront être pris dans le mois qui suit leurs obtentions, sauf durant les saisons du printemps et d’automne. Les heures supplémentaires acquises durant ses saisons devront être récupérées durant les périodes d’hiver et/ou d’été.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Le repos compensateur équivalent est pris à la convenance de l'employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  * En cas d'initiative de l'employeur :

A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Ce choix reste à l’initiative de l’employeur.

Une heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : Les repos (récupération d’heures) devront être pris dans le mois qui suit leurs obtentions, sauf durant les saisons du printemps et d’automne. Les heures supplémentaires acquises durant ses saisons devront être récupérées durant les périodes d’hiver et/ou d’été.

Le repos compensateur équivalent est pris à la convenance de l'employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les repos compensateurs seront notifiés dans le planning mensuel des salariés concernés pour veiller au suivi.

 

Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 250 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : Il faut l’accord de l’employeur.

Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie s’ajoute à la majoration salariale supplémentaire.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

La contre contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par heure, journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 12 mois après l'ouverture du droit, à la demande du salarié, après accord de l'entreprise.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 7 jours.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours jours après réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie que l’activité de l’entreprise nécessite la présence de tous les salariés, notamment sur les périodes à fortes densités économiques liées au printemps et à l’automne.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 14 jours.

Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : l’ordre des demandes de chaque salarié ainsi que la spécificité et le besoin de l’entreprise au niveau de l’activité des secteur/rayons.

En l'absence de demande du salarié dans le délai de deux mois n'entraîne pas la perte de la COR, les dates de prise de la COR seront fixées par la hiérarchie dans le délai d'un an.

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Article 8 - Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission de suivi composé de la direction et des employés ayant le plus d’ancienneté se réuniront une fois par an pour suivre l’application du présent d’accord.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu que tous salariés puissent s’adresser à la direction par courrier ou par mail.

Article 9 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que sa conclusion.

Article 9 bis - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du LOT (46).

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par XXXXXXXX représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CAHORS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Pour la direction,

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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